La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2005 | LUXEMBOURG | N°18085

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 09 mars 2005, 18085


Tribunal administratif N° 18085 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 mai 2004 Audience publique du 9 mars 2005 Recours formé par Monsieur …, …, contre trois décisions du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18085 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 mai 2004 par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Kinshasa (République démocratique du Congo), de nationali

té congolaise, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Ju...

Tribunal administratif N° 18085 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 mai 2004 Audience publique du 9 mars 2005 Recours formé par Monsieur …, …, contre trois décisions du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18085 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 mai 2004 par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Kinshasa (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 5 décembre 2003 par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en obtention d’une autorisation de séjour, ainsi qu’à l’encontre de deux décisions du même ministre intervenues en date du 17 février 2004 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 19 octobre 2004 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 22 novembre 2004 par Maître Claude DERBAL en nom et pour compte du demandeur ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 30 novembre 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Claude DERBAL et Messieurs les délégués du gouvernement Jean-Paul REITER et Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

Ayant bénéficié de la délivrance de plusieurs visas et autorisations de séjour provisoires, dont la dernière lui fut délivrée en date du 29 janvier 1999 avec effet au 15 juillet 1999, Monsieur … introduisit en date du 12 juillet 2001 une demande en obtention d’une autorisation de séjour auprès du service commun des ministères du Travail et de l’Emploi, de la Justice et de la Famille, dénommé ci-après le « service commun », en précisant appartenir à la catégorie C telle que décrite dans la brochure intitulée « Régularisation du 15.03 au 13.07.2001 de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg », éditée par le service commun, ci-

après dénommée « la brochure ».

Par décision conjointe du 10 décembre 2002 des ministres de la Justice et du Travail et de l’Emploi, Monsieur … fut informé que « nous sommes disposés, à titre tout à fait exceptionnel, à vous accorder une autorisation de séjour ainsi qu’un permis de travail aux conditions suivantes :

1) Vous devez avoir un emploi stable avant le 6 janvier 2003, vous procurant soit un salaire au moins égal au salaire social minimum revenant à un travailleur non-

qualifié âgé de 18 ans, soit un salaire au moins égal au revenu minimum garanti auquel vous pouvez prétendre compte tenu de votre situation familiale (pour les familles, il suffit qu’un seul des parents rempli cette condition) ;

2) Vous devez disposer d’un logement non-subventionné par les autorités publiques trois mois après le début du contrat de travail.

Dès que vous aurez trouvé un emploi, vous voudrez inviter votre employeur à compléter les déclarations d’engagement ci-annexées et à les envoyer au service commun des ministères du Travail et de l’Emploi, de la Justice et de la Famille.

Dès la délivrance du permis de travail vous êtes autorisé à travailler. » Suivant décision datée au 5 décembre 2003, le ministre de la Justice, ci-après dénommé « le ministre », informa le mandataire de Monsieur … de ce qui suit :

« Maître, J’ai l’honneur de revenir à différentes interventions relatives à l’objet sous rubrique, et de vous informer de ce qui suit.

Il est vrai que Monsieur … a reçu en date du 10 décembre 2002 un courrier de la part du Service commun des ministères du Travail et de l’Emploi, de la Justice et de la Famille, de la Solidarité et de la Jeunesse l’informant qu’il pourra obtenir une autorisation de séjour sous la double condition d’avoir un emploi stable lui procurant un salaire adéquat pour qu’un permis de travail puisse lui être délivré par le ministère du Travail et de l’Emploi ainsi que de disposer d’un logement indépendant non subventionné par une autorité publique.

Or, jusqu’à ce jour, Monsieur … n’est toujours pas en possession d’un permis de travail, un tel permis lui a d’ailleurs été refusé en date du 16 avril 2003.

En conséquence, une autorisation de séjour ne saurait lui être délivrée. » Le mandataire de Monsieur … introduisit par courrier du 8 janvier 2004 un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle prévisée du 5 décembre 2003 en soutenant que Monsieur … bénéficierait d’un logement indépendant non subventionné par une autorité publique et d’un emploi stable lui procurant un salaire. Pour le surplus, ledit mandataire signala encore dans ledit recours gracieux que la demande de son mandant aurait dû être instruite dans le cadre de la procédure dite de régularisation.

