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28/02/2005 | LUXEMBOURG | N°17621

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 février 2005, 17621


Tribunal administratif N° 17621 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 février 2004 Audience publique du 28 février 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17621 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 février 2004 par Maître Isabelle HOMO, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembour

g, au nom de Monsieur …, né le … (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant actuellement...

Tribunal administratif N° 17621 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 février 2004 Audience publique du 28 février 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17621 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 février 2004 par Maître Isabelle HOMO, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 2 septembre 2003, ayant déclaré non fondée sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 20 janvier 2004, intervenue sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 9 avril 2004 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 7 mai 2004 par Maître HOMO pour compte de Monsieur … ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 18 mai 2004 ;

Vu la rupture du délibéré prononcée en date du 25 novembre 2004 ;

Vu la prise de position complémentaire déposée au greffe du tribunal administratif le 7 décembre 2004 par Maître HOMO ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport ainsi que Maître Isabelle HOMO et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 14 février 2005.

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Le 13 août 2002, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Le même jour, il fut entendu par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg.

Il fut en outre entendu en date respectivement des 25 septembre 2002 et 23 avril 2003 par un agent du ministère de la Justice sur sa situation et sur les motifs à la base de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Le ministre de la Justice informa Monsieur … par décision du 2 septembre 2003, lui notifiée par voie de courrier recommandé expédié le 22 septembre 2003, de ce que sa demande a été rejetée comme étant non fondée au motif qu’il resterait en défaut d’établir que sa situation individuelle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève. Le ministre a d’abord constaté à cet égard que ni Monsieur … ni ses parents n’auraient jamais fait état de leur appartenance à la religion juive, que ses parents auraient même changé leur patronyme d’origine pour éviter des ennuis et que lui-même aurait reconnu n’avoir eu aucun problème scolaire du fait de cette appartenance, Monsieur … ayant précisé à cet égard que tout le monde le croyait musulman. Le ministre a relevé ensuite que Monsieur … ne connaîtrait rien des principales fêtes de la religion judaïque, alors que ses parents auraient pourtant pratiqué leur confession à la maison, ce qui mettrait en doute ses assertions concernant ses origines juives ou, à tout le moins, les problèmes qui en auraient découlé. Quant aux événements allégués subis par la famille de Monsieur …, le ministre a retenu qu’ils resteraient aussi sujet à caution, étant donné que le site internet Algéria-Watch documentant au jour le jour et de façon très précise tous les attentats qui se produisent en Algérie, ne ferait état ni de la mort de ses parents et ni de sa nièce le 12 juin 2002, ni encore de celle de sa sœur le 2 août 2002. Pour le surplus, le ministre estime que le racket invoqué par Monsieur … serait un délit de droit commun pour lequel il avait porté plainte et qu’il ne résulterait d’aucun renseignement en sa possession qu’il y aurait eu une quelconque infiltration de la police par des mouvements islamistes tels le GIA. Il a signalé finalement que les bandes de terroristes dont il parlerait auraient un champ d’action géographiquement limité et que, pour leur échapper, il suffirait de changer de quartier ou de ville, mais qu’il ne résulterait pas des dires de Monsieur … qu’une telle possibilité de fuite lui aurait été impossible.

Par courrier de son mandataire datant du 20 octobre 2003, Monsieur … a fait introduire un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle prévisée.

A la suite de l’introduction de ce recours, une audition complémentaire de Monsieur … par un agent du ministère de la Justice eut lieu en date du 16 décembre 2003.

Par courrier du 20 janvier 2004, le ministre de la Justice confirma sa décision initiale du 2 septembre 2003 dans son intégralité.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 19 février 2004, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation des deux décisions ministérielles prévisées des 2 septembre 2003 et 20 janvier 2004.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître en tant que juge du fond de la demande introduite contre les décisions ministérielles entreprises. Le recours en réformation ayant été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours, Monsieur … insiste sur un défaut caractérisé de protection lui accordé par les autorités en place par rapport aux actes de persécution dont il aurait été victime en Algérie de la part de groupes d’islamistes armés. Il rappelle à cet égard qu’en date du 10 juin 2002 il s’est vu réclamer par ces personnes le paiement dans un délai de 48 heures d’une taxe, à savoir la « dîme » s’élevant à 1 million de dinars, ainsi que d’avoir fait l’objet d’actes de torture, qu’il aurait porté plainte, mais que les services de police n’auraient entrepris aucune démarche en vue d’assurer concrètement sa sécurité, de sorte que le 12 juin 2002, le même groupe d’islamistes armés aurait de nouveau pu faire irruption à son domicile pour y égorger ses deux parents, ainsi que sa nièce. Il rappelle qu’après s’être réfugié quelques jours plus tard auprès de sa sœur aînée demeurant à Constantine, le même drame se serait reproduit le 2 août 2002 au domicile de cette dernière, étant entendu que sa sœur, enceinte, aurait été égorgée puis éventrée par les agresseurs tandis que son beau-frère aurait fait l’objet d’actes de maltraitance tout en se voyant reprocher d’avoir épousé une juive. Pour appuyer son argumentation relativement à un défaut de protection caractérisé, le demandeur fait état de la circonstance que lors du drame du 12 juin 2002, les policiers de service, auxquels il se serait adressé dans l’urgence, auraient visiblement tardé pour se rendre à son domicile, ce qui aurait pourtant, à son avis, permis de sauver éventuellement la vie de sa nièce, ainsi que du fait que les auteurs des actes allégués auraient immédiatement eu connaissance du fait qu’il avait porté plainte au sujet des menaces proférées à son encontre.

