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07/03/2005 | LUXEMBOURG | N°18783

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 07 mars 2005, 18783


Numéro 18783 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 octobre 2004 Audience publique du 7 mars 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 18783 du rôle, déposée le 26 octobre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Valérie DUPONG, avocat à la

Cour, assistée de Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat, les deux inscrites au tableau de l’Ord...

Numéro 18783 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 octobre 2004 Audience publique du 7 mars 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 18783 du rôle, déposée le 26 octobre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, assistée de Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat, les deux inscrites au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le ,,, à Leposavic (Kosovo, Etat de Serbie-

Monténégro), demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 27 septembre 2004 portant confirmation, sur recours gracieux, de la décision du ministre de la Justice du 28 juillet 2004 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 10 décembre 2004;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Sonia DIAS VIDEIRA et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 24 janvier 2005.

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Le 7 octobre 2003, Monsieur …, préqualifié, introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

En date du même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Il fut entendu en date du 27 mai 2004 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Le ministre de la Justice l’informa par décision du 28 juillet 2004, notifiée le 27 août 2004, de ce que sa demande avait été rejetée comme n’étant pas fondée aux motifs énoncés comme suit :

« Il ressort du rapport du service de police judiciaire du 10 octobre 2003 que vous auriez quitté votre domicile au Kosovo fin septembre 2003 à l’aide d’un passeur. Vous seriez arrivé au Luxembourg après 10 jours de voyage. La police luxembourgeoise a trouvé sur vous un plan d’information de la compagnie ferroviaire allemande DB concernant un trajet de Saarbrücken à Luxembourg prévu pour le 6 octobre 2003, ainsi qu’un billet de caisse allemand émis le 18 septembre 2003. Par la suite, vous avez renoncé à votre demande d’asile le même jour du dépôt de celle-ci. Le 12 mai 2004, vous introduisez une nouvelle demande d’asile au Luxembourg. Vous dites être retourné au Kosovo en octobre 2003, mais que vous seriez reparti après 2 mois pour l’Autriche où vous avez déposé une demande d’asile le 17 janvier 2004. Vous avez été transféré au Luxembourg qui s’est déclaré responsable pour traiter votre demande d’asile.

Il résulte de vos déclarations du 27 mai 2004 que de 1993 à 1998 vous auriez travaillé dans un restaurant. En 1998, vous auriez entendu que ceci aurait été mal vu par l’UCK et que depuis vous seriez sur une liste noire de l’UCK. Vous dites vous même ne pas savoir si ceci serait vrai ou pas. Vous dites ne jamais avoir eu de problèmes avec l’UCK. Vous auriez ainsi été obligé d’aller habiter du côté nord du Kosovo en 1998, mais la vie pour un albanais y aurait été impossible, étant donné que le nord ne serait peuplé que par des serbes. Vous auriez été chassé et maltraité par les serbes à plusieurs reprises. Vous auriez porté plainte à deux reprises en 2000 et 2001. Le 5 janvier 2004 des serbes seraient venus à votre appartement et vous y auraient maltraité pendant 2 heures. Ils vous auraient laissé en vie, mais vous auraient menacé de quitter le Kososo.

Vous dites que vous seriez également en danger du côté sud du Kosovo. Vous vous sentez menacé par les albanais étant donné que vous auriez vécu et travaillé au nord du Kosovo et parce que votre copine serait serbe. Les albanais vous considéraient comme espion. Vous ne faites pas état de problèmes avec les albanais pour cette raison.

Enfin, vous admettez ne pas être membre d’un parti politique.

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Il y a d’abord lieu à relever que vous avez fait des fausses déclarations auprès du ministère de la Justice. Selon l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et le Protocole de New York, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de fondement ou si la demande repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile ».

Par ailleurs, l’article 6 2b) du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 précitée, dispose que « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle repose clairement sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile. Tel sera le cas notamment lorsque le demandeur a délibérément fait de fausses déclarations verbales ou écrites au sujet de sa demande, après avoir demandé l’asile ». En effet, lors de l’audition du 27 mai 2004 vous niez déjà avoir demandé, voire obtenu un visa pour le Luxembourg ou un autre Etat membre de l’Union européenne.

