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23/02/2005 | LUXEMBOURG | N°17931

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 23 février 2005, 17931


Numéro 17931 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 avril 2004 Audience publique du 23 février 2005 Recours formé par la société à responsabilité limitée …, … (F) contre une décision du ministre des Transports en matière de transports

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 17931 du rôle, déposée le 19 avril 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Didier SCHÖNBERGER, avocat à la

Cour, assisté de Maître Dominique LEONARD, avocat, les deux inscrits au tableau de l’Ordre d...

Numéro 17931 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 avril 2004 Audience publique du 23 février 2005 Recours formé par la société à responsabilité limitée …, … (F) contre une décision du ministre des Transports en matière de transports

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 17931 du rôle, déposée le 19 avril 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Didier SCHÖNBERGER, avocat à la Cour, assisté de Maître Dominique LEONARD, avocat, les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée …, établie et ayant son siège social à F-…, inscrite au registre de commerce de Briey (F) sous le numéro …, représentée par sa gérante actuellement en fonctions, avec succursale à Rumelange, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision implicite du ministre des Transports portant rejet de sa demande en obtention d’une licence communautaire pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 12 août 2004 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 21 septembre 2004 par Maître Didier SCHÖNBERGER pour compte de la société à responsabilité limitée … ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Didier SCHÖNBERGER et Messieurs les délégués du gouvernement Gilles ROTH et Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives aux audiences publiques des 29 novembre 2004 et 3 janvier 2005.

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Par courrier recommandé du 20 novembre 2003, la société à responsabilité limitée de droit français …, préqualifiée, ci-après désignée par la « société … », soumit au ministre des Transports, ci-après désigné par le « ministre », un dossier de demande en vue de la délivrance d’une licence communautaire de transports internationaux de voyageurs par route, ci-après désignée par la « licence communautaire ».

Suivant courrier recommandé du 15 décembre 2003, le ministre s’adressa à la société … dans les termes suivants :

« J’accuse bonne réception de la demande relative à l’objet retenu sous rubrique qui m’est parvenue le 27 novembre 2003.

Suite à un examen de ladite demande par les services compétents, il m’incombe de constater que vous n’avez pas joint à cette dernière une copie de la vignette fiscale couvrant la période du 3 décembre 2003 au 2 décembre 2004 pour le véhicule immatriculé B0670.

Dès lors, je vous prie de me faire tenir une copie de ladite vignette fiscale dans les meilleurs délais.

De plus, je vous demande de bien vouloir présenter l’annexe A1 à la sécurité sociale et à l’Administration des Contributions pour validation.

Afin de compléter votre dossier, je vous pire de me faire parvenir encore une brève explication pourquoi le personnel repris sur l’annexe A2 est affilié à un organisme de sécurité sociale étranger, tel que requis sur l’annexe A2.

Me référant à ma lettre d’information du 1er août 2003, je vous rappelle que les demandes tardives ou incomplètes ou incorrectement remplies ne pourront faire l’objet d’un traitement administratif qu’après les demandes complètes et correctement remplies introduites dans les délais et qu’après réception des pièces et renseignements manquants ».

La société … soumit, par courrier recommandé du 19 décembre 2003, au ministre les éléments complémentaires énoncés comme suit :

« Je fais suite à votre lettre émargée et je vous en remercie.

Conformément à votre demande je vous apporte les précisions et document, ci-après, en complément de mon dossier relatif à l’obtention de la licence communautaire de transports internationaux de voyageurs.

Ainsi, je vous prie de trouver, sous ce pli :

1° -

la copie de la vignette fiscale couvrant la période du 03/12/2003 au 04/12/2004 pour le véhicule immatriculé B0670 2° -

l’annexe A1 validée par la Sécurité Sociale ainsi que par l’Administration des Contributions ;

Pour ce qui concerne votre demande d’explication ayant trait à la raison pour laquelle, le personnel repris sur l’annexe A2 est affilié à un organisme de sécurité sociale étranger, je me permets de me référer au terme du courrier de la sécurité sociale du 18 novembre 2002, dont je vous prie de trouver, sous ce pli, une copie.

