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07/03/2005 | LUXEMBOURG | N°18773

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 07 mars 2005, 18773


Tribunal administratif N° 18773 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 octobre 2004 Audience publique du 7 mars 2005 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de la Justice en matière d’expulsion

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18773 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 25 octobre 2004 par Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Monténégro/Etat de Serbie et Monténégro) de nationalité serbo

-monténégrine, demeurant à L-3843 Schifflange, 23, rue de l’Industrie, tendant à l’annulati...

Tribunal administratif N° 18773 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 octobre 2004 Audience publique du 7 mars 2005 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de la Justice en matière d’expulsion

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18773 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 25 octobre 2004 par Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Monténégro/Etat de Serbie et Monténégro) de nationalité serbo-monténégrine, demeurant à L-3843 Schifflange, 23, rue de l’Industrie, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 17 juin 2004 prononçant son expulsion du Grand-

Duché de Luxembourg ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 décembre 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Yvette NGONO YAH et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 21 février 2005.

Monsieur …, après s’être vu refuser l’octroi du statut de réfugié au Luxembourg et avoir sollicité par la suite, dans le cadre de la campagne de régularisation de certaines catégories d’étrangers en situation irrégulière, une autorisation de séjour, s’est vu refuser l’octroi d’une autorisation de séjour par décision du ministre de la Justice du 25 janvier 2002, cette décision de refus étant entretemps coulée en force de chose jugée.

Par arrêté du 17 juin 2004, le ministre de la Justice a prononcé l’expulsion de l’intéressé du Grand-Duché de Luxembourg sur base de l’article 9 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, au motif qu’il est retourné au Luxembourg malgré l’arrêté de refus d’entrée et de séjour prit à son encontre en date du 28 octobre 2002, lui notifié le 8 janvier 2003.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 25 octobre 2004, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant à l’annulation de l’arrêté d’expulsion prévisé du 17 juin 2004, qui lui fut notifié au mois de juillet 2004 à l’occasion de son rapatriement sous escorte vers le Monténégro.

Aucun recours au fond n’étant prévu en la matière, le recours en annulation, non autrement critiqué sous ce rapport, est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur fait valoir que la décision d’expulsion litigieuse serait en réalité basée sur le fait qu’il avait été condamné pénalement, de sorte à s’analyser en une seconde condamnation pour une même infraction. De ce fait, la décision litigieuse devrait encourir l’annulation, alors qu’une condamnation pénale ne justifierait pas de plein droit une mesure de police à l’égard d’un étranger condamné.

Le délégué du Gouvernement se réfère aux dispositions de l’article 9(2) de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée, pour soutenir que l’arrêté ministériel litigieux s’inscrirait parfaitement dans les prévisions légales pour être intervenu au motif que malgré l’existence d’un refus d’autorisation de séjour, Monsieur … a continué à séjourner au pays et à y commettre, par ailleurs, des infractions.

Conformément aux dispositions dudit article 9, « peuvent être expulsés du Grand-

Duché de Luxembourg, même s’ils ont été autorisés à s’y établir, tant que leur extradition n’est pas demandée :

1. les étrangers visés à l’article 6 de la présente loi ;

2. ceux qui continuent à séjourner dans le pays après qu’ils auront été dûment avertis que l’entrée et le séjour où l’établissement dans le Grand-Duché leur ont été refusés ou après qu’une décision de refus de renouvellement ou de retrait de la carte d’identité leur a été notifiée ;

3. ceux qui après avoir été renvoyés ou reconduits à la frontière, soit en vertu de l’article 12 de la présente loi, soit en vertu de l’article 346 ou de l’article 563, 6.

du code pénal, réapparaissent dans le pays endéans les deux années ».

Dans la mesure où il n’est pas contesté en cause que Monsieur … s’est vu refuser le séjour au Luxembourg par décision du 25 janvier 2002 et que le recours contentieux par lui introduit à l’encontre de cette décision fut déclaré non fondé tant par le tribunal administratif suivant jugement du 14 octobre 2002 que par la Cour administrative qui a confirmé ledit jugement par arrêt du 6 février 2003, le ministre a valablement pu recourir en l’espèce aux dispositions dudit article 9, 2. de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée, pour prendre un arrêté d’expulsion à l’encontre de l’intéressé, alors que celui-ci a manifestement continué à séjourner au pays.

Le motif d’expulsion ainsi vérifié étant suffisant pour sous-tendre tant en droit qu’en fait l’arrêté ministériel litigieux, il n’y a pas lieu d’examiner plus en avant les autres arguments présentés pour le demandeur.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le recours laisse d’être fondé et que le demandeur est à en débouter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le dit non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais .

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 7 mars 2005 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18773
Date de la décision : 07/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-03-07;18773 ?

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