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07/03/2005 | LUXEMBOURG | N°18615

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 07 mars 2005, 18615


Tribunal administratif N° 18615 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 août 2004 Audience publique du 7 mars 2005 Recours formé par Madame …, … contre une décision du ministre des Transports en matière de permis à points

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18615 du rôle et déposée le 26 août 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du minist

re des Transports du 2 juin 2004, l’informant que deux points ont été retirés du capital dont es...

Tribunal administratif N° 18615 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 août 2004 Audience publique du 7 mars 2005 Recours formé par Madame …, … contre une décision du ministre des Transports en matière de permis à points

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18615 du rôle et déposée le 26 août 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Transports du 2 juin 2004, l’informant que deux points ont été retirés du capital dont est doté son permis de conduire en raison d’un avertissement taxé dressé pour une infraction au code de la route ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Olivier LANG, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, en sa plaidoirie.

Madame … fit l’objet d’un avertissement taxé d’un montant de 219 €, pour avoir commis en date du 18 mai 2004 à Esch/Alzette une infraction au code de la route par usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable.

Ledit avertissement taxé a été payé par Madame … en date du 24 mai 2004.

Suivant courrier recommandé du ministre des Transports datant du 2 juin 2004, elle s’est vu notifier un courrier l’informant que conformément aux dispositions légales régissant le permis à points, 2 points lui avaient été retirés du capital dont est doté son permis de conduire pour l’infraction au code de la route y renseignée et que le nombre de points restants s’élève à 9.

Par requête déposée en date du 26 août 2004, Madame … a fait introduire un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision ministérielle prévisée du 2 juin 2004.

Une décision du ministre des Transports ayant pour objet de retirer le nombre de points prévu par la loi s’analyse en une décision administrative (cf. doc. parl. 4712, relatif au projet de loi modifiant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, page 16 et suivantes), de sorte que le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours introduit.

Aucun texte de loi ne prévoyant un recours au fond dans la présente matière, le recours en annulation est recevable pour avoir été, par ailleurs, introduit dans les formes et délai de la loi.

Il y a lieu de relever liminairement qu’encore que l’Etat, qui s’est vu notifier le recours sous examen par la voie du greffe, n’ait pas comparu dans le délai légal dans la présente instance, le tribunal est amené à statuer à l’égard de toutes les parties, ceci conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

A l’appui de son recours, la demanderesse fait valoir que contrairement au prescrit de l’article 4bis, 1. du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, la mention prévue « lu et approuvé » préimprimée sur la formule de l’avertissement taxé n’aurait pas été réécrite de sa propre main, pour soutenir que les conditions légales d’information préalable ne seraient pas remplies en l’espèce et que partant la décision litigieuse devrait encourir l’annulation. Estimant que l’absence du complément de la formule pré-imprimée par les mots manuscrits « lu et approuvé » est une violation d’ « une forme substantielle destinée à garantir les droits des administrés », la demanderesse, par référence aux circonstances ayant existé au moment où elle a signé la formule afférente, estime qu’un doute subsisterait sur l’information préalable qu’elle aurait dû recevoir et qui aurait dû consister à attirer son attention sur le fait que le paiement de l’avertissement taxé entraîne de plein droit le retrait de deux points de son permis. Pour le surplus, la demanderesse conteste encore avoir été rendue attentive par l’agent verbalisant au fait que l’infraction constatée entraînerait la perte de 2 points et au fait que le paiement de l’avertissement taxé lui enlèverait toute possibilité de contester la réalité de l’infraction mise à sa charge.

L’article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée en dernier lieu par la loi du 2 août 2002, dispose notamment que :

« (…) La réduction de points suite à un avertissement taxé a lieu au moment du paiement de la taxe. Avant de décerner un avertissement taxé en relation avec une contravention donnant lieu à une réduction de points, le membre de la police grand-

ducale ou de l’administration des douanes et accises avise le contrevenant de la réduction de points qu’entraîne le règlement de cet avertissement taxé. Les modalités de cette information sont arrêtées par règlement grand-ducal.

Lorsque la réalité d’une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions qui précèdent, le ministre des Transports fait procéder à une réduction conséquente du nombre de points dont le permis de conduire de l’auteur de l’infraction se trouve en ce moment affecté.