Ainsi on relèvera que la règle imposée par le règlement communautaire (CEE) 1408/71 déterminant la législation applicable au cas d’espèce, m’a conduite à accepter le refus motivé relatif à ma demande d’affiliation à la sécurité sociale luxembourgeoise des dénommées Marie et Françoise ….

Qu’il en aurait été de même pour les dénommés Régis et Jean-Claude … eu égard à la réglementation communautaire et à l’occurrence au règlement (CEE) n° 1408/71 applicable en la matière ».

Par courrier recommandé daté au 16 avril 2004 mais réceptionné par la société … le 21 avril 2004, le ministre demanda, en « revenant à votre demande sous rubrique », à la société … de lui faire parvenir des copies des cartes d’assurance actuelles des deux véhicules visés dans la demande de licence communautaire.

Ne s’étant pas vu adresser une licence communautaire jusqu’à cette date, la société … a fait introduire, par requête déposée le 19 avril 2004, un recours contentieux tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision implicite du ministre portant rejet de sa demande en obtention d’une licence communautaire pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus.

Aucune disposition légale n’instaurant un recours au fond en la présente matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours principal en réformation. Le recours subsidiaire en annulation est par contre recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, la société … expose que depuis plusieurs années, elle serait titulaire d’une licence communautaire, qu’elle aurait remis au ministère des Transports tous les documents requis en vue de la délivrance d’une nouvelle licence, mais qu’en gardant le silence durant plus de trois mois, le ministre aurait implicitement rejeté sa demande alors même qu’elle exercerait régulièrement une activité de transporteur de voyageurs par route depuis 1973 en France et qu’elle satisferait à tous les critères instaurés par la réglementation communautaire applicable.

Le délégué du gouvernement a pris position face à ce recours dans les termes suivants :

« Après analyse de cette demande le service compétent du ministère des Transports a constaté que plusieurs éléments ont fait défaut dans le dossier introduit. Ces éléments ont été demandés par lettre du 15 décembre 2003. Le 23 décembre 2003 le ministère des Transports a reçu les informations et pièces manquantes par lettre recommandée datée au 19 décembre 2003.

A ce stade le dossier était alors complet et la licence aurait pu être émise. Or, contrairement aux autres environ 400 entreprises de transports de marchandises et/ou de voyageurs, … ne s’est jamais manifestée pour retirer sa licence.

Contrairement aux affirmations de … le ministère des Transports n’a jamais refusé de lui délivrer une licence communautaire.

A noter que depuis l’introduction des licences communautaires en 1992 (marchandises) respectivement 1998 (voyageurs) le ministère n’a encore jamais envoyé des lettres pour confirmer que les dossiers de demande étaient complets ni des invitations pour retirer les licences. Il est de la diligence de l’entreprise demanderesse pour venir prendre possession de sa licence. A cette fin, le ministère communique chaque année la date à partir de laquelle les licences peuvent être retirées tout en indiquant des heures d’ouverture élargies du guichet des autorisations.

Suite à la lettre du 15 décembre 2003 du ministère des Transports et à l’envoi des informations et pièces manquantes, … pouvait utilement partir de l’hypothèse que son dossier était complet. Dès lors, à l’instar des environ 400 autres entreprises, un simple coup de fil aurait suffi pour demander quand elle pourrait prendre possession de sa licence.

Vers la mi-avril, le service compétent du ministère des Transports a réanalysé tous les dossiers encore en suspens. Il s’est alors avéré que certaines pièces et notamment les cartes d’assurances des véhicules de … n’étaient plus à jour. Par lettre du 16 avril 2004 le ministère des Transports a alors demandé une copie de cartes d’assurances plus récentes.

Il se dégage de cette lettre que le ministère des Transports n’a pas rejeté implicitement la demande de … tel qu’elle le prétend, mais que le dossier est en suspens.

A noter que le recours en justice de … date du 19 avril 2004, donc après la réception de la lettre du 16 avril 2004 du ministère des Transports. Le recours de … ne peut dès lors être qualifié que d’abusif et vexatoire.

