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17/02/2005 | LUXEMBOURG | N°19284

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 février 2005, 19284


Tribunal administratif Numéro 19284 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 février 2005 Audience publique du 17 février 2005 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19284 du rôle et déposée le 9 février 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom

de Monsieur …, né le … à Minsk, de nationalité biélorusse, actuellement retenu au Centre de ...

Tribunal administratif Numéro 19284 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 février 2005 Audience publique du 17 février 2005 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19284 du rôle et déposée le 9 février 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Minsk, de nationalité biélorusse, actuellement retenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation sinon à l'annulation d'une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 6 décembre 2004 instituant à son égard une mesure de placement pour la durée maximale d'un mois audit Centre de séjour provisoire à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 11 février 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline JACQUES en sa plaidoirie à l'audience publique du 16 février 2005.

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Par décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 6 décembre 2004, Monsieur … fut placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig pour une durée maximale d'un mois à partir de la notification de ladite décision dans l'attente de son éloignement du territoire luxembourgeois.

Ladite décision repose sur les considérations suivantes:

« Vu l'article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l'entrée et le séjour des étrangers ;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;

Vu le rapport de police n° 1317 du 21 mai 2004 et n° 60968/2004 du 14 juillet 2004 ;

Vu mon arrêté de refus d’entrée et de séjour du 6 décembre 2004 ;

Considérant que l'intéressé est démuni d’un titre de voyage valable ;

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qu'il ne dispose pas de moyens d'existence personnels légalement acquis ;

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qu'il se trouve en séjour irrégulier au pays ;

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qu’il constitue un danger pour l’ordre et la sécurité publics ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement dans l’attente de l’établissement d’un laissez-

passer par les autorités biélorusses ».

Par requête déposée le 11 février 2005 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation à l'encontre de la décision de placement du 6 décembre 2004.

Etant donné que l'article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l'emploi de la main-d'œuvre étrangère, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation introduit contre la décision litigieuse.

Ledit recours ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable. Le recours en annulation introduit en ordre subsidiaire est dès lors irrecevable.

Quant au fond, le demandeur sollicite la réformation de la décision déférée et demande au tribunal d'ordonner sa mise en liberté immédiate, au motif que la décision ne serait pas motivée, qu'elle omettrait de se référer à un arrêté d'expulsion, sinon à un arrêté de refus d'entrée et de séjour et plus généralement que les conditions justifiant son placement en l’attente de l’exécution d’une mesure d'éloignement ne seraient pas remplies.

Le représentant étatique a précisé que la décision de placement litigieuse a été notifiée au demandeur le 10 janvier 2005, de sorte qu'il ne se trouve plus à l'heure actuelle placé par application de ladite décision, laquelle a cessé de produire des effets.

Le tribunal saisi d'un recours en réformation étant appelé à apprécier la situation en droit et en fait au jour où il statue, il ne peut plus utilement faire droit à la demande lui adressée par rapport à laquelle il est appelé à statuer, étant entendu que seule la décision de placement du 6 décembre 2004 fait l'objet du recours et que cette décision n'est plus susceptible de produire des effets depuis le 11 février 2005, le placement du demandeur ayant en effet été ordonné pour une durée maximale d'un mois à partir de la notification de la décision litigieuse intervenue le 6 décembre 2004.

Eu égard au fait que le demandeur n'est plus à l'heure actuelle placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière sur base de la décision de placement actuellement litigieuse, laquelle a en effet cessé de produire ses effets, la demande de Monsieur … tendant à la réformation de la décision litigieuse, ainsi qu'à voir mettre un terme à la mesure de placement prise à son égard, est dès lors à considérer comme étant devenue sans objet.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare sans objet ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 17 février 2005 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Campill 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 19284
Date de la décision : 17/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-02-17;19284 ?

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