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07/03/2005 | LUXEMBOURG | N°18815

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 07 mars 2005, 18815


Tribunal administratif N° 18815 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 novembre 2004 Audience publique du 7 mars 2005

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Recours formé par les époux … … et … …, … contre une décision du ministre de la Justice et une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18815 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 5 novembre 2004 par Maître Olivier LANG, avocat

à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … …, né le … à … (Kosovo...

Tribunal administratif N° 18815 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 novembre 2004 Audience publique du 7 mars 2005

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Recours formé par les époux … … et … …, … contre une décision du ministre de la Justice et une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

__________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18815 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 5 novembre 2004 par Maître Olivier LANG, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … …, né le … à … (Kosovo/Etat de Serbie-et-Monténégro), et de son épouse Madame … …-…, née le … à …, tous deux de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement ensemble à …, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 28 juillet 2004 rejetant leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme étant non fondée, ainsi que d’une décision confirmative prise par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration le 30 septembre 2004 suite à un recours gracieux des demandeurs ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 17 décembre 2004 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 17 janvier 2005 en nom et pour compte des demandeurs ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Le juge rapporteur entendu en son rapport et Maître Olivier LANG, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

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En date du 10 décembre 2003, les époux … … et … … introduisirent oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Les époux …-… furent entendus le même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur leur identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Ils furent encore entendus séparément le 5 février, respectivement le 4 mars 2004 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande d’asile.

Le 28 juillet 2004, le ministre de la Justice les informa que leur demande avait été refusée. Cette décision est libellée comme suit :

« En mains le rapport du service de Police Judiciaire du 10 décembre 2003 et les rapports d’audition de l’agent du Ministère de la Justice des 5 février et 4 mars 2004.

Il résulte de vos déclarations que vous auriez quitté le Kosovo le 1er décembre 2003 en camionnette. Vous ne pouvez donner aucune précision quant à votre trajet.

Vous avez déposé vos demandes en obtention du statut de réfugié le 8 décembre 2003.

Monsieur, vous n’auriez pas fait votre service militaire et vous n’auriez jamais été membre d’un parti politique, mais votre père aurait été membre du SDA.

Vous exposez que, le 28 avril 2002, votre frère aurait été agressé par trois personnes, sans doute membres de l’UCK. Vous auriez voulu vous expliquer avec ces gens et vous seriez parti les trouver dans un café. L’un d’eux vous aurait menacé avec une arme à feu mais vous auriez retourné l’arme contre lui. Un coup serait parti et le propriétaire de l’arme aurait été blessé à la jambe. Vous seriez allé vous constituer prisonnier, mais vous auriez été acquitté.

Cependant, vous craignez la vengeance de ces personnes. Vous dites être mal vu également parce que votre épouse serait albanaise et que vous-même seriez issu d’un mariage mixte entre un Bochniaque et une Albanaise. De plus, votre épouse aurait été violée en 2003.

Vous, Madame, vous dites que votre mari aurait reçu des coups de téléphone de menaces de la part de personnes parlant albanais. La police, que vous auriez contactée, n’aurait rien pu faire faute de renseignements plus précis. Vous confirmez avoir été violée en 2003 par des inconnus. Ceux qui auraient fait cela auraient commis leur acte parce que vous auriez épousé un Bochniaque. Vous auriez eu peur de porter plainte. Comme vous auriez été enceinte au moment du viol, vous auriez dû avorter. Pour le surplus, vous confirmez les dires de votre époux.

Je vous informe que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécutions au sens de la Convention de Genève.

Je vous rends attentifs au fait que, pour invoquer l’article 1er A,2 de la Convention de Genève, il faut une crainte justifiée de persécutions en raison de vos opinions politiques, de votre race, de votre religion, de votre nationalité ou de votre appartenance à un groupe social et qui soit susceptible de vous rendre la vie intolérable dans votre pays.

En ce qui concerne le viol dont vous auriez fait l’objet, faute d’une connotation raciste précise, il est à considérer comme délit de droit commun contre lequel vous auriez pu porter plainte. En ce qui concerne l’altercation avec une des personnes qui aurait agressé votre frère, je constate que vous avez été relaxé et traité avec équité.

Quant à votre crainte d’une vengeance de la part de ces personnes, je constate qu’elle est insuffisante pour fonder une demande d’asile. Les membres de ce groupe ne sauraient être considérés comme des agents de persécution au sens de la Convention précitée.

J’en conclus que vous éprouvez plutôt un sentiment d’insécurité qu’une réelle crainte de persécution telle que requise par la Convention de Genève. En effet, le Kosovo, pour les Albanais, ne saurait être considéré comme un territoire dans lequel des risques de persécutions sont à craindre.