Etant donné que le ministère des Transports n’a pas gardé le silence, l’article 4 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif est à écarter.

Il n’est pas contesté que … a droit à une licence.

Pour autant que … peut attester que ses véhicules répondent à toutes les exigences légales, la licence communautaire peut être délivrée de suite.

En ce qui concerne l’affirmation de … que le ministère des Transports aurait exigé de manière illégale la preuve de sa capacité financière, il y a lieu de renvoyer à la lettre du 16 janvier 2003 de la Commission européenne.

Suite à une réclamation de … auprès de la Commission européenne, celle-ci a informé … que la dispense de fournir la preuve de sa capacité financière n’existe plus depuis l’adoption de la directive 98/76/CE modifiant la directive 96/26/CE du conseil, du 29 avril 1996, concernant l’accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l’exercice effectif de la liberté d’établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux.

… était donc informé que toutes les entreprises sont soumises à la preuve de leur capacité financière. Les entreprises augmentent leur parc de véhicules devaient satisfaire à cette exigence déjà dès le 1er octobre 1999.

L’affirmation que le ministère des Transports a fixé une exigence illégale n’est pas fondée ».

Suite à ces développements du représentant étatique, le tribunal a soulevé à l’audience publique du 29 novembre 2004 la question de savoir si, en l’absence d’une contestation de la part de l’Etat quant au principe de la délivrance d’une licence communautaire et en présence de la seule exigence du dépôt de copies des renouvellements des polices d’assurances des véhicules indiqués dans la demande, il n’était pas dans l’intérêt de l’affaire que la société … se présente dans les meilleurs délais au ministère des Transports afin de remettre les prédits documents et de se voir dès lors délivrer la licence communautaire en cause et le nombre de copies conformes correspondant au nombre de ses véhicules. Après discussion à l’audience, les parties se sont en substance mises d’accord en ce sens et ont sollicité la refixation de l’affaire.

A l’audience publique du 3 janvier 2005, le mandataire de la société … a exposé que cette dernière s’était certes vu délivrer l’original d’une licence communautaire valable de décembre 2004 à décembre 2009, mais seulement des copies afférentes pour la période du 8 au 31 décembre 2004, de manière qu’à la date de l’audience, la société … ne disposerait pas de copies en cours de validité de sa licence communautaire. Il a ajouté qu’on lui aurait indiqué au ministère des Transports que les copies de licences communautaires seraient délivrées d’année en année sur base d’un dossier de demande à déposer annuellement et il a soutenu que cette exigence ne serait pas conforme aux règles communautaires et internes applicables.

Le délégué du gouvernement a rétorqué que cette exigence d’un dépôt annuel d’un dossier de demande serait le seul moyen pour effectuer un contrôle nécessairement annuel de la régularité des véhicules utilisés par les entreprises de transport. Il a également soulevé la question de savoir si le recours sous analyse avait encore un objet au vu de la délivrance d’une licence communautaire à la société ….

Le mandataire de celle-ci a rétorqué qu’il se présenterait le lendemain au ministère des Transports pour obtenir des copies de la licence communautaire et qu’au cas où ces copies ne couvriraient pas la période allant jusqu’à décembre 2009, il solliciterait un jugement sur la légalité de la limitation de la validité des copies à une durée inférieure à celle de l’original d’une licence communautaire alors qu’une telle limitation ne serait pas conforme à la réglementation prévoyant une validité de cinq ans pour une licence communautaire.

S’étant vu délivrer deux copies de la licence communautaire valables seulement du 4 janvier au 31 décembre 2005, le mandataire de la société …, par courrier du 4 janvier 2005, a informé le tribunal de ce que sa mandante n’avait pas obtenu satisfaction qu’il sollicitait un jugement.

