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09/03/2005 | LUXEMBOURG | N°18397

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 09 mars 2005, 18397


Tribunal administratif N° 18397 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 juillet 2004 Audience publique du 9 mars 2005

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Recours introduit par M. …, … contre une délibération du conseil communal et une décision du bourgmestre de la commune de Boevange/Attert en présence de la société à responsabilité limitée C., Luxembourg en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 18397 du rôle, déposée le 13 juillet 2004 au greffe du

tribunal administratif par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'Ordre de...

Tribunal administratif N° 18397 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 juillet 2004 Audience publique du 9 mars 2005

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Recours introduit par M. …, … contre une délibération du conseil communal et une décision du bourgmestre de la commune de Boevange/Attert en présence de la société à responsabilité limitée C., Luxembourg en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 18397 du rôle, déposée le 13 juillet 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. …, employé auprès de la BCEE, demeurant à L-…, tendant 1) à l’annulation d’une délibération du conseil communal de Boevange/Attert du 26 janvier 2004 approuvant une dérogation aux conditions d’alignement d’un projet de construction de quatre maisons d’habitation en bande aux abords des route et chemin « … » … et « … » et 2) à la réformation sinon à l’annulation d’un permis de construire accordé le 13 avril 2004 par le bourgmestre de la commune de Boevange/Attert à la société à responsabilité limitée C., établie et ayant son siège social à L-…, relativement au projet de construction susvisé ;

Vu l'exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 29 juillet 2004, portant signification de la prédite requête à l'administration communale de Boevange/Attert, établie en sa maison communale sise à L-8710 Boevange/Attert, coin rue de Helpert/rue de l’Attert et à la société à responsabilité limitée C., préqualifiée ;

Vu la constitution d’avocat de Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour l’administration communale de Boevange/Attert, déposée le 10 août 2004 au greffe du tribunal administratif ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 10 décembre 2004 au nom de l’administration communale de Boevange/Attert ;

Vu les actes d’avocat à avocat du même jour, par lesquels ledit mémoire en réponse a été notifié au mandataire de l’administration communale de Boevange/Attert et à Maître Alain 2 GROSS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, agissant en nom et pour compte de la société à responsabilité limitée C. ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 13 décembre 2004 en nom et pour compte de la société à responsabilité limitée C. ;

Vu les actes d’avocat à avocat du 10 décembre 2004, par lequel ledit mémoire en réponse a été notifié aux mandataires des parties demanderesse et défenderesse ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les deux actes litigieux ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Maîtres Anne Sophie GREDEN, en remplacement de Maître Valérie DUPONG, Jean KAUFFMAN et Albert RODESCH, en remplacement de Maître Alain GROSS, en leurs plaidoiries respectives.

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Dans sa séance du 26 janvier 2004, le conseil communal de Boevange/Attert décida à l’unanimité des membres présents « d’accorder pour des raisons d’adaptation à des situations existantes à C. de L-1471 Luxembourg la dérogation aux dispositions d’alignement en matière de constructions prévues par l’art. 13.1 et 13.2. du règlement communal sur les bâtisses du 11 juin 1980 et conformément aux dispositions du point 13.3.3. dudit article 13 de sorte que l’implantation de la construction projetée et désignée ci-dessus se fasse conformément au plan de situation présenté par le demandeur, plan formant partie intégrante de la présente délibération ;

La présente dérogation est accordée à la condition qu’à aucun moment il ne soit créé un désavantage quelconque à l’égard des usagers de la route CR 114 dite … et du chemin vicinal dit « … » à Boevange/ Attert du fait du projet ci-dessus ».

La susdite décision du conseil communal de Boevange/Attert est plus particulièrement basée sur les considérations suivantes :

« Considérant que le projet de C. de … prévoit la construction aux abords des route et chemin « … » … et « … » chemin [sic] de 4 maisons d’habitation en bande, construction à implanter sur l’emplacement des murs démolis ou à démolir et ayant constitué des bâtiments antérieurs démolis ou à démolir servant d’habitation et à autre usage.