Finalement, il ne résulte pas de votre dossier qu’il vous aurait été impossible de vous établir dans une autre région de la République de Serbie-Monténégro et de profiter d’une possibilité de fuite interne.

Par conséquent, vos demandes en obtention du statut de réfugié sont refusées comme non fondées au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne sauriez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Suite à un recours gracieux formulé par le mandataire des époux …-… suivant courrier du 3 septembre 2004 à l’encontre de la décision ministérielle précitée, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration confirma le 30 septembre 2004 la décision initiale de refus du ministre de la Justice du 28 juillet 2004.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 5 novembre 2004, les époux …-… ont fait introduire un recours en réformation à l’encontre des deux décisions ministérielles prévisées des 28 juillet et 30 septembre 2004.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre les décisions ministérielles entreprises.

Le recours en réformation est recevable pour avoir été formé dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de leur recours, les demandeurs font exposer qu’ils seraient originaires de … au Kosovo et de confession musulmane, que Monsieur … serait issu d’un mariage mixte entre un Bosniaque et une Albanaise et que Madame … serait d’origine albanaise. Ils exposent plus particulièrement que leur maison aurait été détruite par des membres de la population albanaise après la fin du conflit en 1999 et qu’en avril 2002, le frère de Monsieur … aurait été agressé par des anciens membres de l’UCK. Lorsque Monsieur … aurait voulu discuter avec les agresseurs de son frère, l’un d’eux, un dénommé …, aurait sorti une arme et, lorsque le demandeur aurait voulu le désarmer, un coup de feu serait parti blessant le dénommé … à la jambe. Les demandeurs précisent que Monsieur … se serait rendu à la police, qu’il aurait été jugé et acquitté. Ils expliquent que l’agression du frère de Monsieur … serait liée à leur appartenance à la minorité bosniaque et au fait qu’ils n’auraient pas souffert durant la guerre.

Ils ajoutent que depuis cet incident, ils auraient reçu des menaces de mort, de sorte qu’ils n’auraient plus osé sortir de chez eux. Ils exposent que le 2 juin 2003, alors que Madame … aurait été enceinte, celle-ci aurait été enlevée par trois individus qui l’auraient torturée et violée et qu’elle aurait dû avorter par la suite et se faire traiter pour dépression et syndrome de stress post-traumatique. Ils concluent que le ministre se serait livré à une appréciation erronée des faits de l’espèce pour ne pas avoir tiré les conséquences qui se seraient imposées du fait des persécutions dont ils auraient été victimes. Ils font valoir qu’il se dégagerait clairement des événements par eux vécus que le danger, auquel ils seraient exposés en cas de retour, est suffisamment individualisé et personnalisé pour exclure l’assimilation de leur crainte à l’expression d’un sentiment général d’insécurité, de même qu’il serait établi que les problèmes auxquels ils auraient été exposés auraient trouvé leur source dans l’appartenance de Monsieur … à la minorité bosniaque. Dans ce contexte, ils renvoient au rapport de l’UNHCR daté du mois d’août 2004 relatant que les membres de la minorité bosniaque du Kosovo et notamment ceux issus de mariages mixtes seraient persécutés. Ils expliquent qu’ils n’auraient pas porté plainte suite au viol de Madame … par crainte de s’exposer aux représailles des agresseurs et en raison de l’incapacité des autorités chargées du maintien de l’ordre et de la sécurité publics actuellement en place au Kosovo pour leur assurer une protection efficace et durable, notamment en ce qui concerne les menaces et intimidations dont ils auraient fait l’objet depuis l’incident avec le dénommé … et compte tenu également des incidents du mois de mars 2004. Enfin, ils contestent l’existence d’une possibilité de fuite interne dans leur chef en se basant sur les rapports de l’UNHCR datés des mois de janvier 2003 et août 2004.

Le délégué du gouvernement estime que le ministre de la Justice a fait une saine appréciation de la situation des demandeurs, de sorte que ceux-ci seraient à débouter de leur recours. Il soutient que le viol de Madame … constituerait une infraction de droit commun et que les auteurs de cette agression ne sauraient constituer des agents de persécution au sens de la Convention de Genève. Il relève que la simple appartenance à une minorité ethnique ne justifierait pas à elle seule l’octroi du statut de réfugié. Enfin, il estime que les demandeurs n’auraient pas justifié des raisons pour lesquelles ils ne seraient pas en mesure de profiter d’une possibilité de fuite interne.

Dans leur mémoire en réplique, les demandeurs renvoient à leurs pièces versées en cause et notamment au rapport officiel du commandant de la police de la MINUK de …, à l’attestation de l’agent de police ayant traité leur dossier, ainsi que des attestations de témoins directs, qui établiraient non seulement les actes de persécution dont ils auraient été victimes mais également l’incapacité des forces de l’ordre actuellement en place au Kosovo de leur garantir une protection efficace et durable.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne.

