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07/03/2005 | LUXEMBOURG | N°18791

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 07 mars 2005, 18791


Tribunal administratif N° 18791 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 octobre 2004 Audience publique du 7 mars 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports en matière de stage pédagogique

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18791 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 28 octobre 2004 par Maître Marco FRITSCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, … , demeurant

à L-

…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Education nationale, ...

Tribunal administratif N° 18791 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 octobre 2004 Audience publique du 7 mars 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports en matière de stage pédagogique

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18791 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 28 octobre 2004 par Maître Marco FRITSCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, … , demeurant à L-

…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports du 27 juillet 2004 l’écartant du stage pour les fonctions de maître d’enseignement technique au Lycée technique du Centre de Luxembourg, avec effet au 1er septembre 2004 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 23 décembre 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Bakhta TAHAR, en remplacement de Maître Marco FRITSCH et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 14 février 2005.

Par une décision du ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, ci-après « le ministre », prise le 14 décembre 2001, Monsieur … fut admis au stage pour les fonctions de maître d’enseignement technique, spécialité « peinture-décoration », au Lycée technique du Centre à Luxembourg.

Le 30 juin 2003, la commission estima les compétences de Monsieur … insuffisantes à la réussite de son examen dans les termes suivants : « Le dossier de M. … met en évidence son parcours très problématique. Le développement insuffisant des compétences professionnelles est lié à un manque de réflexivité appropriée aux besoins de sa pratique.

Les rapports des tuteurs, jusqu’en fin de formation, expriment des doutes très sérieux quant au travail en classe (préparation inadéquate, difficulté dans la transmission des savoirs, manque d’engagement et d’efforts soutenus). Ils constatent que les progrès restent insuffisants et regrettent que le stagiaire n’ait pas accepté davantage l’aide et le soutien que le tutorat devait lui offrir. M. … n’a pas encore réussi à s’approprier le vrai sens des compétences visées en relation avec son propre rôle d’enseignant et sa pratique en classe.

D’autre part, il a d’énormes difficultés dans la langue et la communication écrites. Dans les pièces, l’argumentation reste très faible. Il manque tout indicateur d’un changement durable et systématique. Le questionnement et l’argumentation du mémoire restent confus ; ni la validité pédagogique, ni le lien entre l’exposé théorique et la pratique ne sont assurés. Lors de la soutenance, M. … a montré certaines qualités de présentateur, mais ses explications ont confirmé ses difficultés fondamentales. » La formation pédagogique fut dès lors prolongée de trois trimestres afin de permettre au stagiaire d’obtenir une appréciation suffisante dans les trois parties du dossier présenté.

Or, le 29 juin 2004, la commission, suite à la deuxième soutenance de son dossier, estima que les compétences de Monsieur … étaient toujours insuffisantes. La commission s’exprima de la façon suivante : « Le candidat a su activer ses élèves par des méthodes plus « ouvertes » voire plus innovatives qui leur procurent des occasions d’expression personnelle, de responsabilisation et d’apprentissage autonome plus nombreuses. Le candidat – à l’occasion – investit beaucoup dans la relation à ses élèves et sait établir un rapport de confiance.

Sa capacité à la structuration cohérente ainsi que sa capacité à l’argumentation théorique de ses activités didactiques et pédagogiques se sont améliorées, mais restent insuffisantes.

Il en est de même de l’exploitation réflexive de son expérience.

Des progrès décisifs restent à faire. Le candidat n’a pas suffi aux exigences minimales de développement de l’ensemble des compétences du référentiel. » Par une décision du ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports prise le 27 juillet 2004, Monsieur … fut écarté du stage avec effet au 1er septembre 2004.

Par requête déposée le 28 octobre 2004 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a déposé un recours en annulation contre la décision ministérielle citée ci-avant du 27 juillet 2004.

Aucun recours au fond n’étant prévu dans la présente matière, le recours en annulation, introduit dans les délais et forme de la loi, est recevable.

