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01/03/2005 | LUXEMBOURG | N°18987C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 01 mars 2005, 18987C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18987 C Inscrit le 13 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er MARS 2005 Recours formé par …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 15 novembre 2004, no 18300 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 13 déc...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18987 C Inscrit le 13 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er MARS 2005 Recours formé par …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 15 novembre 2004, no 18300 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 13 décembre 2004 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom d’…, né le … (Kosovo, Etat de Serbie-

Monténégro), de nationalité serbo-monténgrine, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 15 novembre 2004, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 10 janvier 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport ainsi que Maître Ardavan Fatholahzadeh et la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Par requête, inscrite sous le numéro 18300 du rôle, déposée le 28 juin 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, …, né le… (Kosovo, Etat de Serbie-Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, a demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 26 mars 2004 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 24 mai 2004 prise sur recours gracieux.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 15 novembre 2004, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 13 décembre 2004.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’il se serait trouvé confronté à de graves problèmes de sécurité, notamment du fait des agressions dont il aurait été victime personnellement dans son pays d’origine en raison de son comportement pendant la guerre.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 10 janvier 2005 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

C’est à juste titre que le tribunal administratif a retenu que l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition en date du 3 novembre 2003, telles que celles-ci ont été relatées dans le compte-rendu figurant au dossier, ensemble les arguments apportés dans le cadre des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces versées en cause, l’amène à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, l’appelant fait état de sa crainte de persécution de la part d’Albanais du Kosovo à son encontre en raison de son défaut d’avoir participé à la guerre du Kosovo.

Force est de constater à cet égard que s’il est vrai que la situation générale des personnes soupçonnées de collaboration avec le pouvoir serbe au Kosovo est difficile et qu’ils sont particulièrement exposés à des discriminations, il n’en reste pas moins qu’une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se 2 dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur d’asile risque de subir des persécutions.

S’y ajoute que, même en admettant que le risque allégué par le demandeur s’analyse en un risque d’actes de persécution, ceux-ci émanent non pas des autorités publiques, mais de personnes privées.

Le tribunal administratif a à bon escient souligné que s’agissant ainsi d’actes émanant de certains groupements de la population, une persécution commise par des tiers peut être considérée comme fondant une crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités publiques pour l’un des motifs énoncés par ladite Convention et dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile. En outre, la notion de protection de la part du pays d’origine de ses habitants contre des agissements de groupes de la population n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, et une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel.

Or, le demandeur a simplement affirmé l’incapacité, encore à l’heure actuelle, des autorités compétentes de lui fournir une protection adéquate sans pour autant établir une incapacité générale desdites autorités de fournir une protection adéquate. Il en résulte que le demandeur n’a pas dûment établi un défaut de protection de la part des autorités en place pour l’un des motifs prévus par la Convention de Genève, lequel constitue cependant une prémisse nécessaire pour la reconnaissance de l’existence d’une crainte légitime de persécution.

C’est finalement à bon droit que les premiers juges ont retenu que les risques allégués par le demandeur se limitent essentiellement à sa région d’origine et qu’il avait déjà pu mettre à profit une possibilité de vivre au Monténégro avec son épouse durant une période étendue.

Il résulte des développements qui précèdent que le jugement du 15 novembre 2004 est à confirmer purement et simplement.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 13 décembre 2004, le déclare cependant non fondé confirme le jugement du 15 novembre 2004 dans toute sa teneur, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller 3 et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18987C
Date de la décision : 01/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-03-01;18987c ?

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