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23/02/2005 | LUXEMBOURG | N°18686

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 23 février 2005, 18686


Numéro 18686 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 octobre 2004 Audience publique du 23 février 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision implicite de rejet du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôts

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 18686 du rôle, déposée le 5 octobre 2004 au greffe du tribunal administratif par Monsieur …, ingénieur

technicien, demeurant à L-…, tendant à la liquidation du bulletin de l’impôt sur le revenu ...

Numéro 18686 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 octobre 2004 Audience publique du 23 février 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision implicite de rejet du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôts

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 18686 du rôle, déposée le 5 octobre 2004 au greffe du tribunal administratif par Monsieur …, ingénieur technicien, demeurant à L-…, tendant à la liquidation du bulletin de l’impôt sur le revenu pour l’année 1997, émis à son égard par le bureau d'imposition Luxembourg 6 le 19 juillet 2001, et à voir condamner l’Etat à la restitution du montant de 1.924,94 € augmenté des intérêts moratoires dus;

Vu les pièces versées en cause et notamment le bulletin en cause;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur … en ses explications à l’audience publique du 16 février 2005.

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En date du 19 juillet 2001, le bureau d'imposition Luxembourg 6 de la section des personnes physiques du service d’imposition de l’administration des Contributions directes émit à l’égard de Monsieur …, préqualifié, un bulletin de l’impôt sur le revenu pour l’année 1997 à travers lequel il déclara s’être écarté de la déclaration d’impôt afférente sur les points suivants :

« Charges extraordinaires : les dépenses extraordinaires ont été diminuées de la charge normale.

Frais d’obtention pension : 12.000  frais d’avocat = ch. extraord.

Intérêts débiteurs prêt pour frais de maladie = dépenses spéciales.

Montant brut charges extraordinaires = 588.031 (ch. normale non déduite) ».

Le même bulletin d’impôt imputa à Monsieur … un revenu de location de biens négatif à hauteur de –10.799 LUF, tel que fixé par un bulletin rectificatif d’établissement en commun du 26 avril 2001.

Par courrier du 10 octobre 2001, Monsieur … introduisit un « recours formel » contre ce bulletin d’impôt du 19 juillet 2001 devant le préposé du bureau d'imposition Luxembourg 6, dans lequel il critiqua les points suivants :

« 1) Le montant négatif de 10.799,00 LUF provenant de la location de biens est contesté cf. à ce sujet mes recours introduits à l’encontre du bulletin d’établissement des revenus d’entreprises collectives et de copropriétés de l’exercice 1997 du 28 mars 2001 sous ma réf. P-1901 et du 08 juin 2001 sous ma réf. P-2901.

2) Les intérêts débiteurs en relation économique étroite avec mon état de santé au montant de 185.772,00 LUF représentent des charges extraordinaires et non pas des dépenses spéciales tel que mentionné au bulletin de l’impôt dont question.

En effet dans le contexte d’une requête déposée à ce sujet auprès du Tribunal Administratif et inscrite le 25 novembre 1997 sous le rôle No 10430 ainsi que par jugement en l’espèce du 01 juillet 1998 le remboursement du principal comme des intérêts débiteurs y relatifs a été reconnu par la direction des contributions, service contentieux de l’impôt en date du 22 octobre 1998 comme charges extraordinaires – No du rôle : C 10005 – et remboursés le 25 et 27.11.1998 par le service recette de l’administration des contributions directes.

3) Sous réserve expresse des annotations formulées ci-avant et sans reconnaissance aucune quant à l’exactitude du décompte dont question, le solde dû s’élève à 85.390,00 LUF au lieu de 7.738,00 LUF ! Motivation Total en impôt retenu sur pension pour l’exercice 1997 : 212.414,00 LUF Impôt dû suivant bulletin de l’impôt sur le revenu 1997 : 49.372,00 LUF Solde en ma faveur : 212.414 – 49.372 = 163.042,00 LUF Remboursement en impôt au 29.04.1998 : 77.652,00 LUF 163.042 – 77.652 = 85.390,00 LUF Quant aux remboursements tardifs : à toutes fins utiles, prière de prendre note des dispositions de l’article 1153 du C.C. ainsi que de l’indice d’application de 548,67 points en 1997.

Par ailleurs les stipulations du paragraphe 205 alinéa 3 L.G.I. n’ont pas été respectées en l’espèce ».

