La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2005 | LUXEMBOURG | N°18721

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 février 2005, 18721


Tribunal administratif N° 18721 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 octobre 2004 Audience publique du 28 février 2005 Recours formé par la société anonyme …s.a., … contre une décision de l’administration communale de Wincrange en matière de permis de construire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18721 du rôle et déposée le 14 octobre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de la société anonyme …s.a., établie et ayant son

siège social à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision de refu...

Tribunal administratif N° 18721 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 octobre 2004 Audience publique du 28 février 2005 Recours formé par la société anonyme …s.a., … contre une décision de l’administration communale de Wincrange en matière de permis de construire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18721 du rôle et déposée le 14 octobre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de la société anonyme …s.a., établie et ayant son siège social à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision de refus implicite du bourgmestre de la commune de Wincrange résultant du silence maintenu au-delà d’un délai de trois mois suite au dépôt d’une demande en autorisation de bâtir en date du 14 avril 2004 ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex Mertzig, demeurant à Diekirch, du 15 octobre 2004 portant signification de ce recours à l’administration communale de Wincrange ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Luc BIRGEN, en remplacement de Maître Pol URBANY, en sa plaidoirie à l’audience publique du 23 février 2005.

La société anonyme …s.a., ci-après dénommée « la société …» déposa en date du 14 avril 2004 par l’intermédiaire du bureau d’architectes … s.à r.l. auprès du bourgmestre de la commune de Wincrange une demande tendant à voir accorder à la société …l’autorisation de bâtir relative à une résidence comportant sept appartements sur un terrain sis au lieu-dit « … », à …, commune de Wincrange.

Par requête déposée en date du 14 octobre 2004, la société … a fait introduire un recours en réformation, sinon en à l’encontre de la décision implicite de refus résultant du silence gardé par le bourgmestre pendant plus de trois mois suite à l’introduction de la demande d’autorisation de construire du 14 avril 2004, précitée.

Il y a lieu de relever de prime abord que l’administration communale de Wincrange n’a pas fourni de mémoire en réponse en cause dans le délai légal bien que la requête introductive lui ait été valablement signifiée en date du 15 octobre 2004.

Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le tribunal statue néanmoins à l’égard de toutes les parties par un jugement ayant les effets d’une décision contradictoire, même si la partie défenderesse n’a pas comparu dans le délai prévu par la loi.

Aucune disposition légale ne prévoit de recours au fond en matière d’urbanisme, de sorte que le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal.

En vertu de l’article 4 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, « dans les affaires contentieuses qui ne peuvent être introduites devant le tribunal administratif que sous forme de recours contre une décision administrative, lorsqu’un délai de trois mois s’est écoulé sans qu’il soit intervenu aucune décision, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif ».

L’article 4 (1) est clair dans la mesure où il prévoit une présomption de rejet de la demande introduite à partir du moment où aucune décision n’est intervenue dans le délai de trois mois, qui court en principe à partir du moment de l’introduction de la demande.

Seul un acte de nature à produire des effets juridiques affectant la situation personnelle et patrimoniale de la personne qui a introduit la demande, susceptible d’un recours contentieux, est de nature à renverser la présomption de rejet prévue par l’article 4 (1) précité.

Il appartient donc au tribunal de vérifier si, au cours du délai de trois mois, dont le point de départ se situe au 14 avril 2004, date de la demande adressée au bourgmestre de la commune de Wincrange, et qui a expiré en date du 14 juillet 2004, une telle décision a été émise par l’autorité communale compétente, à savoir le bourgmestre de la commune de Wincrange.

Or il ressort à ce sujet tant de la requête introductive d’instance que des pièces versées en cause que le bureau d’architectes … s.à r.l. s’est vu adresser en date du 28 mai 2005 un courrier daté - erronément - du 19 septembre 2003 et signé par le bourgmestre de la commune de Wincrange, libellé comme suit :

« Concerne : Projet à … Madame, Monsieur, Comme déjà expliqué dans mon courrier du 19 septembre 2003 la Commune n’autorise plus durant la période transitoire, des projets comportant la construction de nouveaux appartements pour éviter leur influence sur la structure villageoise. Le projet présenté dépasse, par la forte concentration d’appartements, l’impact qu’aurait sur la structure villageoise (sic).

En plus, le projet ne répond pas au règlement des bâtisses de la commune, voir limite postérieure, limite route / construction, emplacements à l’extérieur, etc.

D’ailleurs le collège échevinal autorisera 4 maisons unifamiliales construites en bande ou bien 2 paires de maisons jumelées (bien entendue (sic) un lot par maison).

Veuillez agréer (…) ».

Il résulte de ce courrier que le bourgmestre refuse l’autorisation de construire relative au projet d’immeuble à appartements prévu « à … », en se prévalant, d’une part, d’une décision de politique urbanistique prise par la commune et, d’autre part, de diverses non-conformités du projet avec les dispositions du règlement sur les bâtisses communal, de sorte que ce courrier revêt un caractère décisionnel et est susceptible d'un recours contentieux.

Cette conclusion n’est pas énervée par les arguments développés oralement par le mandataire de la partie demanderesse, selon lesquels ce courrier ne contiendrait que l’information d’un moratoire général, sans lien direct avec le projet de la société …, et que l’absence d’indication des voies de recours disqualifierait ce courrier en tant qu’acte décisionnel.

En effet, comme relevé ci-dessus, la décision de refus du bourgmestre a bien pour objet le projet spécifique de la partie demanderesse, projet que ce courrier non seulement identifie expressément par sa localisation et sa nature, mais dont il souligne encore les vices par rapport aux dispositions du règlement sur les bâtisses communal. Par ailleurs, si l'omission, par l'administration, d'informer l'administré des voies de recours contre une décision administrative entraîne que les délais impartis pour les recours ne commencent pas à courir, une telle carence ne saurait cependant énerver le caractère décisionnel d’un acte, étant donné que ce n’est pas la forme qui détermine la nature juridique d’un acte.

Il s’ensuit que le recours tel que dirigé contre un prétendu refus implicite du bourgmestre est à déclarer irrecevable pour ne pas rencontrer le prescrit de l’article 4 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996, une décision explicite de refus étant intervenue en date du 28 mai 2004, soit 6 semaines après la demande initiale du 14 avril 2004.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

laisse les frais à charge de la partie demanderesse.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 28 février 2005 par :

Mme Lenert, premier juge, M. Spielmann, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18721
Date de la décision : 28/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-02-28;18721 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award