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14/03/2005 | LUXEMBOURG | N°18936

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 mars 2005, 18936


Tribunal administratif N° 18936 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 décembre 2004 Audience publique du 14 mars 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18936 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 3 décembre 2004 par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur …, né le … (Serbie, Etat de Serbie et

de Monténégro), de nationalité sebo-monténégrine, demeurant actuellement à L-… , tendant à ...

Tribunal administratif N° 18936 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 décembre 2004 Audience publique du 14 mars 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18936 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 3 décembre 2004 par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur …, né le … (Serbie, Etat de Serbie et de Monténégro), de nationalité sebo-monténégrine, demeurant actuellement à L-… , tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 16 septembre 2004, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 24 janvier 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport à l’audience publique du 7 mars 2005 en présence de Maître Olivier LANG, en remplacement de Maître Daniel BAULISCH, et de Madame le délégué du Gouvernement Jacqueline JACQUES qui se sont rapportés à leurs écrits respectifs.

En date du 3 novembre 2003, Monsieur … introduisit oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Il fut entendu le même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur son identité.

Il fut entendu en outre le 26 avril 2004 par un agent du ministère de la Justice sur sa situation et les motifs à la base de sa demande d’asile.

Le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration informa Monsieur … par décision du 16 septembre 2004, notifiée par voie de courrier recommandé expédié en date du même jour, que sa demande avait été rejetée comme étant non fondée au motif que le récit présenté à l’appui de sa demande comporterait de nombreuses contradictions de nature à entraîner de sérieux doutes quant à sa crédibilité. Après avoir énoncé en détail les différentes contradictions et invraisemblances ainsi visées, le ministre a retenu qu’il ne résulterait par ailleurs pas des allégations du demandeur qu’il risquait ou risquerait d’être persécuté dans son pays d’origine pour l’un des motifs prévus par la Convention de Genève et que sa crainte généralisée des Serbes traduirait plutôt un sentiment général d’insécurité qu’une crainte de persécution au sens de ladite convention.

Le recours gracieux que Monsieur … a fait introduire par courrier de son mandataire datant du 18 octobre 2004 à l’encontre de ladite décision ministérielle s’étant soldé par une décision confirmative du ministre du 8 novembre 2004, il a fait introduire, par requête déposée en date du 3 décembre 2004, un recours contentieux tendant à la réformation de la décision du 16 septembre 2004 lui ayant refusé l’octroi du statut de réfugié.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire, prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, de sorte que le tribunal est compétent pour connaître du recours introduit qui est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur fait valoir que le ministre aurait dû lui accorder le statut de réfugié étant donné que sa situation subjective serait telle qu’elle laisserait supposer un danger sérieux pour sa personne au cas où il serait contraint de retourner dans son pays d’origine. Il estime plus particulièrement que contrairement aux dires du ministre il éprouverait non seulement une crainte généralisée des Serbes, mais une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève, en l’occurrence celle d’être brûlé vivant.

Force est relever liminairement que la décision litigieuse, telle que confirmée sur recours gracieux, est basée principalement et de manière exhaustive sur le manque de crédibilité du récit présenté par le demandeur, ayant conduit le ministre à mettre en doute l’intention de celui-ci d’avoir voulu déposer une demande d’asile au Luxembourg. Le ministre a notamment relevé dans ce contexte qu’après avoir déposé une demande d’asile au Luxembourg, le demandeur a encore déposé une nouvelle demande d’asile au Danemark en date du 21 janvier 2004, pour quitter à nouveau le Luxembourg, après y avoir été transféré à partir du Danemark le 26 mars 2004, une itérative fois en direction de la France, où il a été arrêté le 1er septembre 2004 en possession d’un faux passeport lituanien à Cherbourg et où il a déclaré aux autorités françaises avoir décidé d’aller en France afin de prendre un bateau pour l’Irlande. Le ministre a relevé en outre que le demandeur a signalé aux autorités françaises être marié et que ses enfants se trouveraient en Irlande depuis deux ans, tandis que lors de son audition au Luxembourg il avait indiqué que ses enfants seraient en Serbie. Le ministre a reproché en outre au demandeur d’avoir passé sous silence des séjours préalables au Royaume Uni et en Belgique.

Dans la mesure où une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle repose clairement sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile et que tel sera notamment le cas lorsque le demandeur a délibérément fait de fausse déclarations verbales ou écrites au sujet de sa demande, après avoir demandé l’asile, le ministre a valablement pu rejeter comme non fondée la demande d’asile de Monsieur … comme étant non fondée sur base des nombreuses incohérences et invraisemblances, voire fausses déclarations relevées et documentées pour le moins en partie par des pièces figurant au dossier administratif, sans même avoir été tenu d’examiner plus en avant le bien-fondé de cette même demande, le propre d’un récit manifestement incrédible étant précisément de le rendre inutilisable en tant que fondement d’une demande d’asile.

Eu égard aux considérations qui précèdent et aux motifs de refus opposés au demandeur, son argumentation avancée tant dans le cadre du recours gracieux qu’à l’appui de la requête introductive d’instance laisse d’être pertinente, faute de se rapporter aux reproches concrètement adressés au demandeur par le ministre.

En l’absence de toute explication satisfaisante fournie ne serait-ce qu’incidemment relativement aux fausses déclarations et aux incohérences retenues par le ministre à l’appui de la décision litigieuse du 16 septembre 2004, le tribunal ne peut en effet que s’interroger sur l’objet réel du recours sous examen, lequel laisse en l’état de comporter le moindre élément susceptible de conforter son unique vocation qui est de persuader le tribunal du caractère non fondé, voire illégal ou manifestement disproportionné d’une décision de refus ministérielle, entrevue à l’évidence à partir des motifs fournis à son appui.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le demandeur est à débouter de son recours.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais .

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 14 mars 2005 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18936
Date de la décision : 14/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-03-14;18936 ?

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