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle des demandeurs, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations des demandeurs.

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par les époux …-… lors de leurs auditions respectives, telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes-rendus figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments développés au cours des procédures gracieuse et contentieuse, ainsi que les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs font état et établissent à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur appartenance à une minorité ethnique, ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, il convient en premier lieu de prendre acte de ce que les demandeurs font état de leur crainte de voir commettre des actes de violence à leur encontre en raison de leur appartenance à la minorité bochniaque du Kosovo.

S’il est vrai que l’appartenance à une minorité ethnique ne saurait à elle seule fonder l’octroi du statut de réfugié, il n’en demeure cependant pas moins qu’en l’espèce, les demandeurs ont fourni des explications cohérentes, pièces à l’appui, desquelles il se dégage que le frère de Monsieur … a été agressé par d’anciens membres de l’UCK, que Monsieur …, voulant discuter avec les agresseurs de son frère, a été battu et menacé avec une arme à feu, qu’un coup de feu est parti blessant l’un des agresseurs, que les demandeurs ainsi que leur famille ont par la suite fait l’objet de menaces de mort et d’intimidations de la part de ces personnes, que Madame … a été enlevée et violée par des membres de la population albanaise avec la conséquence qu’elle a dû avorter et suivre un traitement médical pour dépression et syndrome de stress post-traumatique.

Au-delà de ces événements qui, considérés isolément, pourraient être conçus comme des actes criminels de droit commun, les demandeurs ont fourni à l’appui de leur recours des documents qui sont de nature à établir l’existence dans leur pays d’origine d’un climat général d’insécurité particulièrement accentué par rapport à la minorité ethnique des Bochniaques, dont ils font partie, et plus particulièrement par rapport aux personnes d’origine mixte ou dans des mariages mixtes, de sorte que les demandeurs ont raisonnablement pu interpréter lesdits événements comme étant motivés par le fait de leur appartenance à un groupe ethnique minoritaire et partant éprouver une crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève dans leur pays d’origine.

Il s’y ajoute qu’il se dégage des attestations testimoniales versées en cause que les autorités chargées du maintien de l’ordre et de la sécurité publics en place au Kosovo considèrent elles-mêmes qu’elles ne sont pas en mesure de protéger les demandeurs de manière efficace. Ainsi, il ressort du rapport du commandant de la police de la MINUK de … daté du 27 décembre 2004 que « the life of … in Kosovo is in danger and cannot be guaranteed by UNMIK Police because the Albanian tradition doesn’t recognize the law but the revenge », et l’officier de police qui a enquêté dans le dossier des demandeurs a déclaré que « I declare that the life of … … is in danger staying in Kosovo and we can not take care of them 24 h. » Quant au motif de refus du statut de réfugié basé sur la possibilité alléguée d’une fuite interne dans le chef des demandeurs, les éléments en cause ne permettent pas de dégager que les époux …-… auraient concrètement bénéficié d’une telle possibilité. Il s’y ajoute que l’UNHCR, dans sa prise de position du 13 août 2004 sur les besoins de protection des personnes originaires du Kosovo, a exprimé l’avis que l’application du concept de la fuite interne en Serbie et au Monténégro dans le chef de personnes originaires du Kosovo et relevant de minorités ethniques, ne constituerait dans la plupart des cas pas une option appropriée ("UNHCR is of the opinion that the implementation of the concept of internal flight or relocation in Serbia proper and Montenegro towards persons originating from KOSOVO and belonging to ethnic minorities would not be a reasonable option in most cases, particularly considering their inability if returned to register as IDPs in Serbia proper or Montenegro and the subsequent problems they can be expected to encounter in accessing basic human rights and services. Similarly, there are already serious constraints on the absorption capacity").

Il se dégage de l’ensemble des renseignements fournis et des pièces versées au tribunal que la vie des époux …-…, compte tenu de leur situation particulière et des événements dramatiques vécus par eux, leur était devenue insupportable, de même qu’à l’heure actuelle, ils peuvent toujours craindre avec raison d’être persécutés du fait de leur appartenance à la minorité bochniaque.

Il s’ensuit que la situation personnelle des demandeurs rentre dans les prévisions de la Convention de Genève et que les décisions ministérielles de rejet de leur demande d’asile sont à réformer.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare justifié;

partant réforme les décisions ministérielles des 28 juillet et 30 septembre 2004 et accorde le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève à Monsieur … …, ainsi qu’à son épouse, Madame … … ;

renvoie l’affaire devant le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration pour exécution ;

donne acte aux demandeurs de ce qu’ils déclarent bénéficier de l’assistance judiciaire ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge et lu à l’audience publique du 7 mars 2005 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Campill 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18815
Date de la décision : 07/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-03-07;18815 ?

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