Or, il résulte des informations en nos mains que vous avez fait une demande de visa auprès du consulat allemand à Pristina en date du 16 juin 2003, visa qui vous a été accordé le 24 juin 2003 pour une durée valable du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2003.

Je vous informe qu’une demande d’asile qui peut être déclarée manifestement infondée peut, a fortiori, être déclarée non fondée pour les même motifs.

Ce mensonge laisse planer des doutes concernant la véracité de votre récit et les motifs de fuite invoqués. Le fait que vous seriez venu au Luxembourg fin 2003 avec l’aide d’un passeur peut également [être] mis en doute.

Par ailleurs, il ne résulte pas de vos allégations, qui ne sont d’ailleurs corroborées par aucun élément de preuve tangible, que vous risquiez ou risquez d’être persécuté dans votre pays d’origine pour un des motifs énumérés par l’article 1er, A., §2 de la Convention de Genève. Ainsi, les motifs que vous invoquez ne sont pas de nature à constituer une crainte justifiée de persécution selon la Convention de Genève. En effet, des personnes privées serbes ne sauraient être considérées comme agents de persécutions au sens de la Convention de Genève et leurs actes ou menaces ne sauraient constituer des motifs visés par la Convention de Genève.

A cela s’ajoute que vos craintes sont géographiquement limitées. En effet, vous dites être menacé par les serbes au nord du Kosovo. Or, vous n’avez à aucun moment apporté un élément de preuve permettant d’établir des raisons pour lesquelles vous ne seriez pas en mesure de vous installer dans une autre partie du Kosovo, peuplé d’albanais ou dans une autre région de la République de Serbie et Monténégro, étant donné que vous parlez parfaitement le serbe, pour ainsi profiter d’une possibilité de fuite interne. Vous dites être menacé par des albanais, or force est de constater que ces craintes sont purement hypothétiques et basées sur aucun fait réel ou probable. Vous dites vous même que vous auriez seulement entendu que vous seriez sur une liste noire de l’UCK et que vous ne sauriez pas si ceci correspondrait à la réalité. Vous ne faites par ailleurs pas état de persécutions personnelles de la part de l’UCK ou d’albanais. Il résulte également des informations en nos mains que vous vous êtes rendu à Pristina pour y faire une demande de visa. Vous avez donc pu vous déplacer librement au Kosovo.

Votre peur traduit plutôt un sentiment général d’insécurité qu’une crainte de persécution.

Or, un sentiment général d’insécurité ne constitue pas une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève. Par ailleurs, il n’est pas établi que les forces onusiennes seraient dans l’incapacité de vous fournir une protection quelconque.

Il faut également souligner qu’une force armée internationale, agissant sous l’égide des Nations Unies, est installée au Kosovo pour assurer la coexistence pacifique entre les différentes communautés et une administration civile, placée sous l’autorité des Nations Unies, a été mise en place. Les élections municipales du 28 octobre 2000 se sont conclues avec la victoire des partis modérés et une défaite des partis extrémistes. Le Kosovo doit également être considéré comme territoire où il n’existe pas en règle générale des risques de persécutions pour les albanais.

Par conséquent vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Le recours gracieux formé par courrier de son mandataire du 1er septembre 2004 ayant été rencontré par une décision confirmative du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 27 septembre 2004, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation à l’encontre de la décision confirmative du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 27 septembre 2004 par requête déposée le 26 octobre 2004.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire, instaurant un recours au fond en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation, lequel est également recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi. Le recours subsidiaire en annulation est en conséquence irrecevable.

A l’appui de son recours, le demandeur, originaire du Kosovo, expose en substance que les événements de mars 2004, marqués par des soulèvements et affrontements à Mitrovica et dans les autres régions du Kosovo, auraient démontré la fragilité de la situation dans cette province et que les tensions inter-ethniques subsistantes pourraient à tout moment entraîner de nouveaux affrontements et même conduire à une partition du Kosovo. Il ajoute que les affrontements de mars 2004 auraient conduit à une « compétition autodestructrice » entre la politique flottante consistant à assurer une cohabitation impossible et une extraordinaire violence qui pourrait éclater à tout moment, que les forces internationales présentes au Kosovo, ayant elles-mêmes fait l’objet de quelques attaques, n’auraient pas réussi à contenir. Il affirme que plus particulièrement à Mitrovica la résignation silencieuse, s’étant instaurée parmi les habitants depuis cinq années face à la division de cette ville, se serait subitement transformée en violences extrêmes entre les communautés serbe et albanaise et que la tension y resterait vive. Il ajoute que la communauté serbe aurait subi des sévices à travers tout le Kosovo durant ces émeutes.

