La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2005 | LUXEMBOURG | N°18769

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 février 2005, 18769


Tribunal administratif N° 18769 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 octobre 2004 Audience publique du 16 février 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18769 du rôle et déposée le 25 octobre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Valérie DEMEURE, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Portloko (Sierra Leone), de nationalité sierra-lé

onaise, demeurant à L-…, actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Schrassig, tendant ...

Tribunal administratif N° 18769 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 octobre 2004 Audience publique du 16 février 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18769 du rôle et déposée le 25 octobre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Valérie DEMEURE, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Portloko (Sierra Leone), de nationalité sierra-léonaise, demeurant à L-…, actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Schrassig, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 30 juillet 2004, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme étant non fondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 1er décembre 2004 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 3 janvier 2005 en nom et pour compte du demandeur ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Valérie DEMEURE et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le 26 mai 2003, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Il fut entendu en date du 30 octobre 2003 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Le ministre de la Justice l’informa par décision du 30 juillet 2004, lui notifiée en mains propres le 23 août 2004, que sa demande avait été rejetée. Cette décision est libellée comme suit :

« Il résulte de vos déclarations qu’en 1999, lors de la guerre, des rebelles seraient venus pour tuer votre famille, votre père étant un politicien important, cependant vous auriez réussi à vous échapper. Vous vous seriez réfugié chez un voisin nommé Alex durant 2 semaines. Il vous aurait informé du décès de vos deux parents, vous vous seriez alors rendus ensemble auprès de la police qui vous aurait rétorqué qu’elle ne pourrait rien faire, cependant vous admettez qu’elle aurait enregistré votre plainte. Sur le conseil d’Alex vous seriez parti à Conakry en Guinée. Vous auriez vécu dans ce pays jusqu’en mai 2003. Vous auriez décidé de quitter la Guinée en raison de votre absence de famille et le manque de sécurité, vous précisez avoir vécu dans la rue. Un homme blanc pour lequel vous auriez travaillé au port vous aurait aidé à partir. Vous seriez monté à bord d’un bateau pour vous rendre en premier lieu en Italie puis vous auriez voyagé en train jusqu’au Luxembourg.

Vous désirez travailler au Luxembourg, vous affirmez ne pas avoir de famille dans votre pays d’origine, de plus il n’y aurait aucune sécurité.

Vous ajoutez qu’en rapport au fait que les rebelles auraient tué votre père, il est probable qu’ils voudraient vous tuer aussi.

Enfin, vous n’êtes membre d’aucun parti politique.

Il y a d’abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile, qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Force est cependant de constater qu’à défaut de pièces, un demandeur d’asile doit au moins pouvoir présenter un récit crédible et cohérent. Or, il convient de relever les différentes contradictions et invraisemblances qui rendent votre récit tout à fait incrédible. En effet, vous déclarez auprès de la Police Judiciaire que vous auriez vécu durant 3-4 ans en Mauritanie à Nouakchott, or auprès de l’agent du Ministère vous mentionnez Conakry, en Guinée. Il s’ensuit qu’il peut être ainsi plus compréhensible que vous ne puissiez dire quelle est la monnaie en Guinée. De plus, vous alléguez ne pas avoir été contrôlé lors de votre voyage, ce qui est tout à fait improbable. Enfin, la ville de Kenema ne se trouve pas à l’est, ni près de Freetown, mais à l’ouest et loin de la capitale sierra léonaise. De même que votre ville de naissance ne se situe pas dans le sud prés de Bo tel que vous le prétendez, mais au Nord-Ouest et loin de Bo. Pour finir, lors de votre arrivée vous avez rempli une fiche de données personnelles au sein de laquelle vous mentionnez « manbon » comme ethnie or il est indiqué « temene » dans le rapport d’audition. En conséquence toutes ces constatations entraînent de sérieux doutes quant à la crédibilité de votre récit.

De plus, il ressort dudit rapport d’audition que vous n’avez subi aucune persécution ni mauvais traitement, votre crainte des rebelles traduit plutôt un sentiment général d’insécurité qu’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, d’ailleurs il ne faut pas oublier que les rebelles ne sauraient constituer des agents de persécution. Il convient de constater de plus que votre demande d’asile est basée principalement sur l’absence de famille dans votre pays, or un tel motif ne rentre pas non plus dans le cadre de la prédite Convention. Il en est de même concernant votre désir de travailler au Luxembourg.