Considérant que les bâtiments antérieurs démolis ou à démolir étaient construits à des distances moindres que celles prévues aux articles 5.2 et 13.2 du règlement communal sur les bâtisses du 11 juin 1980, que le projet demande la dérogation aux dispositions réglementaires en matière de bâtisses prévues par l’article 13 sub 13.1 et 13.2 du règlement communal sur les bâtisses du 11 juin 1980 ;

Considérant que C., préqualifiée, se propose de faire construire soit reconstruire la façade principale du bâtiment d’habitation ci-dessus sur son terrain – n° cad. 343/2986, 343/2987 et 344/2456 (partie) sis aux abords des route et chemin dénommés ci-dessus sans respecter les dispositions de l’article 13.2 du règlement communal sur les bâtisses concernant les alignements ;

3 Considérant qu’en respect strict des dispositions de l’article 13.2 du règlement communal ci-dessus, le projet envisagé par C. ne serait pas réalisable ;

Considérant que suivant un plan de situation produit par le demandeur, les constructions/reconstructions projetées semblent ne pas représenter de gêne pour les usagers de la route … (…) et chemin vicinal (…), qu’en revanche, le projet visé représente plutôt un élément d’agrément pouvant revaloriser le site en question du point de vue esthétique et que la dérogation à l’article 13.2 du règlement sur les bâtisses se laisse justifier pour des raisons d’adaptation à une situation existante (bâtiment maison n° 7 … et façade principale du bâtiment à démolir construit en quasi alignement et contigus – ancienne maison d’habitation … n° 3 démolie et ayant été construite aux abords du chemin vicinal « … ») (…) ».

Le 13 avril 2004, le bourgmestre de la commune de Boevange/Attert, ci-après dénommé le « bourgmestre », délivra à la société à responsabilité limitée C. un permis de « construction de 3 maisons unifamiliales en bande et d’une maison unifamiliale » sur un terrain inscrit sous les numéros cadastraux … et situé en zone classée secteur de faible densité par la partie graphique du plan d’aménagement de la commune de Boevange/Attert.

Le 13 juillet 2004, M. …, voisin direct du terrain devant recevoir les constructions projetées par la société à responsabilité limitée C. a introduit un recours contentieux tendant, d’une part, à l’annulation de la délibération du conseil communal de Boevange/Attert prévisée du 26 janvier 2004 en ce qu’elle déroge aux conditions d’alignement d’un projet de construction de quatre maisons d’habitation en bande aux abords des route et chemin « … » … et « … » et, d’autre part, à la réformation sinon à l’annulation du permis de construire accordé le 13 avril 2004 par le bourgmestre de la commune de Boevange/Attert à la société à responsabilité limitée C. relativement au projet de construction litigieux.

Restant essentiellement succinct dans l’exposé de ses moyens, le demandeur fait soutenir :

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que le conseil communal aurait commis un détournement de pouvoirs, au motif que la délibération du 26 janvier 2004 aurait « pour unique utilité non pas d’adapter les constructions projetées à une situation existante, mais pour prévenir une annulation de la décision d’autorisation de construire par les juridictions administratives » ;

-

qu’ainsi, la construction projetée ne serait pas conforme au règlement communal sur les bâtisses en ce qui concerne les dispositions relatives à l’alignement et les distances de recul prévues par les articles 5.2., 5.4 et 5.5 dudit règlement ;

-

que la surface au sol minimale de 90 m2 ne serait pas remplie ;

-

que, concernant le volume bâti, la hauteur minimale des différents étages ne serait pas respectée ;

-

que l’angle d’inclinaison maximal des lucarnes de 45 degrés, prévu à l’article 21.1 du règlement communal sur les bâtisses n’aurait pas été respecté et -

que la hauteur sous plafond pour les combles serait inférieure aux 2,60 mètres requis par l’article 43.6.4 du règlement communal sur les bâtisses.

Le recours en annulation, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable, tant en ce qu’est visé la décision litigieuse du conseil communal que du permis de construire du 4 bourgmestre de la commune de Boevange/Attert. – Le tribunal, en l’absence de disposition légale prévoyant pareille compétence, doit cependant se déclarer incompétent pour connaître de la demande en réformation du permis de construire du bourgmestre.