A défaut de prise de position face à cette voie de recours, Monsieur … a formé, par requête déposée le 8 juillet 2003 et inscrite sous le numéro 16698 du rôle, un recours contentieux tendant à la réformation du bulletin de l’impôt sur le revenu pour l’année 1997 du 19 juillet 2001 et à la restitution de l’impôt indûment retenu. Par jugement du 11 février 2004, le tribunal administratif déclara le recours irrecevable en ce qu’il tendait à la restitution d’un trop-perçu d’impôt, reçut le recours en réformation en la forme pour le surplus, mais au fond, le déclara non justifié et en débouta.

Par courrier du 16 février 2004, Monsieur … soumit au directeur de l’administration des Contributions directes une demande libellée comme suit :

« Concerne – Bulletin de l’impôt sur le revenu du 19 juillet 2001 concernant l’année 1997.

Monsieur le Directeur, Par la présente je me permets de solliciter, en conformité à la fois à l’article 154 de la loi modifiée du 04 décembre 1967 LIR comme au § 151 AO, la restitution de l’excès de l’impôt sur le revenu indûment retenu suite au bulletin d’impôt émargé.

Par ailleurs veuillez prendre en considération que les intérêts moratoires de l’article 1153 du C.C. constituent un accessoire d’une obligation de paiement exécutée avec retard.

Le prédit article est un texte d’application générale avec portée générale qui s’applique à toutes les obligations d’argent, quel que soit le caractère originaire de la dette et sans distinguer selon que les relations entre parties sont de nature contractuelle ou de nature légale et statutaire.

Je profite de l’occasion pour vous rappeler encore une fois le défaut des bulletins de l’impôt sur le revenu des exercices 1999 à 2002 inclus tel que vous déjà signalé moyennant mon courrier R.A.R. P-2803 du 10 juillet 2003.

Dans l’attente de votre décision dans un délai pas trop éloigné, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma plus haute considération ».

Cette demande étant restée sans réponse de la part dudit directeur, Monsieur … a introduit, par requête déposée le 5 octobre 2004, un « recours en liquidation du bulletin émargé » tendant à voir l’Etat « condamner à la restitution du montant de 1.924,94 € (85.390,00 – 7.738,00 LUF) outre les intérêts moratoires en conformité avec les dispositions de l’article 1153 du C.C. … ».

Alors même que Monsieur … ne se vit pas confronté à un contradicteur à défaut de mémoire en réponse déposé par l’Etat, le tribunal a soulevé, lors de l’audience des plaidoiries, la question de la compétence du tribunal administratif pour connaître du recours sous analyse, sinon de la recevabilité de ce dernier en ce qui concerne plus particulièrement l’existence d’une décision administrative susceptible d’être déférée devant ladite juridiction.

Confronté à la question ainsi relevée par le tribunal, Monsieur … exposa qu’il n’aurait pas vu d’autre moyen afin de se défendre contre le traitement par lui qualifié de discriminatoire dont il aurait fait et ferait toujours l’objet. Il déclara que le solde de 1.924,94 € lui aurait entretemps été viré en principal sur son compte bancaire en date du 27 octobre 2004 et qu’il maintiendrait sa demande en ce qui concerne les intérêts moratoires du chef de ce trop-payé d’impôt lui remboursé seulement après plus de six ans.

Il échet de rappeler d’abord que le tribunal administratif avait retenu dans son prédit jugement du 11 février 2004 qu’ « il résulte des éléments du dossier soumis au tribunal, et plus particulièrement d’un certificat de pension et de retenue d’impôt de la caisse de pension des employés privés du 22 janvier 1998, que le demandeur avait eu droit durant l’année 1997 à une pension brute de 1.168.856 LUF de laquelle un montant de 212.414 LUF a été prélevé au titre de retenue d’impôt.

Il se dégage ensuite d’un nouveau certificat émis le 28 janvier 1998 par le bureau RTS compétent que le demandeur avait introduit le même jour une demande en modération d’impôt pour pension alimentaire au montant de 330.467 LUF, aboutissant, après déduction de la charge normale de 66.578 LUF, à un montant déductible de 263.889 LUF au titre de charges extraordinaires, de manière que la réduction de la retenue d’impôt en découlant s’élevait à 77.652 LUF, somme qui fut remboursée au demandeur le 29 avril 1998. En conséquence, ce dernier certificat renseigne un montant de retenue d’impôt restant de (212.414 – 77.652 =) 134.762 LUF.