Quant à sa situation personnelle, le demandeur soutient qu’il serait en danger alors qu’il « a entendu être sur la liste noire de l’UCK », qu’il se serait vu obligé de vivre du côté nord du Kosovo, mais qu’il y aurait été menacé de mort par les Serbes et aurait même subi à plusieurs fois des violences physiques. Il ajoute que plusieurs demandes de protection auprès des autorités internationales seraient restées vaines et qu’il ne pourrait dès lors plus se sentir en sécurité ou espérer bénéficier d’une protection adéquate, vu qu’il pourrait devenir à tout moment la cible d’un crime interethnique. Il renvoie aux prises de position de l’UNHCR pour affirmer qu’en tant que personne ayant fui les exactions généralisées commises au Kosovo, il devrait bénéficier de la protection de la Convention de Genève.

Le représentant étatique soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que son recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, n° 9699, Pas. adm. 2004, v° Recours en réformation, n° 12).

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition du 27 mai 2004, telles que celles-ci ont été relatées dans le compte rendu figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments développés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Tout d’abord, il y a lieu de relever que le demandeur n’a point contesté le constat par le ministre de la Justice, dans sa décision du 28 juillet 2004, d’avoir fait certaines fausses déclarations concernant des demandes antérieures de visas pour un Etat membre de l’Union européenne et la conclusion en tirée par le dit ministre que ce mensonge affecte la crédibilité du récit du demandeur.

A cela s’ajoute que les persécutions avancées par le demandeur, à savoir de la part des Serbes dans la partie nord du Kosovo en raison de ses origines albanaises et de la part des Albanais en raison de son séjour dans la partie nord et de sa copine serbe, n’émanent pas de l’Etat, mais de groupes de la population lesquels ne sauraient en tant que tels être considérés comme des agents de persécution au sens de la Convention de Genève. Or, la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion. Une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, mais seulement dans l’hypothèse où les agressions commises par un groupe de la population seraient encouragées ou tolérées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d’offrir une protection appropriée. Il faut en plus que le demandeur d’asile ait concrètement recherché cette protection, de sorte que ce n’est qu’en cas de défaut de protection, dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile, qu’il y a lieu de prendre en compte une persécution commise par des tiers (cf. Jean-

Yves CARLIER : Qu’est-ce qu’un réfugié ?, p. 113, nos 73-s).

Si le demandeur tend en l’espèce certes à décrire une situation d’insécurité et de conflit généralisé dans son pays d’origine, il n’a soumis aucun indice concret relativement à l’incapacité actuelle des autorités compétentes de lui fournir une protection adéquate. En effet, le simple fait de prétendre que les autorités actuellement en place au Kosovo, en l’occurrence la KFOR, ne seraient pas en mesure de lui assurer une protection efficace, sans apporter d’autres précisions à ce sujet, n’est pas de nature à établir un défaut caractérisé de protection de la part desdites autorités. En outre, le demandeur n’a pas concrètement établi en quoi il lui serait impossible de s’établir dans une autre région du Kosovo à majorité albanaise, le simple renvoi à son séjour antérieur dans la partie nord du Kosovo, dominée par les Serbes, étant insuffisant pour justifier une crainte légitime de persécution de la part des Albanais sur tout le territoire du Kosovo.

Il résulte des développements qui précèdent que le demandeur reste en défaut d’établir une persécution ou un risque de persécution au sens de la Convention de Genève dans son pays de provenance, de manière que le recours sous analyse doit être rejeté comme n’étant pas fondé.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, reçoit le recours principal en réformation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, déclare le recours subsidiaire en annulation irrecevable, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. CAMPILL, vice-président, M. SCHROEDER, premier juge, M. SPIELMANN, juge, et lu à l’audience publique du 7 mars 2005 par le vice-président en présence de M.

LEGILLE, greffier.

LEGILLE CAMPILL 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18783
Date de la décision : 07/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-03-07;18783 ?

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