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28/02/2005 | LUXEMBOURG | N°18453

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 février 2005, 18453


Tribunal administratif N° 18453 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 juillet 2004 Audience publique du 28 février 2005 Recours formé par la société à responsabilité limitée …, … contre une décision du bourgmestre de la Ville de Differdange en matière d’autorisation de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18453 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 23 juillet 2004 par Maître Eyal GRUMBE

RG, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la s...

Tribunal administratif N° 18453 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 juillet 2004 Audience publique du 28 février 2005 Recours formé par la société à responsabilité limitée …, … contre une décision du bourgmestre de la Ville de Differdange en matière d’autorisation de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18453 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 23 juillet 2004 par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée …, établie et ayant son siège social à L-…, tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation d’une décision du bourgmestre de la Ville de Differdange du 25 juin 2004 lui refusant l’autorisation de construire une maison de rapport à L-… ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Camille FABER, demeurant à Luxembourg, du 6 août 2004 portant signification de ce recours à l’administration communale de Differdange ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 10 décembre 2004 par Maître Roger NOTHAR pour compte de l’administration communale de Differdange ;

Vu la notification de ce mémoire en réponse intervenue par voie de télécopie adressée en date du 10 décembre 2004 au mandataire de la société … ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 10 janvier 2005 par Maître Eyal GRUMBERG pour compte de la société … ;

Vu la notification de ce mémoire en réplique intervenue par voie de télécopie adressée au mandataire de l’administration communale de Differdange en date du 10 janvier 2005 ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 3 février 2005 par Maître Roger NOTHAR pour compte de l’administration communale de Differdange ;

Vu la notification de ce mémoire en duplique intervenue par voie de télécopie adressée au mandataire de la société … le 3 février 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Jérôme GUILLOT, en remplacement de Maître Eyal GRUMBERG, et Steve HELMINGER, en remplacement de Maître Roger NOTHAR, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 16 février 2005.

La société … s. à r.l. est propriétaire, depuis le 16 mai 2003, d’un bien immobilier sis à L-… , inscrit au cadastre de la commune de Differdange, section B de Differdange, sous le numéro … en tant que maison atelier-place, contenant 4 ares 90 centiares.

Suite à une demande adressée à la commune de Differdange en vue de se voir autoriser à aménager le bien immobilier en question par la mise en place d’appartements, la Ville de Differdange, sous la signature de son bourgmestre et de son secrétaire communal, a pris position comme suit :

« Concerne : Votre nouvelle demande pour la construction d’une maison de rapport – 20, rue de Soleuvre Monsieur, Suite à votre nouvelle demande de principe concernant la construction d’une maison de rapport –… introduite par votre architecte Monsieur… , nous avons le regret de vous informer que nous ne sommes pas en mesure de donner une suite favorable à votre projet.

En effet, comme déjà mentionné dans notre courrier du 15 octobre 2003 le plan d’aménagement particulier (P.A.P.) « … » qui a été approuvé le 11 avril 2003 prévoit un accès routier de la rue … sur ces parcelles. De ce fait, aucun changement d’affectation de l’immeuble ne peut être autorisé. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif du 23 juillet 2004, la société … a fait introduire un recours tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation de la décision précitée du 25 juin 2004.

La Ville de Differdange soulève en premier lieu l’exception du libellé obscur en faisant état du fait que dans la requête introductive d’instance il est question d’une décision de l’administration communale de Dudelange.