En l’espèce, force est de constater que, s’il est vrai que la société … a obtenu satisfaction quant au principe de la délivrance d’une licence communautaire, il n’en reste pas moins qu’elle a conclu à travers sa requête introductive à l’octroi d’une licence « pour une durée de 5 ans en vue de l’exécution des transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus » et que cette demande doit être comprise, eu égard également aux développements oraux aux audiences de plaidoiries, comme tendant également à la délivrance des copies conformes afférentes en vue de l’exercice effectif de cette activité durant cette même période, étant relevé que l’original de la licence communautaire est à conserver au siège social et les copies conformes dans les véhicules autorisés. Il s’ensuit que le recours sous analyse conserve un objet dans la mesure où la société … n’a pas eu entière satisfaction, la délivrance en date du 4 janvier 2005 par le ministre de copies certifiées conformes limitées dans leur validité au 31 décembre 2005 devant ainsi être analysée en décision implicite de refus de remettre à la société … des copies d’une durée de validité identique à celle de l’original de la licence communautaire émise en sa faveur.

L’article 3bis du règlement CEE modifié n° 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, ci-après désigné par le « règlement CEE 684/92 », dispose ce qui suit :

« 1. En vue de l'exécution de transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, tout transporteur qui répond aux critères établis à l'article 3 paragraphe 1 doit être en possession d'une licence communautaire délivrée par les autorités compétentes de l'État membre d'établissement selon le modèle figurant en annexe.

2. Les autorités compétentes de l'État membre de l'établissement délivrent au titulaire l'original de la licence communautaire, qui est conservé par le transporteur, ainsi que le nombre de copies certifiées conformes correspondant à celui des véhicules utilisés pour le transport international de voyageurs dont le titulaire de la licence communautaire dispose soit en pleine propriété, soit à un autre titre, notamment en vertu d'un contrat d'achat à tempérament, d'un contrat de location ou d'un contrat de crédit-bail (leasing).

3. La licence communautaire est établie au nom du transporteur. Elle ne peut être transférée par celui-ci à des tiers. Une copie certifiée conforme de la licence communautaire doit se trouver à bord du véhicule et doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

4. La licence communautaire est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable.

5. La licence communautaire remplace le document, délivré par les autorités compétentes de l'État membre d'établissement, qui atteste que le transporteur est admis au marché des transports internationaux de voyageurs par route.

6. Lors de l'introduction d'une demande de licence et, par la suite, au moins tous les cinq ans, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement vérifient si le transporteur répond ou répond toujours aux conditions à l'article 3 paragraphe 1.

7. Dans le cas où les conditions visées à l'article 3 paragraphe 1 ne sont pas remplies, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement refusent, par une décision motivée, la délivrance ou le renouvellement de la licence communautaire.

8. Les États membres garantissent que le demandeur ou le titulaire d'une licence communautaire peut faire appel contre la décision de refus ou de retrait de cette licence par les autorités compétentes de l'État membre d'établissement.

9. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres informent la Commission du nombre de transporteurs titulaires d'une licence communautaire au 31 décembre de l'année précédente et du nombre de copies certifiées conformes correspondant aux véhicules en circulation à cette date.

10. Les États membres peuvent décider que la licence communautaire sera également valable pour l'exécution de transports nationaux ».

S’il est vrai que le règlement CE n° 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d’application des règlements CEE n° 684/92 et CEE n° 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocar et autobus, précise sur certains points le régime des transports internationaux de voyageurs, il ne comporte cependant aucune disposition relative au régime de la licence communautaire. De même, le règlement grand-ducal du 28 février 1994 portant exécution et sanction du règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil des Communautés Européennes du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports de voyageurs effectués par autocars et par autobus, et du règlement (CEE) n° 1839/92 de la Commission des Communautés Européennes portant modalité d'application du règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil, ne circonscrit pas non plus autrement le régime des licences communautaires. Dès lors, la question de savoir si la limitation de la validité des copies d’une licence communautaire à une durée inférieure à son original doit être résolue sur base des seules dispositions de l’article 3bis du règlement CEE 684/92.