Le délégué du Gouvernement rétorque que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que son recours laisserait d’être fondé. Il insiste sur le fait que Monsieur … aurait été dans l’ignorance la plus totale quant aux traditions juives, ainsi que sur le fait, relevé dans la décision litigieuse initiale, que le site internet Algéria Watch ne comporte aucune mention relativement aux massacres allégués de la famille du requérant, pour déduire de ces éléments un doute légitime relativement à la crédibilité du récit présenté.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur conteste le caractère prétendument exhaustif du relevé des massacres énoncés sur le site Algéria-Watch et renvoie aux actes de décès de ses parents versés au dossier. Il insiste pour le surplus sur ses déclarations en rapport avec sa confession juive pour souligner que ses parents n’auraient pas ouvertement pratiqué leur religion et qu’à partir d’un moment donné, ils auraient même cessé de pratiquer, étant donné qu’ils estimaient cette pratique trop risquée et dangereuse dans le contexte de leur pays d’origine. Il relève en outre que lui-même n’aurait jamais été élevé ou initié aux pratiques religieuses auxquelles se seraient livrés ses parents, de sorte qu’il ne disposerait effectivement d’aucune connaissance afférente. Il estime que cette circonstance n’enlèverait pourtant rien au fait qu’aux yeux des islamistes, tant lui-même que sa famille auraient été considérés comme étant d’origine juive.

Dans son mémoire en duplique le délégué du Gouvernement fait valoir qu’il serait impossible en Algérie de se procurer un acte de décès sans présenter le livret de famille mentionnant le décès des personnes concernées, mais que par contre moyennant un pot-de-vin, n’importe qui pourrait se procurer une telle pièce sans avoir à présenter le livret de famille. A partir de ce constat, le délégué du Gouvernement met en doute l’authenticité de la pièce versée au dossier au même titre qu’il a toujours mis en doute la véracité du récit globalement présenté.

Pour conforter les doutes ainsi émis, le délégué du Gouvernement a complété le dossier en date du 12 octobre 2004 par une réponse lui adressée par l’ambassade de Belgique le 21 septembre 2004 suite à une demande de vérification de l’authenticité des deux actes de décès produits par Monsieur …. Ladite réponse est libellée comme suit :

« Notre ambassade à Alger a téléphoné à la commune de … où elle a pu parler avec le fonctionnaire dont le nom figure en tant que signataire sur les déclarations de décès. De cet entretien, elle déduit qu’il s’agirait vraisemblablement de faux.

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Le numéro d’ordre 1137 sur les déclarations est trop élevé. La petite commune de Barika n’arrive jamais à un nombre si élevé de documents.

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Il s’agit de deux déclarations de décès. Néanmoins, elles portent le même numéro d’ordre, ce qui est inhabituel.

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La date de décès est le 12/06/2002. La déclaration date du 20/03/2004, date à laquelle le fonctionnaire qui est mentionné (… ) n’avait plus compétence pour signer.

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Le présumé décès ne figure pas dans les registres.

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… a interrogé les autorités algériennes par voie de note verbale, mais n’a pas encore de réponse officielle. » Le demandeur conclut au caractère insuffisant des considérations du délégué du Gouvernement pour mettre utilement en doute l’authenticité des actes de décès versés. Il insiste sur le caractère sommaire et superficiel de la recherche ainsi que sur le caractère en partie non pertinent et non concluant des éléments relevés. A cet égard il signale que la commune de Barika ne serait pas une petite commune mais représenterait plus de 100.000 habitants et serait en discussion pour devenir prochainement une préfecture. Il insiste ensuite sur l’absence de toute précision relativement au mode d’attribution des numéros d’ordre des actes de décès ainsi que sur le fait que le signataire des actes, même si apparemment il n’avait plus compétence à un moment donné pour dresser les actes de décès, s’est pourtant avéré comme ayant été la personne en charge de cette fonction auparavant. Il estime que ces considérations relativiseraient considérablement le caractère probant dans le sens allégué par le délégué du Gouvernement des affirmations de l’ambassade de Belgique, ceci eu égard notamment au fait que des erreurs matérielles ne sont pas à exclure en pratique administrative.