En ce qui concerne l’intérêt à agir du demandeur, qui est remis en cause tant par l’administration communale de Boevange/Attert que par la partie tierce-intéressée, la société à responsabilité limitée C., à travers leurs mémoires en réponse respectifs, il y a lieu de constater que bien que le demandeur reste muet y relativement dans sa requête introductive et qu’il ait omis de faire produire un mémoire en réplique, il appert des pièces produites en cause, ensemble les informations complémentaires que Monsieur …, personnellement présent lors de l’audience fixée pour les plaidoiries, a pu apporter, que ce dernier peut se prévaloir d’un intérêt suffisamment personnel, légitime, direct et actuel pour l’habiliter à agir à l’encontre des deux décisions querellées. En effet, cette conclusion ne se dégage non seulement au regard de sa qualité apparente de voisin, dont la propriété est directement adjacente à celle appelée à recevoir l’implantation des 4 nouvelles bâtisses, mais particulièrement en raison des craintes exprimées par lui de voir aggraver sa situation de voisin, notamment par l’effet d’infiltrations engendrées par les constructions nouvelles, ceci de par l’implantation projetée des constructions et la configuration du terrain d’implantation et du sien.

Quant au fond, avant tout autre progrès en cause, le tribunal invite les parties à prendre position dans un mémoire complémentaire à déposer, en ce qui concerne le demandeur au plus tard le 1er avril 2005, les prises de position des parties défenderesse et tiers intéressée devant être produites dans la quinzaine suivant la communication de la prise de position du demandeur et, en tout état de cause, au plus tard le 15 avril 2005, sur :

1) la question de l’incidence éventuelle en l’espèce de l’article 1er de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, applicable au moment de la prise des décisions litigieuses, en ce qu’il exige l’établissement d’un projet d’aménagement par toute association, société ou particulier qui entreprend de créer ou développer un groupe d’habitations, pareil groupe y étant défini comme deux habitations ou plus occupant un terrain, qui en raison de son étendue, de sa situation et de la condition du propriétaire, est destiné à être soumis à un lotissement et 2) de la conformité à la loi de l’article 13.3.3. du règlement communal sur les bâtisses de Boevange/Attert, qui, dans la teneur soumise au tribunal, confère compétence au conseil communal pour accorder à titre exceptionnel une dérogation aux dispositions générales fixées pour les alignements des constructions, ainsi que sur les incidences éventuelles en l’espèce.

L’affaire est fixée pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 20 avril 2005, à 9.00 heures.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

5 se déclare incompétent pour connaître de la demande en réformation du permis de construire émis le 13 avril 2004 par le bourgmestre de la commune de Boevange/Attert à la société à responsabilité limitée C. ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, avant tout autre progrès en cause, invite les parties de prendre position dans un mémoire complémentaire à déposer, en ce qui concerne le demandeur au plus tard le 1er avril 2005, les prises de position des parties défenderesse et tiers intéressée devant être produites dans la quinzaine suivant la communication de la prise de position du demandeur et, en tout état de cause, au plus tard le 15 avril 2005, sur :

1) la question de l’incidence éventuelle en l’espèce de l’article 1er de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, applicable au moment de la prise des décisions litigieuses, en ce qu’il exige l’établissement d’un projet d’aménagement à toute association, société ou particulier qui entreprend de créer ou développer un groupe d’habitations, pareil groupe y étant défini comme deux habitations ou plus occupant un terrain, qui en raison de son étendue, de sa situation et de la condition du propriétaire, est destiné à être soumis à un lotissement et 2) la conformité à la loi de l’article 13.3.3. du règlement communal sur les bâtisses de Boevange/Attert, qui, dans la teneur soumise au tribunal, confère compétence au conseil communal pour accorder à titre exceptionnel une dérogation aux dispositions générales fixées pour les alignements des constructions, ainsi que sur les incidences éventuelles en l’espèce ;

fixée l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 20 avril 2005, à 9.00 heures ;

réserve les frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 9 mars 2005, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Campill


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18397
Date de la décision : 09/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-03-09;18397 ?

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