Encore que la partie défenderesse se plaigne de difficultés éprouvées pour cerner l’objet exact du recours sous examen, le tribunal estime qu’au-delà d’une première confusion susceptible de se dégager à la lecture du début de la requête introductive d’instance, celle-ci, à travers l’exposé des faits et des moyens, ensemble les pièces versées au dossier, est suffisamment précise pour dégager l’objet du recours. Il s’y ajoute que le recours a bien été signifié à la Ville de Differdange, auteur de la décision du 25 juin 2004 jointe à la requête introductive d’instance et visée à maintes reprises au niveau de la requête introductive d’instance, de sorte que les problèmes de compréhension que la Ville de Differdange a pu rencontrer lors de l’instruction du dossier n’ont raisonnablement pas pu être épineux au point de léser sérieusement ses droits de la défense, ceci d’autant plus qu’il se dégage de ses propres écrits qu’elle a aisément pu cerner l’objet du recours et prendre position y relativement.

L’inobservation des règles de procédure, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, n’entraînant l’irrecevabilité de la demande que si elle a pour effet de porter effectivement atteinte aux droits de la défense, le moyen d’irrecevabilité pour cause de libellé obscur proposé par la Ville de Differdange et reposant de fait sur une simple erreur matérielle au niveau de la requête introductive d’instance, laisse partant de persuader.

Le recours principal en annulation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable, étant entendu que le tribunal n’est pas compétent pour connaître du recours subsidiaire en réformation, aucun recours au fond n’étant prévu en la présente matière.

Quant au fond, la partie demanderesse conclut d’abord à l’incompétence de l’autorité ayant pris la décision litigieuse en faisant valoir que la motivation de la décision de refus repose sur le seul fondement du plan d’aménagement particulier « … », de sorte que conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, il aurait appartenu au collège échevinal de se prononcer par rapport à la demande introduite et non au bourgmestre.

Les parties sont en accord pour admettre que la parcelle devant recevoir la construction litigieuse fait partie d’un plan d’aménagement particulier dûment approuvé, en l’occurrence le PAP « … », adopté définitivement par le conseil communal en date du 26 juillet 2002 et ayant reçu l’approbation du ministre de l’Intérieur en date du 11 avril 2003.

Conformément à l’article 20 de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée, l’approbation des plans de construction par le collège échevinal était partant requise en l’espèce.

Pour résister au moyen d’incompétence lui opposé, la Ville de Differdange fait valoir que le courrier déféré de son bourgmestre du 25 juin 2004 s’analyserait non pas en une décision, mais en une simple information sur la situation réglementaire existante, tandis que l’autorité compétente, en l’occurrence le collège échevinal, aurait omis de statuer dans les trois mois de la demande introduite. Dans la mesure où ce silence serait constitutif d’une décision implicite de refus, elle estime que le recours sous examen serait à analyser comme étant dirigé contre cette décision implicite de refus du collège échevinal et non contre le courrier prérelaté du 25 juin 2004.

Il se dégage clairement du libellé du courrier litigieux du bourgmestre du 25 juin 2004 que celui-ci revêt non pas un caractère simplement informatif, mais a expressément pour objet de toiser la demande de la société … pour la construction d’une maison de rapport, de manière à constituer l’acte final dans la procédure administrative engagée.

En effet, loin de porter à la connaissance de la société … que s’agissant d’une parcelle couverte par un plan d’aménagement particulier, il appartiendrait à une autre autorité de toiser la demande introduite, le bourgmestre a refusé lui-même, sur le fondement du PAP « … », d’accorder l’autorisation sollicitée, tout en ayant rendu attentive la société … au fait que « la présente décision est susceptible d’un recours devant le tribunal administratif ».

En prenant ainsi une décision définitive par rapport à la demande introduite par la société demanderesse, le bourgmestre de la Ville de Differdange a empiété sur la compétence d’exception en la matière du collège échevinal.

Il se dégage des considérations qui précèdent que la décision litigieuse du 25 juin 2004 encourt l’annulation, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus en avant les autres moyens présentés.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le dit justifié ;

partant annule la décision déférée du bourgmestre de Ville de Differdange du 25 juin 2004 et renvoie le dossier en prosécution de cause devant la Ville de Differdange ;

condamne la Ville de Differdange aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 28 février 2005 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18453
Date de la décision : 28/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-02-28;18453 ?

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