Le tribunal ayant prononcé la rupture du délibéré afin de permettre au demandeur de compléter le dossier par un certificat médical renseignant l’état des séquelles de torture dont il a fait état lors de son audition en date du 25 septembre 2002, ainsi que de produire si possible un acte de décès de sa sœur et de sa nièce, le mandataire de Monsieur … a fait état, à l’audience des plaidoiries, de l’impossibilité de se procurer les actes de décès sollicités. Quant aux séquelles de torture, le dossier fut complété en date du 7 décembre 2004 par un certificat médical faisant état d’une « cicatrice longiforme fine d’environ 5 cm sur la paroi abdominale qui peut être liée à une blessure par un objet pointu », ainsi que d’une « cicatrice de 3 cm sur le bord externe de l’œil droit suite à un ancien traumatisme ».

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

En l’espèce, le demandeur fait état, au-delà de la situation générale prévalant dans son pays d’origine, d’actes de persécution concrets subis de la part de groupements islamistes armés du fait de sa religion et plus particulièrement de sa différence de confession par rapport auxdits groupements. Le récit tel que présenté illustre de surcroît une situation subjective spécifique caractérisée par un défaut de protection accordée à Monsieur … de la part des autorités policières dans son pays d’origine.

La crédibilité du récit globalement présenté par Monsieur … fut mise en doute à plusieurs égards par le ministre, de sorte qu’il y a lieu d’examiner plus en avant les différents volets épinglés comme incrédibles.

A cet égard il y a lieu de relever que le premier motif de refus retenu à l’appui de la décision litigieuse initiale du 2 septembre 2003 basé sur l’absence de connaissances dans le chef de Monsieur … des principales fêtes de la religion judaïque ne revêt pas la pertinence lui assignée par le ministre au vu des explications fournies en cause relativement au fait que l’intéressé n’a pas bénéficié d’une éducation religieuse active de la part de ses parents qui auraient d’abord pratiqué leur religion en cachette pour ensuite l’abandonner complètement. Dans ces conditions, l’absence de connaissance alléguée paraît plutôt crédible, de manière à ne pas pouvoir être utilement retenue pour ébranler la crédibilité du récit présenté.

La même conclusion s’impose relativement à l’absence de mention des massacres alléguée dans le cadre du site Algéria-Watch, alors que la mise en place d’un relevé exhaustif de toutes les attaques commises semble œuvre difficile et que le caractère complet dudit site ne saurait être simplement présumé pour les besoins de la cause en l’absence de tout autre élément tangible permettant de sous-tendre cette présomption.

Concernant ensuite les actes de décès versés en cause, force est encore de constater que c’est à juste titre que le demandeur estime que les considérations du délégué du Gouvernement avancées en cause pour mettre en doute l’authenticité de ces pièces ne sont pas univoques au point d’établir leur caractère falsifié. En effet, en l’absence d’informations concrètes relativement à l’attribution des numéros d’ordre sur les déclarations de décès et eu égard au fait que le fonctionnaire signataire, s’il n’avait certes plus compétence pour signer des actes de ce type à la date du 20 mars 2004, était néanmoins la personne préalablement en charge de l’établissement de ces actes, il y a lieu de retenir que la seule mention du caractère inhabituel de l’attribution d’un seul numéro d’ordre à deux déclarations de décès ainsi que l’information que ces décès ne figureraient pas dans les registres ne sont pas suffisants pour sous-tendre utilement la conclusion qu’il s’agirait de faux, étant donné que des pratiques administratives ne sont en règle générale pas à l’abri d’applications pouvant paraître par ailleurs inhabituelles.

Il s’y ajoute que le récit du demandeur relativement aux actes de torture par lui subis fut corroboré en date du 25 septembre 2002, lors de son audition, par l’existence des séquelles y expressément mentionnées, en l’occurrence les traces des fils électriques à gauche et à droite sous les côtes, non utilement contestées en tant que telles en cause.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que le caractère cohérent et crédible des déclarations du demandeur n’a pas été utilement énervé en cause par les considérations retenues par le ministre et complétées par le délégué du Gouvernement, de sorte que le tribunal est amené à réformer les décisions litigieuses en accordant le statut de réfugié à Monsieur ….

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, le dit justifié, partant, par réformation, accorde le statut de réfugié à Monsieur … et renvoie le dossier en prosécution de cause devant le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 28 février 2005 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 28.2.2005 Le Greffier en chef du Tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17621
Date de la décision : 28/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-02-28;17621 ?

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