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08/03/2005 | LUXEMBOURG | N°18534C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 mars 2005, 18534C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18534 C Inscrit le 10 août 2004

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Audience publique du 8 mars 2005 Recours formé par l’administration communale de Mertert contre une décision du ministre de l’Environnement en présence de l’entreprise des Postes et Télécommunications en matière d’établissements classés - Appel -

(jugement entrepris du 5 juillet 2004, n° 17432 du rôle)

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Vu l’acte...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18534 C Inscrit le 10 août 2004

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Audience publique du 8 mars 2005 Recours formé par l’administration communale de Mertert contre une décision du ministre de l’Environnement en présence de l’entreprise des Postes et Télécommunications en matière d’établissements classés - Appel -

(jugement entrepris du 5 juillet 2004, n° 17432 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 10 août 2004 par Maître Roger Nothar, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de Mertert, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, établie en la maison communale à L-6630 Wasserbillig, 1-3, Grand-Rue, contre un jugement rendu en matière d’établissements classés par le tribunal administratif à la date du 5 juillet 2004 (jgt.

n° 17432 du rôle) à la requête de l’actuelle appelante, tendant à la réformation d’un arrêté du ministre de l’Environnement du 27 novembre 2003 (n° 3/00/0235) accordant à l’entreprise des Postes et Télécommunications l’autorisation d’installer et d’exploiter dans la commune de Mertert, section B de Wasserbillig, sur la parcelle cadastrée sous le numéro 720/3221, sise 5, Grand-Rue, L-6630 Wasserbillig, sur la toiture de l’immeuble des P & T, un ensemble d’émetteurs d’ondes électromagnétiques se composant de deux émetteurs d’ondes électromagnétiques à savoir une antenne GSM : p.i.r.e. 380 W (25.8 dBW), azimut 220°; et une antenne GSM : p.i.r.e. 380 W (25.8 dBW), azimut 240° ;

Vu la signification dudit acte d’appel par exploit d’huissier suppléant Geoffrey Galle, en remplacement de l’huissier de Justice Roland Funk en date du 12 août 2004 à l’Entreprise des Postes et Télécommunications, établissement public, établie à L-2020 Luxembourg 8a, avenue Monterey, représentée par son comité de direction actuellement en fonctions ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 17 septembre 2004 par Maître Georges Krieger, avocat à la Cour, pour compte de l’Entreprise des Postes et Télécommunications, ainsi que sa notification par télécopie à Maître Roger Nothar le 16 septembre 2004;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 24 septembre 2004 par le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 22 octobre 2004 par Maître Roger Nothar, pour compte de l’administration communale de Mertert, ainsi que sa notification par télécopie à Maître Georges Krieger le 21 octobre 2004 ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 10 novembre 2004 par Maître Georges Krieger, avocat à la Cour, pour compte de l’Entreprise des Postes et Télécommunications ainsi que sa notification par télécopie à Maître Roger Nothar le 9 novembre 2004;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Steve Helminger, en remplacement de Maître Roger Nothar et Maître Georges Krieger ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 17432 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 8 janvier 2004 par Maître Roger Nothar, avocat à la Cour, l’administration communale de Mertert, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, établie en la maison communale à L-6630 Wasserbillig, 1-3, Grand-Rue, a demandé la réformation d’un arrêté du ministre de l’Environnement du 27 novembre 2003 (n° 3/00/0235) accordant à l’entreprise des Postes et Télécommunications l’autorisation d’installer et d’exploiter dans la commune de Mertert, section B de Wasserbillig, sur la parcelle cadastrée sous le numéro 720/3221, sise 5, Grand-Rue, L-6630 Wasserbillig, sur la toiture de l’immeuble des P & T, un ensemble d’émetteurs d’ondes électromagnétiques se composant de deux émetteurs d’ondes électromagnétiques à savoir une antenne GSM : p.i.r.e.

380 W (25.8 dBW), azimut 220°; et une antenne GSM : p.i.r.e. 380 W (25.8 dBW), azimut 240°.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 5 juillet 2004, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Roger Nothar, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 10 août 2004.

La partie appelante reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors que ce serait à tort que son argumentation tenant à la violation de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1989 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes n’aurait pas été retenue alors que la loi du 10 juin 1999 sur les établissements dangereux ne prévoirait pas de procédure de consultation des tiers pour les établissements de la classe 3.

Les premiers juges auraient encore estimé à tort que la partie écrite du PAG de la commune permettrait la construction d’antennes GSM dans le secteur du centre de Wasserbillig de sorte que l’autorisation intervenue violerait l’article 17.2 de la loi de 1999.

La partie appelante reproche finalement aux juges de première instance de ne pas avoir retenu ses développements au niveau d’une violation du principe de précaution.