Le bulletin d’impôt entrepris du 19 juillet 2001 renseigne ainsi à juste titre ce dernier montant comme retenue sur pensions effectivement rémanente à cette date et aboutit correctement, après déduction de la cote d’impôt fixée de 49.372 LUF, à un excédent de retenue de 85.390 LUF repris au décompte, de manière qu’il ne comporte aucun autre élément décisionnel quant à un droit de remboursement qui serait critiqué par le demandeur.

Ce n’est qu’à travers le décompte portant la même date que cet excédent de 85.390 LUF remboursable au demandeur se trouve amputé du remboursement antérieur de 77.652 LUF, lequel est cependant étranger au montant de retenue de 134.762 LUF pris en compte par le bureau d'imposition ».

A travers le même jugement, le tribunal administratif a encore retenu qu’un décompte ne fixe aucune cote d’impôt et ne comporte aucune autre décision sur une obligation du contribuable concerné à l’égard de l’administration fiscale, mais se confine par essence à relater les cotes d’impôt fixées moyennant bulletin d’impôt par le bureau d'imposition et les échéances de paiement résultant de la loi ou, le cas échéant, de décisions du bureau d'imposition, de manière qu’il ne constitue ni un bulletin au sens du paragraphe 228 de la loi générale des impôts (AO), ni une autre décision au sens du paragraphe 237 AO, de sorte qu’un recours contre un extrait de compte est irrecevable.

Le tribunal a par contre également conclu que Monsieur … tire à la fois de l’article 154 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, en abrégé « LIR », et du paragraphe 151 AO un droit au remboursement du trop-payé d’impôt sur le revenu et que, dès lors que l’administration n’entend pas exécuter le remboursement dans la mesure voulue par le contribuable, elle doit, conformément au paragraphe 150 (2) AO, matérialiser son refus par un bulletin qui constitue ainsi une décision autonome propre à la phase de recouvrement de l’impôt et soumise aux voies de recours prévues par le paragraphe 235, n° 5 AO.

En substance, le tribunal a ainsi admis l’existence d’un trop-perçu de retenue d’impôt à hauteur de 85.390 LUF suite au bulletin d’impôt prévisé du 19 juillet 2001, mais a également retenu qu’une contestation quant au remboursement devrait faire l’objet d’une décision distincte sous forme d’un bulletin d’impôt pour déclarer le recours irrecevable en ce qui concerne la demande afférente de restitution à défaut de décision y relative.

Or, force est de constater que, si Monsieur … mentionne certes dans sa requête une décision implicite de rejet du directeur suite au silence par lui observé face à sa demande du 16 février 2004, il ressort clairement du libellé de la requête introductive qu’il n’entend pas déférer au tribunal, à travers le recours sous analyse, une décision soit du directeur, soit du bureau d'imposition refusant en tout ou en partie de reconnaître un droit à restitution dans son chef, mais qu’il entend voir le tribunal ordonner directement la restitution du montant de 85.390 LUF, augmenté des intérêts moratoires estimés redus, en sa faveur. Or, une demande tendant à sa base à voir reconnaître un droit de créance s’analyse en une demande ayant un objet civil, se situant en dehors du champ de compétence des juridictions administratives tel que confiné par les articles 84 et 95bis de la Constitution, de manière que le tribunal administratif doit se déclarer incompétent pour connaître du recours.

Au vu de l’issue au fond, il y a lieu de rejeter la demande en allocation d’une indemnité de procédure soumise par le demandeur, les conditions légales afférentes ne se trouvant pas réunies en l’espèce.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, donne acte au demandeur du remboursement en sa faveur du solde du trop-payé d’impôt pour l’année d’imposition 1997 à hauteur de 1.924,94 €, se déclare incompétent pour connaître du recours, rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure soumise par le demandeur, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. CAMPILL, vice-président, M. SCHROEDER, premier juge, M. SPIELMANN, juge, et lu à l’audience publique du 23 février 2005 par le vice-président en présence de M.

LEGILLE, greffier.

LEGILLE CAMPILL 5


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18686
Date de la décision : 23/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-02-23;18686 ?

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