Au sujet de votre crainte d’être éventuellement tué par des rebelles comme votre père, il n’est pas établi que ce dernier ait été assassiné en raison de son appartenance politique. Vous ne faites que supposer d’ailleurs qu’ils pourraient vous tuer, or une crainte hypothétique ne saurait fonder une demande en obtention du statut de réfugié.

De surcroît, à la question d’une possibilité de fuite interne, vous n’apportez en l’espèce aucune raison justifiant une impossibilité de vous installer dans une autre région de votre pays d’origine.

En outre, les faits avancés, même à les supposer établis, sont trop éloignés dans le temps, or il convient de constater que la situation au Sierra Leone s’est considérablement améliorée depuis. En effet, le processus de désarmement des rebelles du « RUF » (Revolutionary United Front) et des milices pro-gouvernementales CDF ( Civil Defense Forces) sous l’égide de l’UNAMSIL (United Nations Mission in Sierra Leone) a été clos en janvier 2002 portant le nombre de combattants désarmés à 46.000 personnes dont 5.000 enfants soldats. Avec un effectif total de plus de 17.500 hommes, les forces de maintien de la paix des Nations Unies ont réussi à rétablir l’ordre et la sécurité dans la totalité du pays, même dans les régions du nord-est du pays des Etats de Kono et de Kailahun dominés par le RUF ayant sous contrôle l’exploitation des diamants. Cette stabilisation de la situation de sécurité dans le pays a rendu possible le retour de plus de 30.000 réfugiés sierra-léonais de la Guinée et du Liberia avoisinants et l’amélioration des conditions de rétablissement de ces réfugiés et des nombreux déplacés internes.

Ainsi, le 17 janvier 2002 la guerre civile a été officiellement déclarée comme terminée par le nouveau Chef d’Etat Ahmad Tejan Kabbah, élu en mai 2002 et le RUF ayant été transformé en parti politique n’a même pas réussi à avoir un siège au nouveau parlement ce qui ne saurait que témoigner d’une impopularité presque totale auprès de la population sierra-léonaise. Plus qu’un symbole pour l’avènement du processus de paix, l’accord signé entre l’Etat sierra-léonais et les Nations Unies en date du 16 janvier 2002 a instauré un tribunal international dans le but de juger les personnes ayant selon les termes de son statut « la plus grande responsabilité » dans les crimes de guerre et des crimes contre l’humanité perpétrés pendant la guerre civile. Et effectivement, ces criminels ont comparu très récemment devant ce tribunal, notamment le fondateur et l’ancien chef du RUF, Foday SANKOH, qui est d’ailleurs décédé le 30 juillet 2003.

Par conséquent vous n’alléguez aucune crainte justifiée de persécutions en raison de vos opinions politiques, de votre race, de votre religion, de votre nationalité ou de votre appartenance à un groupe social et qui soit susceptible de vous rendre la vie intolérable dans votre pays. Votre demande ne répond donc à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Par lettre du 21 septembre 2004, Monsieur … introduisit par le biais de son mandataire un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 30 juillet 2004.

Par décision du 11 octobre 2004, notifiée au demandeur en mains propres le 18 octobre 2004, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration confirma la décision initiale de refus du ministre de la Justice du 30 juillet 2004.

Par requête du 25 octobre 2004, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation contre la décision ministérielle précitée du 30 juillet 2004.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire prévoyant un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation, lequel est également recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est à déclarer irrecevable. En effet, l’article 2 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif dispose qu’un recours en annulation n’est recevable qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements, de sorte que l’existence d’une possibilité d’un recours en réformation contre une décision rend irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

A l’appui de son recours, le demandeur reproche au ministre de la Justice une erreur d’appréciation et il expose qu’il serait originaire de la Sierra Leone et que les rebelles auraient tué toute sa famille à cause de l’appartenance de son père à un groupe politique. Il en déduit qu’il pourrait craindre d’être à son tour persécuté pour des raisons politiques. Il fait valoir qu’un retour en son pays serait impossible en raison de la situation générale instable en Sierra Leone et de l’absence de forces de l’ordre capables de maintenir l’ordre. Il conclut qu’il aurait soumis au ministre de la Justice des éléments relatifs à sa situation personnelle et à la situation générale dans son pays d’origine suffisamment concrets pour admettre dans son chef l’existence d’une crainte justifiée de persécution, de manière que la décision ministérielle déférée devrait encourir la réformation.