Maître Krieger a déposé un mémoire en réponse en date du 17 septembre 2004 pour compte de l’entreprise des Postes et Télécommunications dans lequel il demande la réformation du jugement pour avoir à tort déclaré la requête de l’administration communale recevable alors que celle-ci aurait été déposée tardivement.

2 Quant au fond, la partie intimée demande la confirmation du jugement en se référant tant à l’argumentation des premiers juges qu’à ses développements soumis en première instance.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 24 septembre 2004 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Il expose que le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 serait inapplicable en raison d’une loi spéciale postérieure et ne saurait pas être soulevé par une commune intervenant activement dans la procédure.

Par ailleurs, l’installation visée pourrait parfaitement être autorisée dans le secteur du centre de Wasserbillig.

Maître Roger Nothar a déposé un mémoire en réplique en date du 22 octobre 2004 dans lequel il réfute l’argumentation développée en rapport avec l’irrecevabilité du recours initial tout en approfondissant ses arguments antérieurement développés.

Maître Georges Krieger a déposé un mémoire en duplique en date du 10 novembre 2004 dans lequel il soulève la tardiveté du dépôt du mémoire en réplique déposé le 22 octobre 2004 tout en approfondissant ses arguments antérieurement développés.

Quant à la recevabilité du recours initial au niveau du délai d’introduction d’instance Les P & T ont soulevé en première instance l’irrecevabilité pour cause de tardiveté du recours en faisant valoir que l’arrêté ministériel litigieux fut notifié à la commune le 28 novembre 2003 et que celle-ci, eu égard à cette date, aurait été forclose d’agir en date du 8 janvier 2004.

Les premiers juges ont décidé à ce sujet que « conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, le recours au fond prévu en la présente matière doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de 40 jours qui, vis-à-vis des intéressés autres que le demandeur de l’autorisation, commence à courir à dater du jour de l’affichage de la décision. La commune n’étant pas le bénéficiaire de l’autorisation litigieuse, mais simple partie intéressée, le premier moyen de l’entreprise des P & T laisse dès lors d’être fondé, étant donné qu’il n’est pas contesté en cause que l’affichage de l’arrêté ministériel litigieux a eu lieu le 2 décembre 2003 et que le recours sous examen a partant été introduit dans le délai de recours légal. » Les P & T redéveloppent en instance qu’en acceptant l'administration communale d'une part comme administration chargée de la publication d'une décision à caractère administratif, c'est-à-dire impliquée dans l'élaboration et/ou l'exécution de cette décision, et d'autre part en la qualifiant de « tiers intéressée » envers laquelle la date à partir de laquelle le délai de recours commence à courir ne pourra être que la date à laquelle elle décidera de procéder à l'affichage, la mettrait dans une situation plus avantageuse que tous les autres « tiers intéressés », lui permettant ainsi, à titre de « destinataire d'une décision à caractère administratif » de pouvoir décider elle-même de la date de départ du délai de forclusion.

3 La loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés implique les bourgmestres des communes à plusieurs titres dans l’élaboration des décisions en matière d’établissements classés en les qualifiant dans son article 9, tout comme l’Administration de l’Environnement et l’Inspection du Travail et des Mines, par les termes « d’autorité compétente ».

L’article 10 de cette même loi prévoit qu’un avis indiquant l’objet d’une demande d’autorisation est affiché pendant 15 jours dans la commune d’implantation de l’établissement par les soins du collège des bourgmestre et échevins.

Pour les établissements de la classe I, l’affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après réception du dossier par la ou les communes concernées.

Il résulte de ces dispositions que pour autant qu’une administration communale puisse être qualifiée de « tiers intéressée », le point de départ de son délai de recours ne peut être que la date à laquelle elle a obtenu connaissance de la procédure, le point de départ du délai de recours prévu à l’article 19 de la loi du 19 juin 1999 précitée, soit la date d’affichage, ne pouvant viser que des tiers qui n’ont pu obtenir connaissance du dossier par aucun autre moyen.

Le dossier actuellement en litige ayant été notifié à l’administration communale de Mertert en date du 28 novembre 2003, celle-ci s’est trouvée forclose d’agir en date du 8 janvier 2004.

Il y a partant lieu, par réformation du jugement du 5 juillet 2004, de déclarer le recours contre l’arrêté du ministre de l’Environnement du 27 novembre 2003 (n° 3/00/0235) irrecevable.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport du conseiller, reçoit l’acte d’appel du 10 août 2004 et l’appel incident du 17 septembre 2004, déclare l’appel incident fondé, par réformation du jugement du 5 juillet 2004, déclare le recours de l’administration communale de Mertert du 8 janvier 2004 contre l’arrêté du ministre de l’Environnement du 27 novembre 2003 (n° 3/00/0235) irrecevable ;

condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller 4 et lu par le conseiller Marc Feyereisen, délégué à cette fin, en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18534C
Date de la décision : 08/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-03-08;18534c ?

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