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14/03/2005 | LUXEMBOURG | N°19312

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 mars 2005, 19312


Tribunal administratif N° 19312 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 février 2005 Audience publique du 14 mars 2005 Recours formé par Madame …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19312 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 14 février 2005 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …,née le … (Etat de Serbie et Monténé

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Tribunal administratif N° 19312 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 février 2005 Audience publique du 14 mars 2005 Recours formé par Madame …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19312 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 14 février 2005 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …,née le … (Etat de Serbie et Monténégro) demeurant actuellement à L-3253 Bettembourg, 42, route de Luxembourg, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 30 novembre 2004 déclarant manifestement infondée sa demande en obtention du statut de réfugié et de celle confirmative, intervenue sur recours gracieux, du même ministre du 10 janvier 2005 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 23 février 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport à l’audience publique du 7 mars 2005, Madame le délégué du Gouvernement Jacqueline JACQUES s’étant rapportée aux écrits de la partie publique.

Madame … introduisit le 10 novembre 2004 une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Elle fut entendue en date du même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux de la police grand-ducale sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur son identité.

Le 26 novembre 2004, Madame … fut entendue par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur sa situation et sur les motifs à la base de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration informa Madame … par décision du 30 novembre 2004, lui notifiée le 3 décembre 2004, de ce que sa demande est refusée comme manifestement infondée au sens de l’article 9 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire. Le ministre a en effet constaté que la crainte inspirée par son père n’entre pas du tout dans le cadre de la Convention de Genève.

Par courrier de son avocat du 4 janvier 2005, Madame … fit introduire un recours gracieux à l’encontre de cette décision de refus.

Par décision du 10 janvier 2005, envoyée par lettre recommandée le 11 janvier 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration confirma sa décision de refus antérieure.

Par requête déposée le 14 février 2005 au greffe du tribunal administratif, Madame … a fait introduire un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation des décisions ministérielles citées ci-avant.

Etant donné que l’article 10 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit qu’un recours en annulation peut être introduit contre les demandes d’asile déclarées manifestement infondées, le tribunal est incompétent pour analyser le recours en réformation introduit en ordre principal. Le recours en annulation, introduit en ordre subsidiaire, ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

La demanderesse explique qu’elle aurait dû quitter son pays parce que son père aurait essayé de la tuer étant donné qu’elle avait l’intention de se marier éventuellement avec un ami serbe. Elle ajoute que la plainte qu’elle aurait déposée auprès de la police serait restée sans suite et précise qu’elle suspecterait le cousin de son père, qui serait policier, d’avoir fait le nécessaire pour ne pas réserver de suite à cette dénonciation. Elle estime qu’elle remplirait les conditions pour bénéficier du statut de réfugié.

Le délégué du Gouvernement estime que le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur, de sorte qu’il serait à débouter de son recours.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée précitée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de fondement… ».

L’article 3, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, précise qu’« une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de craintes de persécutions du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motifs de sa demande ».

L’examen des faits invoqués par Madame … à l’appui de sa demande d’asile amène le tribunal à conclure qu’elle n’a manifestement pas établi des raisons personnelles de nature à établir dans son chef l’existence d’une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Il résulte du rapport de son audition que le seul élément dont la demanderesse fait état est la crainte de son père alcoolique qui l’a frappée et qui l’a menacée.

Au vu de ces affirmations, force est de constater que cette crainte fondée sur des différents familiaux d’ordre privé ne sauraient constituer une crainte justifiée de persécution en raison des opinions politiques de la demanderesse, de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un groupe social. Les raisons invoquées ne correspondent donc à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève, étant entendu que le père de Madame … ne saurait être assimilé à un agent de persécution au sens de la Convention de Genève.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le recours sous examen est à rejeter comme n’étant pas fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour analyser le recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 14 mars 2005 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, s. Schmit s. Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19312
Date de la décision : 14/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-03-14;19312 ?

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