Toute réduction de points donne lieu à une information écrite de l’intéressé sur la ou les infractions à l’origine de la réduction de points, ainsi que sur le nombre de points dont le permis de conduire concerné reste affecté. Les modalités de cette information sont arrêtées par règlement grand-ducal. » Il se dégage du libellé de l’article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée que la réduction de points est une mesure administrative qui intervient de plein droit, chaque fois que les conditions d’application en sont réunies. C’est la raison pour laquelle l’information du conducteur relative à l’existence de la réduction des points et au nombre afférent est substantielle afin de garantir ses droits, cette information devant par ailleurs être préalable afin de mettre le conducteur en mesure de payer et de signer l’avertissement taxé en connaissance de cause.

Concernant plus particulièrement les modalités de cette information, l’article 4bis 1. du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif notamment aux avertissements taxés, modifié par le règlement grand-ducal du 2 août 2002, dispose que « lorsque le paiement de l’avertissement taxé est susceptible d’entraîner une réduction des points, le membre de la police grand-ducale ou de l’administration des douanes et accises informe le contrevenant de la réduction de points qu’entraîne le règlement de la taxe. Il fait en outre signer par celui-ci la déclaration sur les formules spéciales publiées en annexe du présent règlement moyennant laquelle le contrevenant déclare avoir été avisé dans les termes de la loi de la réduction de points résultant de l’application de l’avertissement taxé en cause, la formule étant complétée par les mots « lu et approuvé » ».

Il échet tout d’abord de constater que l’alinéa 1er de l’article 4bis précité n’exige pas que le contrevenant recopie de la main les mots « lu et approuvé », mais qu’il est simplement exigé que lesdits mots figurent sur le formulaire en question. Ceci ressort d’ailleurs des modèles des formulaires se trouvant en annexe du règlement grand-ducal précité de 2 août 2002, sur lesquels figurent les mots « lu et approuvé » avant l’espace blanc dans lequel le contrevenant peut apposer sa signature (cf. Cour Adm. 26 octobre 2004, n° 18310C du rôle).

S’il y a certes lieu d’admettre à partir du libellé ainsi retenu que l’apposition de la mention « lu et approuvé » est destinée à assurer que le signataire de l’avertissement taxé saisit la portée de son engagement, il n’en demeure cependant pas moins que l’apposition de cette formule n’est pas une fin en soi, mais constitue un élément de preuve de nature à écarter tout doute quant à la prise de connaissance effective par l’intéressé des conséquences du paiement en matière de retrait de points à intervenir (cf. trib. adm. 26 mai 2004, n° 17050 du rôle, confirmé par Cour Adm. 26 octobre 2004, n° 18310C du rôle).

En l’espèce, il se dégage des pièces versées au dossier que la demanderesse a apposé sa signature sur la formule spéciale afférente prévue sur l’avertissement taxé même, laquelle comporte l’information que le contrevenant était avisé dans les termes de la loi de la réduction de points résultant de l’application de l’avertissement taxé en question.

Au vu du caractère clair et complet des informations ainsi renseignées sur la formule pré-imprimée que la demanderesse a signée et en l’absence de toute précision susceptible d’établir un manque de discernement dans son chef, voire une absence du sens des responsabilités ayant pu justifier l’apposition de sa signature sans pour autant avoir assimilé le contenu de la formule en question, le moyen basé sur une absence de la seule apposition manuscrite de la mention « lu et approuvé » n’est pas de nature à affecter en l’espèce la régularité de la décision litigieuse.

Dans ce contexte, les affirmations de la demanderesse de n’avoir déménagé de la Belgique vers le Luxembourg que deux ans auparavant et de n’avoir jamais du passer son véhicule par le contrôle technique, d’avoir été mal renseigné par son agent d’assurances et de n’avoir jamais reçu une convocation pour passer le contrôle technique avec son véhicule en raison du fait que son mari, avec lequel elle se trouve en instance de divorce, aurait accaparé ladite convocation, ne sont pas pertinentes, étant donné qu’elles ne concernent nullement le caractère effectif de l’information dispensée au moment de la constatation de l’infraction objective commise par la demanderesse.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le recours laisse d’être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le dit non justifié et en déboute ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Campill, vice-président M. Schroeder, premier juge M. Spielmann, juge et lu à l’audience publique du 7 mars 2005 par le vice-président en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Campill 5


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18615
Date de la décision : 07/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-03-07;18615 ?

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