Or, il découle implicitement mais nécessairement de l’article 3bis du règlement CEE 684/92 que, si la détention d’une licence communautaire est obligatoire au vœu du paragraphe 1er de cet article afin de pouvoir exécuter des transports internationaux de voyageurs, la délivrance de la licence communautaire « pour une durée de cinq ans renouvelable » prévue par le paragraphe 4 de ce même article doit être comprise comme un acte devant mettre son destinataire en mesure d’exercer légalement et effectivement cette activité pour l’intégralité de cette période de cinq ans. Partant, dès lors que les paragraphes 2 et 3 de l’article 3bis du règlement CEE 684/92 prévoient un régime de copies certifiées conformes de la licence communautaire devant se trouver constamment à bord des véhicules utilisés pour les transports internationaux de voyageurs, les copies certifiées conformes d’une licence doivent renseigner la même durée de validité que l’original afin de répondre à cette finalité de permettre l’exercice effectif de l’activité de transport « pour une durée de cinq ans ». Il y a lieu d’ajouter que la même solution découle déjà du terme « copie certifiée conforme », vu qu’une copie renseignant une durée de validité différente que l’original ne saurait être qualifiée de « conforme » à l’original au vu de l’altération d’une mention essentielle. Il s’ensuit qu’une décision refusant la délivrance de copies certifiées conformes d’une durée de validité identique à l’original de la licence communautaire est contraire à l’article 3bis paragraphe 4 du règlement CEE 684/92. Dans la mesure où cette interprétation découle d’une application textuelle de l’article 3bis du règlement CEE 684/92 qui doit ainsi être considéré comme étant clair et précis, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de Justice des Communautés européennes d’une question préjudicielle afférente en application de l’article 235 du Traité de Rome.

Le tribunal tient à relever que la nécessité d’un contrôle régulier de la satisfaction par un transporteur à toutes les prescriptions légales et réglementaires relatives à l’exercice de la profession de transporteur et aux véhicules utilisés, invoquée par le délégué du gouvernement comme étant à la base du refus de délivrer des copies de licences communautaires d’une validité supérieure à un an et de l’exigence de déposer annuellement un dossier de demande, n’est nullement tenue en échec par la solution ci-avant dégagée, étant donné, d’une part, que l’article 3bis du règlement CEE 684/92 confère expressément dans son paragraphe 6 à l’autorité compétente un pouvoir de vérifier si un transporteur visé répond toujours notamment aux conditions fixées pour l’accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux et aux réglementations en matière de sécurité routière en ce qui concerne les normes applicables aux conducteurs et aux véhicules et, d’autre part, que le même paragraphe 6, en disposant que ces vérifications doivent être effectuées « au moins tous les cinq ans », admet des rythmes de vérifications inférieurs à une période quinquennale et donc des vérifications même au cours de la durée de validité d’une licence communautaire.

Il se dégage de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours sous analyse est fondé dans la mesure où il conserve un objet et que la décision implicite de refus de remettre à la société … des copies d’une durée de validité identique à celle de l’original de la licence communautaire émise en sa faveur encourt l’annulation pour violation de la loi.

La société … sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 3.800 € en renvoyant aux « honoraires de l’homme de loi aux services duquel elle a dû prendre recours ».

Au vu de la solution au fond de l’affaire et plus particulièrement de la procédure contentieuse que la société … a dû entamer afin d’obtenir satisfaction et voir reconnaître son droit à la délivrance des documents requis en vue de pouvoir exercer son activité durant la période légalement prévue, le tribunal arrive à la conclusion qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à charge de ladite société les frais de l’avocat chargé et lui alloue, en application de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 €.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation, reçoit le recours en annulation en la forme, constate qu’il a perdu son objet dans la mesure où il vise une décision implicite de principe de refus de délivrance d’une licence communautaire, le déclare justifié en ce qu’il tend à l’annulation de la décision implicite de refus du ministre des Transports de remettre à la société … des copies d’une durée de validité identique à celle de l’original de la licence communautaire émise en sa faveur, partant, annule la décision afférente et renvoie l’affaire devant le ministre des Transports pour exécution, condamne l’Etat à payer à la société … une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 €, condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé par:

M. CAMPILL, vice-président, M. SCHROEDER, premier juge, M. SPIELMANN, juge, et lu à l’audience publique du 23 février 2005 par le vice-président en présence de M.

LEGILLE, greffier.

LEGILLE CAMPILL 8


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 17931
Date de la décision : 23/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-02-23;17931 ?

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