En premier lieu, Monsieur … soulève que la qualité du mémoire, jugée insuffisante, n’aurait pas fait l’objet d’une motivation, de sorte qu’il ne lui aurait pas été possible de savoir pourquoi ce volet a été jugé insuffisant. Il critique que la décision du jury du 29 juin 2004 manquerait de motivation en ce point.

Le délégué du Gouvernement conteste cette argumentation, en soulignant que le jury a estimé que Monsieur … « n’a pas suffi aux exigences minimales de développement de l’ensemble des compétences du référentiel ». Il fait valoir que dans la mesure où le contenu même de cette notion de « référentiel de compétences » serait clairement défini dans la réglementation applicable, le jury aurait motivé son appréciation à suffisance.

La réglementation applicable en l’espèce est le règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1999 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l’enseignement postprimaire.

L’article 16 dudit règlement dispose :

« La formation pédagogique d’ordre théorique et d’ordre pratique est sanctionnée par un examen.

L’examen consiste en la soutenance d’un dossier qui comprend :

- les pièces certifiées délivrées par les coordinateurs de module pour les modules de formation suivis pendant les cinq premières périodes du stage pédagogique, - les pièces certifiées délivrées par les coordinateurs de discipline pour les activités menées par le stagiaire dans le cadre du tutorat, - le mémoire défini à l’article 15 du présent règlement.

La soutenance du dossier a lieu devant une commission composée de trois membres désignés par l’Institut de formation.

La décision est validée par les coordinateurs de modules et de discipline réunis en conseil. La décision motivée est transmise au stagiaire par voie écrite.

L’Institut de formation établit les critères d’évaluation du dossier et les communique aux stagiaires.

Un diplôme de formation pédagogique délivré selon la réglementation luxembourgeoise est émis par l’Institut de formation. Pour l’obtention du diplôme de formation pédagogique, chacune des trois parties doit être jugée suffisante par la commission… » S’il est certes exact que l’article 16 précise que la décision motivée de la commission, et non pas du jury de soutenance, ce terme ne figurant à aucun endroit de la réglementation applicable, est transmise au stagiaire et que le même texte dispose par ailleurs que pour obtenir le diplôme de formation pédagogique chacune des trois parties doit être jugée suffisante, il n’en reste pas moins que le texte en question n’exige aucunement une motivation détaillée relativement à chacune des trois parties du dossier soumis à la soutenance, de sorte que le demandeur est malvenu à épingler une prétendue absence de motivation concernant ce mémoire.

Cette conclusion se trouve d’ailleurs confortée dans la mesure où le moyen invoqué manque en fait. En effet aussi bien la décision de la commission du 30 juin 2003 que celle du 29 juin 2004 sont à suffisance motivées, d’autant plus que celle du 30 juin 2003, faisant également partie intégrante de la décision écartant Monsieur … du stage, se réfère explicitement au mémoire présenté. Il y est précisé que « le questionnement et l’argumentation du mémoire restent confus ; ni la validité pédagogique, ni le lien entre l’exposé théorique et la pratique ne sont assurés. Lors de la soutenance, M. … a montré certaines qualités de présentateur, mais ses explications ont confirmé ses difficultés fondamentales ».

Il en résulte que le premier moyen soulevé est à écarter.

Dans un deuxième temps, Monsieur … conteste l’ensemble des conclusions reprises par la commission lors de la soutenance des 30 juin 2003 et 29 juin 2004, lesquelles sont à la base de l’arrêté ministériel attaqué. A ce effet il se réfère à une appréciation de l’ancien directeur du Lycée technique du Centre de Luxembourg laquelle serait aux antipodes de celle de la commission, dans la mesure où le directeur affirmerait qu’il serait tout à fait apte à remplir les fonctions de maître d’enseignement.

Le délégué du Gouvernement réplique que le directeur auquel il est fait référence n’est plus l’actuel directeur du lycée et qu’il ne saurait dès lors être retenu qu’un directeur qui ne se serait plus trouvé dans le lycée à l’époque du stage, ait pu juger plus correctement les compétences de ce dernier que la commission composée de trois membres ayant côtoyé le stagiaire pendant toute la durée du stage.