Par courrier daté au 17 février 2004, le ministre informa le mandataire de Monsieur … de ce qui suit :

« Maître, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre courrier du 8 janvier 2004 concernant l’objet sous rubrique.

Monsieur … a reçu en date du 10 décembre 2002 un courrier de la part du service commun des ministères du Travail et de l’Emploi, de la Justice et de la Famille, de la Solidarité et de la Jeunesse l’informant qu’il pourra obtenir une autorisation de séjour sous la double condition d’avoir un emploi stable lui procurant un salaire adéquat pour qu’un permis de travail puisse lui être délivré par le ministère du Travail et de l’Emploi ainsi que de disposer d’un logement indépendant non subventionné par une autorité publique. De même, ce courrier l’informait qu’il est seulement autorisé à travailler dès la délivrance du permis de travail.

En effet, une autorisation de séjour est subordonnée, conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, à la possession de moyens d’existence personnels suffisants légalement acquis permettant à l’étranger de supporter ses frais de séjour au Luxembourg, indépendamment de l’aide matérielle ou des secours financiers que de tierces personnes pourraient s’engager à lui faire parvenir.

Or, jusqu’à ce jour, Monsieur … n’est toujours pas en possession d’un permis de travail délivré en son nom par le ministère du Travail et de l’Emploi. Par conséquence, une autorisation de séjour ne saurait lui être délivrée. » Le même jour, le ministre fit encore parvenir à Monsieur … une décision de la teneur suivante :

« Monsieur, Suite à l’examen de votre demande en obtention d’une autorisation de séjour que vous avez déposée en date du 12 juillet 2001 auprès du service commun des ministères du Travail et de l’Emploi, de la Justice et de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, je suis au regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de faire droit à votre demande.

En effet, suivant notre courrier du 10 décembre 2002 une autorisation de séjour vous aurait été accordée, à titre tout à fait exceptionnel, à condition d’être en possession d’un emploi stable avant le 6 janvier 2003 et d’un logement non subventionné par les autorités publiques. Or, je me dois malheureusement de constater que jusqu’en date d’aujourd’hui aucune information relative à un emploi stable couvert par un permis de travail délivré en votre nom par le ministère du Travail et de l’Emploi ne m’est parvenue.

En application de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, une autorisation de séjour ne saurait vous être délivrée dans ces circonstances.

Etant donné que vous vous trouvez en séjour irrégulier au Luxembourg, vous êtes invité à quitter le pays dans les meilleurs délais. A défaut de départ volontaire, la police sera chargée de vous éloigner du territoire luxembourgeois. » Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 19 mai 2004, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 5 décembre 2003 et des deux décisions ministérielles des 17 février 2004, tout en sollicitant la jonction dudit recours avec un recours introduit le 18 juin 2004 sous le numéro 18256 du rôle contre différentes décisions de refus du ministre du Travail et de l’Emploi de lui délivrer un permis de travail. Dans son mémoire en réplique, le demandeur sollicite encore le sursis à statuer « dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre du recours n° 18256 du rôle relatif au recours exercé par le requérant contre le refus de lui délivrer un permis de travail, sinon joindre les deux rôles ».

Le recours en annulation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, et non autrement contesté, il est recevable.

Concernant en premier lieu la demande de jonction avec le recours introduit à l’encontre des décisions de refus du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail, respectivement la demande de sursis à statuer, il échet de rappeler que le tribunal administratif n’est pas obligé de joindre une affaire concernant une demande d’autorisation de séjour avec une demande concernant un permis de travail, les deux demandes n’ayant pas le même objet, les décisions attaquées relevant de la compétence de deux ministères différents et les conditions d’octroi de l’autorisation de séjour et du permis de travail étant appréciées selon des critères différents (cf. Cour adm. 16 juin 1998, n°10649C du rôle, Pas. adm. 2004, V° Procédure contentieuse, n° 413).

Or, en l’espèce, il n’appert pas des éléments du dossier qu’une bonne administration de la justice requiert la jonction des affaires introduites sous les numéros 18085 et 18256 du rôle, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de jonction du demandeur.

