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09/03/2005 | LUXEMBOURG | N°19289

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 09 mars 2005, 19289


Tribunal administratif N° 19289 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 février 2005 Audience publique du 9 mars 2005 Recours formé par Monsieur … et Madame …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19289 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 février 2005 par Maître Pascale PETOUD, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Etat de

Serbie et Monténégro) et Madame …, née le … (Etat de Serbie et Monténégro), tous les deux de n...

Tribunal administratif N° 19289 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 février 2005 Audience publique du 9 mars 2005 Recours formé par Monsieur … et Madame …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19289 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 février 2005 par Maître Pascale PETOUD, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Etat de Serbie et Monténégro) et Madame …, née le … (Etat de Serbie et Monténégro), tous les deux de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 12 novembre 2004 déclarant manifestement infondée leur demande en obtention du statut de réfugié et de celle confirmative, intervenue sur recours gracieux, du même ministre du 10 janvier 2005 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 février 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, Maître Pascal PETOUD et Madame le délégué du Gouvernement Jacqueline JACQUES s’étant rapportés aux écrits de leurs parties respectives à l’audience publique du 7 mars 2005.

Monsieur … et son épouse, Madame … introduisirent le 4 octobre 2004 une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-

ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Ils furent entendus en date du même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux de la police grand-ducale sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur leurs identités.

Le 28 octobre 2004, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur sa situation et sur les motifs à la base de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Son épouse, Madame … fut entendue en date du 11 novembre 2004.

Le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration informa les époux …-… par décision du 12 novembre 2004, notifiée le 23 novembre 2004, de ce que leur demande est refusée comme manifestement infondée au sens de l’article 9 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire. Le ministre a en effet constaté que les époux …-… sont essentiellement venus au Luxembourg pour soigner leur enfant et pour des raisons économiques.

Par courrier de leur avocat du 29 décembre 2004, les époux …-… firent introduire un recours gracieux à l’encontre de cette décision de refus.

Par décision du 10 janvier 2005, envoyée par lettre recommandée le 11 janvier 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration confirma sa décision de refus antérieure.

Par requête déposée le 10 février 2005 au greffe du tribunal administratif, les époux …-… ont fait introduire un recours tendant à l’annulation des décisions ministérielles citées ci-avant.

Etant donné que l’article 10 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit qu’un recours en annulation peut être introduit contre les demandes d’asile déclarées manifestement infondées, le recours en annulation, ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Les demandeurs originaires du Kosovo et réfugiés au Monténégro pendant 5 ans exposent qu’ils ne pourraient retourner au Kosovo étant donné que leur maison aurait été occupée après leur départ. Ils ajoutent que le désir de vengeance des Albanais ne serait pas éteint, de sorte que dans ces conditions leur sécurité ne serait pas assurée et qu’ils craindraient d’être exposés à des persécutions en raison de leur appartenance la communauté bochniaque.

Le délégué du Gouvernement estime que le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration aurait fait une saine appréciation de la situation des demandeurs, de sorte qu’ils seraient à débouter de leur recours.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée précitée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de fondement… ».

L’article 3, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, précise qu’« une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de craintes de persécutions du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motifs de sa demande ».

L’examen des faits invoqués par les demandeurs à l’appui de leur demande d’asile amène le tribunal à conclure qu’ils n’ont manifestement pas établi des raisons personnelles de nature à établir dans leur chef l’existence d’une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

C’est en effet à bon droit que le ministre a relevé que les demandeurs ont essentiellement quitté le Monténégro, où ils ont pu bénéficier pendant au moins 4 ans d’une possibilité de fuite interne, pour faire soigner leur fille malade et pour des raisons économiques.

Force est de constater que des raisons d’ordre purement personnel, fondées notamment sur le désir de pouvoir bénéficier d’une meilleure prise en charge du point de vue médical et sur des raisons économiques avouées, ne sauraient constituer une crainte justifiée de persécution en raison des opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social des demandeurs. Les raisons invoquées ne correspondent donc à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève.

A cela s’ajoute que les demandeurs, à travers le recours contentieux sous examen, n’ont en aucune façon contesté les conclusions tirées par le ministre de leurs rapports d’audition respectifs mais se sont contentés d’invoquer des craintes hypothétiques en cas de retour au Kosovo, qu’ils ont quitté en 1999.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours sous examen est à rejeter comme n’étant pas fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 9 mars 2005 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, Schmit Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19289
Date de la décision : 09/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-03-09;19289 ?

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