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15/02/2005 | LUXEMBOURG | N°18967C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 février 2005, 18967C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18967 C Inscrit le 10 décembre 2004

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Audience publique du 15 février 2005 Recours formé par …, Esch-sur-Alzette contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 15 novembre 2004, n° 18060 du rôle)

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18967 C Inscrit le 10 décembre 2004

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Audience publique du 15 février 2005 Recours formé par …, Esch-sur-Alzette contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 15 novembre 2004, n° 18060 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 18967C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 10 décembre 2004 par Maître Georges Weiland, avocat à la Cour, au nom d’ …, né le … à Vushtrri (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité serbo-

monténégrine, demeurant actuellement à L-…, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 15 novembre 2004, par lequel il a déclaré non fondé le recours en réformation introduit contre une décision du ministre de la Justice du 16 février 2004 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que contre une décision confirmative du même ministre du 26 avril 2004 prise sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 28 décembre 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Georges Weiland et Madame la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 18060 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 mai 2004 par Maître Georges Weiland, avocat à la Cour, …, né le … à Vushtrri (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, a demandé la réformation, sinon l’annulation d’une décision du ministre de la Justice intervenue le 16 février 2004 rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, telle que cette décision a été confirmée par ledit ministre le 26 avril 2004, suite à un recours gracieux du demandeur.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 15 novembre 2004, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Georges Weiland, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 10 décembre 2004.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause alors qu’il aurait établi à suffisance de droit que sa situation subjective spécifique serait telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne, ne pouvant espérer une protection efficace des autorités locales face aux agressions commises par un groupe de la population.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 28 décembre 2004 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

C’est à juste titre que le tribunal administratif a retenu que l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, l’amène à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, le demandeur, Albanais du Kosovo, fait essentiellement état de sa crainte de subir des persécutions de la part d’autres membres de la population albanaise du Kosovo et, plus particulièrement, des Albanais de son village d’origine qui lui seraient hostiles et lui reprocheraient une prétendue collaboration de son père avec l’armée serbe.

2 Ainsi, si les agressions par des membres de la population albanaise à l’encontre de l’appelant actuel, à les supposer établies, constituent certainement des pratiques condamnables, il n’en reste pas moins que ces actes ne s’analysent pas en une persécution émanant de l’Etat, mais d’un groupe de la population et ne sauraient dès lors être reconnus comme motif d’octroi du statut de réfugié que si la personne en cause ne bénéficie pas de la protection des autorités de son pays d’origine pour l’une des cinq causes visées à l’article 1er de la Convention de Genève.

Les premiers juges ont décidé à bon escient que le demandeur n’établit pas à suffisance de droit que les autorités chargées d’assurer la sécurité publique ne soient pas capables de lui assurer un niveau de protection suffisant, étant relevé que la notion de protection des habitants d’un pays contre des agissements de groupes de la population n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission matérielle d’un acte criminel et qu’il y a lieu de prendre en compte une persécution commise par des tiers uniquement en cas de défaut de protection dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Pour le surplus, les risques allégués par … se limitent essentiellement à son village d’origine au Kosovo et il reste en défaut d’établir qu’il ne peut pas trouver refuge à l’heure actuelle dans une autre partie du Kosovo, étant entendu que la Convention de Genève vise le pays d’origine ou de nationalité du demandeur d’asile sans restriction territoriale et que le défaut d’établir les raisons suffisantes pour lesquelles un demandeur d’asile ne serait pas en mesure de s’installer dans une autre région de son pays d’origine et de profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne doit être pris en compte pour refuser la reconnaissance du statut de réfugié.

Il suit de ce qui précède que le jugement du 15 novembre 2004 est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 10 décembre 2004, le déclare cependant non fondé, confirme le jugement du 15 novembre 2004 dans toute sa teneur, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller 3 et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-

Marie Wiltzius.

La présidente Le greffier 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18967C
Date de la décision : 15/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-02-15;18967c ?

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