Force est de constater que le demandeur conteste de façon non pertinente les conclusions motivées retenues par la commission en date des 30 juin 2003 et 29 juin 2004, sans soumettre au tribunal un quelconque élément concret duquel il résulterait que la commission se serait livrée à une appréciation inadaptée du stagiaire. A ce titre le tribunal ne saurait prêter à l’attestation versée par l’ancien directeur du Lycée technique du Centre la signification que la partie demanderesse tente de lui accorder. En effet, l’appréciation personnelle de l’ancien directeur du Lycée technique du Centre portant sur seulement 5 leçons non autrement définies dans le temps, même si elle dresse un portrait globalement positif du stagiaire, ne saurait en aucun cas suffire pour invalider la conclusion retenue par la commission en charge du dossier du stagiaire pendant toute la durée du stage s’étant étalé du 1er janvier 2002 jusqu’en juin 2004, d’autant plus que la commission, tout en soulignant, lors de la deuxième soutenance du dossier, les progrès réalisés par Monsieur … et en mettant en évidence ses points forts, a néanmoins estimé que ses capacités à la structuration cohérente et à l’argumentation théorique de ses activités didactiques et pédagogiques ainsi que l’exploitation réflexive de son expérience restent insuffisantes.

En dernier lieu, Monsieur … fait valoir que l’étude du dossier administratif versé par le délégué du Gouvernement ferait apparaître la carence relativement à son suivi dans le cadre de la formation pédagogique, dans la mesure où le dossier ne contiendrait aucune trace des interventions du personnel censé l’avoir encadré. Ensuite il fait remarquer qu’il aurait seulement été encadré par un seul tuteur en violation du texte réglementaire applicable et il fait ajouter que de surcroît on ne saurait pas quelle aurait été son activité tout au long du stage. Il fait conclure que ces irrégularités seraient de nature à entacher la décision litigieuse de nullité.

Le délégué du Gouvernement réplique que Monsieur … devrait pertinemment savoir qui ont été ses tuteurs et conteste, en se référant à la motivation à la base de la décision litigieuse, que le suivi de son stage aurait été négligé.

Force est de constater que le dossier administratif versé dans le cadre de la procédure contentieuse ne constitue en aucun cas le dossier tel que défini à l’article 16 du règlement grand-ducal cité ci-avant lequel contient l’ensemble des pièces certifiées délivrées par les coordinateurs de module pour les modules de formation suivis pendant les cinq premières périodes du stage pédagogique et les pièces certifiées délivrées par les coordinateurs de discipline pour les activités menées par le stagiaire dans le cadre du tutorat. Le demandeur ne saurait dès lors affirmer au vu du dossier administratif que son suivi n’aurait pas été correctement effectué, dans la mesure où son propre dossier soumis à la soutenance appelé à contenire toutes les pièces retraçant ses propres activités et celles des personnes l’ayant encadré pendant son stage.

L’allégation en ce qu’il n’aurait été suivi que par un seul tuteur est contredite par les pièces versées en cause, étant donné que celles-ci renseignent comme tuteurs Messieurs… .

En plus l’appréciation de la commission du 30 juin 2003 prend soin de préciser que « les rapports des tuteurs, jusqu’en fin de formation, expriment des doutes très sérieux quant au travail en classe (préparation inadéquate, difficulté dans la transmission des savoirs, manque d’engagement et d’efforts soutenus). Ils constatent que les progrès restent insuffisants et regrettent que le stagiaire n’ait pas accepté davantage l’aide et le soutien que le tutorat devait lui offrir ». Le moyen ainsi soulevé non autrement étayé par des éléments susceptibles d’énerver les indications des pièces versées en cause, est dès lors à écarter pour manquer en fait.

De tout ce qui précède il résulte que le recours sous examen n’est fondé en aucun de ses moyens, de sorte qu’il y a lieu de le rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 7 mars 2005 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18791
Date de la décision : 07/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-03-07;18791 ?

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