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01/03/2005 | LUXEMBOURG | N°19074C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 01 mars 2005, 19074C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19074 C Inscrit le 23 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er MARS 2005 Recours formé par …, Differdange contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 22 novembre 2004, no 18426 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19074 C Inscrit le 23 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er MARS 2005 Recours formé par …, Differdange contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 22 novembre 2004, no 18426 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 23 décembre 2004 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à … (Monténégro/Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 22 novembre 2004, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 janvier 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport ainsi que Maître Ardavan Fatholahzadeh et la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 18426 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 juillet 2004 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, …, né le … à … (Monténégro/Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, a demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 20 avril 2004 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 17 juin 2004 prise sur recours gracieux.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 22 novembre 2004, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 23 décembre 2004 L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors que les nombreuses menaces et agressions qu’il aurait subies devraient lui valoir la reconnaissance du statut de réfugié politique Le délégué du gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 13 janvier 2005 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

C’est à juste titre que le tribunal administratif a décidé que l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition, telles que celles-ci ont été relatées dans le compte rendu figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, l’amène à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Même à supposer l’activité de … au sein de la SDA comme établie, force est de constater que les persécutions alléguées, non autrement étayées, dont le demandeur aurait été victime, restent à l’état de pure allégation.

En effet, l’actuel appelant ne soumet aucun élément concret permettant de retenir dans son chef une crainte de persécution pour un des motifs prévus par la Convention de Genève. Ainsi à la question « Quelles peuvent être les conséquences d’un retour dans votre pays », il a répondu « J’en sais rien ».

2 La référence de son avocat à différents rapports et à un jugement du tribunal administratif d’Oldenburg du 20 février 2003 n’enlèvent rien à la conclusion ci-avant dégagée, étant donné que les faits à la base de ce jugement sont complètement différents de ceux relatés par ….

Il résulte de ces éléments que les craintes dont le demandeur fait état ne sauraient fonder une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, de sorte que le jugement du 22 novembre 2004 est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 23 décembre 2004, le déclare cependant non fondé confirme le jugement du 22 novembre 2004 dans toute sa teneur, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19074C
Date de la décision : 01/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-03-01;19074c ?

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