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02/03/2005 | LUXEMBOURG | N°18758

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 mars 2005, 18758


Tribunal administratif N° 18758 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 octobre 2004 Audience publique du 2 mars 2005 Recours formé par 1) la société civile immobilière … SCI, …, 2) Monsieur …, …, 3) Madame …, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Mondercange en matière d’autorisation de construire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18758 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 octobre 2004 par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxemb

ourg, au nom de 1) la société civile immobilière … SCI, établie et ayant son siège social à ...

Tribunal administratif N° 18758 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 octobre 2004 Audience publique du 2 mars 2005 Recours formé par 1) la société civile immobilière … SCI, …, 2) Monsieur …, …, 3) Madame …, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Mondercange en matière d’autorisation de construire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18758 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 octobre 2004 par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de 1) la société civile immobilière … SCI, établie et ayant son siège social à L-… ;

2) Monsieur …, associé et gérant de la société … SCI, demeurant à L- … ainsi que 3) de son épouse, Madame …, associée et gérante de la société … SCI, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du bourgmestre de la commune de Mondercange du 6 janvier 2004 refusant de leur accorder une autorisation de construire relative à l’immeuble qu’ils occupent ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 4 octobre 2004 portant signification de ce recours à l’administration communale de Mondercange ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 3 janvier 2005 par Maître Claude WERER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte de l’administration communale de Mondercange ;

Vu la notification de ce mémoire en réponse par voie de télécopie adressée au mandataire de la société … et consorts en date du 3 janvier 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et plus particulièrement la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Elisabteh MACHADO et Maître Steve HELMINGER, en remplacement de Maître Claude WERER, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 23 février 2005.

A la suite d’une demande de transformation d’un immeuble sis à … , lui adressée en date du 20 décembre 2003 pour compte de la société civile immobilière … SCI, le bourgmestre de la commune de Mondercange, par décision du 6 janvier 2003, refusa de faire droit à cette demande.

A l’encontre de cette décision, la société … SCI ainsi que ses associés et gérants … et …, ont fait introduire un recours gracieux par courrier recommandé datant du 5 avril 2004. Celui-ci n’ayant pas fait l’objet d’une décision du bourgmestre dans les trois mois, ils ont fait introduire, par requête déposée en date du 21 octobre 2004, un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision prévisée du 6 janvier 2004.

La commune de Mondercange conclut à l’irrecevabilité de ce recours pour cause de tardiveté en faisant valoir que le délai de recours contentieux aurait expiré en l’espèce le 5 octobre 2004, soit trois mois après l’écoulement d’un délai de trois mois à partir de la présentation du recours gracieux introduit à l’encontre de la décision litigieuse.

C’est à juste titre que la partie défenderesse se réfère à cet égard aux dispositions de l’article 13 (3) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives qui dispose que « si un délai de plus de trois mois s’est écoulé depuis la présentation du recours gracieux sans qu’une nouvelle décision ne soit intervenue, le délai du recours contentieux commence à courir à partir de l’expiration du troisième mois ». Il se dégage en effet des affirmations-mêmes des demandeurs que ceux-ci ont introduit un recours gracieux contre la décision litigieuse par lettre recommandée du 5 avril 2004, de sorte que le délai de recours de trois mois en la matière avait largement expiré à la date de l’introduction du recours sous examen le 21 octobre 2004.

Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée c’est en effet la date du dépôt au greffe qui est prise en considération au regard des délais de procédure, de sorte que le constat ci-avant n’est pas utilement ébranlé par le fait que la requête introductive d’instance fut signifiée le 4 octobre 2004 déjà à l’administration communale de Mondercange, soit avant l’expiration du délai de recours contentieux.

Cette conclusion ne saurait pas non plus être énervée par les développements oraux du mandataire des demandeurs à l’audience de plaidoiries ayant consisté à soutenir que l’instruction sur les voies de recours figurant dans la décision litigieuse serait imparfaite en ce sens que la nature du recours, - en annulation ou en réformation -, susceptible d’être introduit n’y est pas spécifiée, étant donné que tous les éléments essentiels d’une instruction utile sur les voies de recours, en l’occurrence le délai pour agir, l’obligation de l’assistance par un avocat ainsi que l’institution auprès de laquelle le recours doit être introduit, ont été portés à la connaissance du destinataire de cette décision.

S’il est en effet admis qu’en présence d’une instruction erronée des voies de recours, aucun délai de recours n’a commencé à courir à l’encontre du destinataire de la décision négative concernée, cette conclusion ne saurait pas pour autant être utilement transposée en l’espèce, alors que les demandeurs disposaient de tous les éléments nécessaires pour introduire en temps utile un recours contentieux à l’encontre de la décision litigieuse du 6 janvier 2004 et que partant aucune lésion afférente de leurs droits de la défense ne saurait être retenue. Ainsi les demandeurs ont introduit un recours en annulation conformément aux prévisions légales, aucun recours au fond n’étant prévu en la matière.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le recours est irrecevable pour cause de tardiveté.

Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par les parties demanderesses.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, déclare le recours en annulation irrecevable ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 2 mars 2005 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18758
Date de la décision : 02/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-03-02;18758 ?

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