A l’appui de son recours, le demandeur fait exposer que dans le cadre de la procédure dite de régularisation, initiée par le gouvernement, les principes d’égalité des citoyens devant la loi et de légitime confiance dicteraient que l’administration devrait respecter les engagements qu’elle a publiquement souscrit dans les termes de la brochure et qu’il ne saurait légalement être procédé à la régularisation de quelques 1250 personnes, tandis que dans le même temps, pareil droit lui serait refusé.

Pour le surplus, la décision conjointe du 10 décembre 2002 des ministres du Travail et de l’Emploi et de la Justice aurait laissé entendre qu’il pourrait obtenir une autorisation de séjour, aux conditions qu’il dispose d’un emploi stable et d’un logement non subventionné par les autorités publiques et le refus actuel violerait gravement le droit acquis qui lui aurait été reconnu par ladite décision du 10 décembre 2002.

Finalement, la loi du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers, 2) le contrôle médical des étrangers, 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère énumérerait en son article 2 des cas de figures dans lesquels une autorisation de séjour pourrait être refusée, sans aucunement disposer que dans ces cas l’autorisation de séjour devrait nécessairement être refusée, de sorte que le ministre aurait dû lui accorder l’autorisation de séjour sollicitée, étant donné qu’il disposerait d’un emploi stable et d’un logement non subventionné.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement, après avoir rappelé que Monsieur … avait profité de divers visas et autorisations de séjour provisoires entre 1992 et 1999, relève que le demandeur aurait indiqué dans le cadre de la procédure dite de régularisation avoir habité le Grand-Duché de Luxembourg sans interruption depuis 1991, sans apporter cependant la preuve de cette affirmation. Le représentant étatique concède que le ministre aurait été disposé, à titre tout à fait exceptionnel, à délivrer au demandeur une autorisation de séjour suivant décision du 10 décembre 2002, mais à condition que l’intéressé ait pu produire pour le 6 janvier 2003 au plus tard une pièce selon laquelle il dispose d’un emploi stable lui procurant un salaire au moins égal au salaire social minimum et d’un logement non subventionné par les autorités publiques.

Or, ce ne serait que le 14 février 2003 que le demandeur se serait adressé au ministère de la Justice en communiquant un contrat de travail à durée indéterminée signé avec une société dénommée E. S.A. Comme par la suite le permis de travail aurait été refusé au demandeur suivant décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 16 avril 2003, le ministre aurait à bon droit refusé l’autorisation de séjour par la décision précitée du 5 décembre 2003.

Le représentant étatique estime ensuite que l’article 2 de la loi du 28 mars 1972 précitée, laisse au ministre « un choix et une appréciation quant au refus de l’autorisation de séjour » et que ledit ministre peut délivrer pareille autorisation même si les conditions prévues à l’article 2 ne seraient pas réunies, ceci pour des raisons tout à fait exceptionnelles, comme par exemple sur base des critères prévus dans la brochure dans le cadre de la procédure dite de régularisation. Or, comme le demandeur n’aurait pas rapporté la preuve qu’il rentre dans une des catégories prévues par la brochure, et notamment la catégorie C, le ministre aurait à bon droit refusé la délivrance d’une autorisation de séjour. Comme pour le surplus, le demandeur se serait vu refuser la délivrance d’un permis de travail par le ministre du Travail et de l’Emploi, le ministre en aurait tiré la conséquence que l’existence de moyens d’existence personnels ferait défaut, de sorte que le refus ministériel basé sur l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée, serait légalement justifié et ne saurait encourir la sanction de l’annulation.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur soutient que le dossier administratif, tel que communiqué par le représentant étatique en annexe à son mémoire en réponse ne serait pas complet et que le dossier administratif complet documenterait une résidence ininterrompue dans son chef lui permettant d’obtenir une autorisation de séjour sur base des critères définis dans le cadre de la procédure de régularisation.