Le délégué du gouvernement soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur, de sorte qu’il serait à débouter de son recours.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur, tout en insistant sur l’instabilité régnant en Sierra Leone, et ce malgré la présence sur place de forces internationales et, sur l’impossibilité de se procurer des documents officiels en Afrique à l’appui des faits relatés, conclut à l’absence dans son chef d’une possibilité de fuite interne.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur. Il appartient au demandeur d’asile d’établir avec la précision requise qu’il remplit les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié (cf. Cour adm. 28 novembre 2000, n° 10482C du rôle, Pas. adm. 2004, V° Etrangers, C. Convention de Genève, n° 43).

L’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition du 30 octobre 2003, telles que celles-ci ont été relatées dans le compte rendu figurant au dossier, ensemble les arguments apportés dans le cadre des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces versées en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Ainsi, même en faisant abstraction des incohérences et invraisemblances contenues dans le récit du demandeur, dont même le jeune âge ne saurait expliquer l’indication contradictoire quant au pays où il s’est réfugié durant trois années avant son départ d’Afrique, le seul motif de persécution quelque peu concret invoqué - en des termes essentiellement vagues et peu circonstanciés - a trait au prétendu assassinat de ses parents par des rebelles, lequel serait lié aux opinions politiques de son père et la crainte de subir le même sort.

Or, force est de constater que les faits - même à les supposer établis - ainsi mis en avant par le demandeur, outre de remonter à plus de cinq ans, ne lui sont pas personnels mais ont été vécus par d’autres membres de sa famille. Or, de tels éléments ne sont susceptibles de fonder une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève dans le chef du demandeur que s’il établit un risque réel d’être victime d’actes similaires en raison de circonstances particulières (cf. trib. adm. 21 mars 2001, n° 12965 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Etrangers, n° 73). A défaut par le demandeur d’avoir concrètement étayé un lien entre le prétendu assassinat de ses parents et d’éléments liés à sa propre personne l’exposant à des actes similaires, ces faits ne sont pas de nature à constituer des indications sérieuses d’une crainte fondée de persécution, la simple affirmation générale que « my life is not secure » ne saurait suffire à cet égard.

S’y ajoute que le demandeur se prévaut d’actes de persécution émanant non pas des autorités publiques, mais de rebelles. Or, s’agissant ainsi d’actes émanant de certains groupements de la population, il y a lieu de relever qu’une persécution commise par des tiers peut être considérée comme fondant une crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités publiques pour l’un des motifs énoncés par ladite Convention et dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile. En outre, la notion de protection de la part du pays d’origine de ses habitants contre des agissements de groupes de la population n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, et une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel (cf. Jean-Yves Carlier : Qu’est-ce qu’un réfugié ?, Bruylant, 1998, p. 113, nos 73-s). Pareillement, ce n’est pas la motivation d’un acte criminel qui est déterminante pour ériger une persécution commise par un tiers en un motif d’octroi du statut de réfugié, mais l’élément déterminant à cet égard réside dans l’encouragement ou la tolérance par les autorités en place, voire l’incapacité de celles-ci d’offrir une protection appropriée.

Or, en l’espèce, force est de constater que la situation globale en Sierra Leone a largement évolué depuis l’époque du départ du demandeur en 1999, étant donné que la fin de la guerre civile a été proclamée officiellement en janvier 2002, que le pays se trouve sous la protection des forces de maintien de la paix de l’UNAMSIL (United Nations Assistance Mission in Sierra Leone), qu’un gouvernement civil rétablit progressivement la sécurité et désarme les forces rebelles et qu’un grand nombre de réfugiés est retourné au pays, et au regard de cette évolution positive de la situation générale en Sierra Leone et en l’absence d’éléments quelconques de nature à étayer un risque concret de recrudescence des violences, les faits mis en avant par le demandeur, tenant essentiellement à des actions de forces rebelles, ne sont plus de nature à fonder à l’heure actuelle une crainte justifiée de persécution.

Il résulte des développements qui précèdent que le demandeur reste en défaut d’établir une persécution ou un risque de persécution au sens de la Convention de Genève dans son pays de provenance, de manière que le recours sous analyse doit être rejeté comme n’étant pas fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

déclare le recours subsidiaire en annulation irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 16 février 2005 par le vice-président, en présence de M.

LEGILLE, greffier.

s. LEGILLE S. CAMPILL 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18769
Date de la décision : 16/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-02-16;18769 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award