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04/03/2005 | LUXEMBOURG | N°19358

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 mars 2005, 19358


Tribunal administratif Numéro 19358 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 février 2005 Audience publique extraordinaire du 4 mars 2005 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19358 du rôle et déposée le 23 février 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour,

inscrite au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (C...

Tribunal administratif Numéro 19358 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 février 2005 Audience publique extraordinaire du 4 mars 2005 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19358 du rôle et déposée le 23 février 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Cap Vert), de nationalité cap-verdienne, actuellement retenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation sinon à l'annulation d'une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 16 février 2005 prorogeant son placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une nouvelle durée d’un mois à partir de la notification ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 février 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Madame le délégué du Gouvernement Jacqueline JACQUES en sa plaidoirie à l'audience publique du 2 mars 2005.

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Par décision du 11 janvier 2005, notifiée le 19 janvier 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration ordonna à l’encontre de Monsieur … une mesure de rétention administrative au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig en attendant son éloignement.

Le 16 février 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration a pris un nouvel arrêté ordonnant la prorogation de la mesure de placement de Monsieur … au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une nouvelle durée d’un mois à partir de la notification aux motifs suivants :

« Vu l'article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l'entrée et le séjour des étrangers ;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;

Vu mon arrêté pris en date du 11 janvier 2005, notifié le 19 janvier 2005 décidant du placement temporaire de l'intéressé ;

Considérant que l'intéressé est démuni de toute pièce d'identité et de voyage valable ;

-

qu'il ne dispose pas de moyens d'existence personnels légalement acquis ;

-

qu'il se trouve en séjour irrégulier au pays ;

Considérant qu'un laissez-passer a été demandé auprès des autorités cap-verdiennes ;

-

qu'en attendant l'émission de ce document, l'éloignement immédiat de l'intéressé n'est pas possible ;

Considérant qu'il existe un risque de fuite, alors que l'intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d'éloignement ; (…) » Par requête déposée le 23 février 2005 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation à l'encontre de la décision de placement du 16 février 2005.

Etant donné que l'article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3. l'emploi de la main-d'œuvre étrangère, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation introduit contre la décision litigieuse.

Ledit recours ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable. Le recours en annulation introduit en ordre subsidiaire est dès lors irrecevable.

Quant au fond, le demandeur sollicite la réformation de la décision déférée et demande au tribunal d'ordonner sa mise en liberté immédiate, au motif que la décision ne serait pas motivée, qu'elle omettrait de se référer à un arrêté d'expulsion, sinon à un arrêté de refus d'entrée et de séjour et plus généralement que les conditions justifiant son placement en l’attente de l’exécution d’une mesure d'éloignement ne seraient pas remplies.

Force est de constater que l’ensemble de ces moyens, à l’exception du moyen tiré d’une absence ou insuffisance de motivation, vise non pas des vices éventuels qui sont propres à la décision de prorogation de la décision de placement de l’intéressé, mais des vices en rapport avec la légalité de la décision initiale de placement, de sorte que le tribunal ne saurait, dans le cadre d’un recours dirigé contre la seule décision de prorogation de la mesure de placement initiale, examiner si les conditions ayant au départ justifié la prise d’une mesure de placement étaient remplies, le recours devant rester strictement circonscrit aux questions de légalité d’une décision de prorogation de placement, étant donné que celle-ci constitue un acte distinct, de nature à produire par lui-même des effets juridiques affectant la situation personnelle de la personne faisant l’objet du placement, que la prorogation d’une mesure de placement n’est nullement automatique et que les conditions justifiant le maintien de cette mesure de placement doivent être appréciées à une époque différente de la décision de placement initiale (voir trib.

adm.2 octobre 2002, n° 15389, Pas. adm. 2004, V° Etrangers, n° 342, p. 280).

Il s’ensuit que l’ensemble de ces moyens, à l’exception du moyen fondé sur une absence ou insuffisance de motivation, est à écarter des débats.

Quant à ce moyen basé sur un défaut de motivation suffisante de la décision querellée, force est cependant de constater qu’il se dégage du libellé ci-avant transcrit de l’arrêté ministériel du 16 février 2005 que ce dernier est motivé à suffisance tant en droit qu’en fait, le demandeur n’ayant nullement pu se méprendre sur ses nature et portée et ayant pu assurer en parfaite connaissance de cause la sauvegarde de ses intérêts légitimes.

Il s’ensuit que la décision de placement entreprise est motivée à suffisance de fait et de droit.

Le demandeur fait encore plaider qu’il ne serait « pas normal [qu’il] se trouve toujours en mesure de placement ».

Si le tribunal est certes investi du pouvoir de statuer en tant que juge du fond en la présente matière, il n’en demeure pas moins que saisi d’un recours contentieux portant contre un acte déterminé, l’examen auquel il doit se livrer ne peut s’effectuer que dans le cadre des moyens invoqués par le demandeur pour contrer les motifs spécifiques à l’acte déféré, mais que son rôle ne consiste pas à procéder indépendamment de la motivation de l’acte déféré à un réexamen général et global de la situation du requérant. Il ne suffit dès lors pas de contester la conclusion d’une décision administrative donnée, en affirmant que la situation du demandeur ne serait « pas normale », mais il appartient au requérant d’établir que la décision critiquée est non fondée ou illégale, compte tenu du cadre légal tracé par l'article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée, pour l’un des motifs énumérés à l’article 2, alinéa 1er de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif tant en ce qui concerne sa conclusion que sa motivation, de manière à mettre le tribunal en mesure d’engager utilement un débat afférent.

Il se dégage dès lors de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé la décision litigieuse.

Le mandataire du demandeur, bien que dûment convoqué, ne s’étant pas présenté à l’audience à laquelle l’affaire fut fixée pour plaidoiries, la carence ainsi constatée n’a pas non plus pu être comblée par des explications supplémentaires orales, de sorte que ce moyen, à défaut d’une quelconque précision et pertinence juridique, est à écarter.

Au vu de ce qui précède, le recours sous analyse est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 4 mars 2005 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19358
Date de la décision : 04/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-03-04;19358 ?

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