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15/02/2005 | LUXEMBOURG | N°18812C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 février 2005, 18812C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18812 C Inscrit le 5 novembre 2004

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Audience publique du 15 février 2005 Recours formé par …, Wecker contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 4 octobre 2004, n° 17862 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite

sous le numéro 18967C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 10 décembre...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18812 C Inscrit le 5 novembre 2004

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Audience publique du 15 février 2005 Recours formé par …, Wecker contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 4 octobre 2004, n° 17862 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 18967C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 10 décembre 2004 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à … (Kosovo, Etat de Serbie-Monténégro), de nationalité serbo-

monténégrine, demeurant actuellement à L-…, …, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 4 octobre 2004, par lequel il a déclaré non fondé le recours en réformation introduit contre une décision du ministre de la Justice du 19 janvier 2004 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que contre une décision confirmative du même ministre du 8 mars 2004 prise sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 18 novembre 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Ardavan Fatholahzadeh et Madame la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques en leurs observations orales.

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Par requête, inscrite sous le numéro 17862 du rôle, déposée le 7 avril 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, …, né le … à Pec (Kosovo, Etat de Serbie-Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, a demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 19 janvier 2004 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 8 mars 2004 prise sur recours gracieux.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 4 octobre 2004, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 5 novembre 2004.

La partie appelante reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause alors qu’elle aurait démontré à suffisance de droit l’incapacité des autorités en place de pouvoir la protéger par rapport à une menace qui s’inscrirait dans un contexte avec arrière-fond politique.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 18 novembre 2004 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

C’est à juste titre que le tribunal administratif a retenu que l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition du 25 novembre 2003, telles que celles-ci ont été relatées dans le compte rendu figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments développés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, l’amène à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, en ce qui concerne de prime abord la situation générale régnant au Kosovo, région dont le demandeur est originaire, il convient de relever qu’en la présente matière, saisie d’un recours en réformation, la juridiction administrative est appelée à examiner le bien-fondé et l’opportunité des décisions querellées à la lumière de la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance du demandeur d’asile et non pas uniquement eu égard à la situation telle qu’elle existait à l’époque de son départ. En ce qui concerne cette 2 situation actuelle, il est constant en cause que, suite au départ de l’armée fédérale yougoslave et des forces de police dépendant des autorités serbes du Kosovo, une force armée internationale, agissant sous l’égide des Nations Unies, s’est installée sur ce territoire, de même qu’une administration civile, placée sous l’autorité des Nations Unies, y a été mise en place.

A cet égard, il y a lieu de constater que s’il est vrai que la situation générale des membres de minorités ethniques au Kosovo, en l’espèce celle des Bochniaques, reste difficile et qu’ils sont particulièrement exposés à subir des insultes, voire d’autres discriminations ou agressions, elle n’est cependant pas telle que tout membre d’une minorité ethnique serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève, étant entendu qu’une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur d’asile risque de subir des persécutions.

Comme dégagé à juste titre par les premiers juges, les faits personnels allégués par le demandeur relativement à des provocations et agressions subies, à les supposer établis, constituent certainement des pratiques condamnables, mais en l’espèce, ne dénotent pas une gravité telle qu’ils établissent à l’heure actuelle un risque de persécution dans le chef du demandeur au point que sa vie lui serait intolérable dans son pays d’origine.

Par ailleurs, le demandeur ne démontre ni avoir concrètement recherché la protection des autorités en place dans son pays d’origine, ni le défaut de toute poursuite de ces actes de la part de ces dernières.

S’y ajoute que le demandeur ne prouve point que les forces onusiennes et l’administration civile actuellement en place ne soient pas capables d’assurer un niveau de protection suffisant à la population du Kosovo.

Il résulte des développements qui précèdent que le demandeur reste en défaut d’établir une persécution ou un risque de persécution au sens de la Convention de Genève dans son pays de provenance de sorte que le jugement du 4 octobre 2004 est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 5 novembre 2004, le déclare cependant non fondé, confirme le jugement du 4 octobre 2004 dans toute sa teneur, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par 3 Marion Lanners, présidente Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

La présidente Le greffier 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18812C
Date de la décision : 15/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-02-15;18812c ?

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