Dans son mémoire en duplique, le délégué du gouvernement fait ajouter que le ministre actuellement compétent à savoir, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration n’aurait aucun problème à communiquer le dossier administratif complet, communication sur laquelle les parties sont tombées d’accord lors des plaidoiries à l’audience du 24 janvier 2005, et le dossier a été déposé dans sa totalité à ladite date du 24 janvier 2005 au greffe du tribunal administratif.

Il est constant en cause que la demande de Monsieur … a été analysée tant au regard des dispositions de la loi du 28 mars 1972, précitée, qu’au regard des conditions posées par la décision ministérielle conjointe des ministre du Travail et de l’Emploi et de la Justice du 10 décembre 2002 l’informant qu’il pourrait obtenir une autorisation de séjour sous la double condition d’avoir un emploi stable lui procurant un salaire adéquat, ainsi que de disposer d’un logement indépendant non subventionné par une autorité publique, et finalement au niveau de la phase contentieuse au regard des critères de régularisation, tels que fixés dans la brochure.

L’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972 dispose que « 1) l’entrée et le séjour au Grand-Duché de Luxembourg pourront être refusés à l’étranger (…) – qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ».

S’il est certes constant qu’au vœu de l’article 2, précité, une autorisation de séjour peut être refusée notamment lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, abstraction faite de tous moyens et garanties éventuellement procurés par des tiers, il n’en demeure cependant pas moins qu’il s’agit là d’une simple faculté de refus prévue par la loi, de sorte qu’en l’absence de critères positivement énoncés en matière d’octroi d’une autorisation de séjour, le gouvernement a valablement pu élaborer des critères d’octroi d’une autorisation de séjour, rendus publics à travers la brochure, dont notamment ceux de la catégorie C, définis comme visant les personnes qui résident de façon interrompue au Grand-Duché de Luxembourg depuis le 1er juillet 1998 au moins, par rapport à laquelle le demandeur a expressément formulé sa demande en obtention d’une autorisation de séjour en date du 12 juillet 2001.

Il y a lieu de relever que le demandeur a soumis en guise de preuve de son séjour ininterrompu au pays depuis le 1er juillet 1998 un certificat de résidence délivré par l’administration communale de Schieren en date du 13 juillet 2001, ainsi que deux attestations testimoniales, l’une émanant de Monsieur K. et l’autre de Monsieur M..

Si Monsieur M. atteste uniquement que le demandeur a résidé à Schieren chez son oncle, Monsieur K., sans fournir plus de précisions, ce dernier par contre atteste que son neveu a résidé auprès de lui à Luxembourg « depuis son arrivée jusqu’à aujourd’hui », conformément au certificat de résidence joint à la demande initiale. Or, il ressort du certificat de résidence de l’administration communale de Schieren du 13 juillet 2001, que le demandeur réside dans ladite commune depuis le 30 septembre 1992 jusqu’à la date d’établissement dudit certificat.

A cela s’ajoute qu’il ressort d’une note de dossier datée au 4 décembre 2002, dressée par un responsable du service commun, suite à une entrevue du demandeur avec cette personne en date du 4 décembre 2002, que Monsieur … « remplit la condition « C » », note comportant entre autres la remarque suivante : « Pour quelle raison pourrait-on refuser la régularisation ??? ».

Eu égard au caractère concordant de l’ensemble des pièces ci-avant énumérées, le tribunal est amené à constater que les faits à la base du refus ministériel invoqués au niveau de la phase contentieuse par le ministre en rapport avec la demande initiale du 12 juillet 2001, visant à obtenir une autorisation de séjour dans le cadre de la campagne dite de régularisation, laissent d’être établis à suffisance, alors que contrairement à ce qui est soutenu par le délégué du gouvernement, les pièces du dossier administratif documentent un séjour ininterrompu dans le chef de Monsieur … à partir du 1er juillet 1998 jusqu’au 13 juillet 2001.

Il se dégage des considérations qui précèdent que les décisions de refus litigieuses encourent l’annulation.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le dit justifié ;

partant annule la décision du ministre de la Justice du 5 décembre 2003 et les deux décisions confirmatives du 17 février 2004, et renvoie le dossier en prosécution de cause devant le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Campill, vice-président, M. Schroeder, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 9 mars 2005 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Campill 8


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18085
Date de la décision : 09/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-03-09;18085 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award