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14/02/2005 | LUXEMBOURG | N°18598

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 février 2005, 18598


Tribunal administratif N° 18598 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 août 2004 Audience publique du 14 février 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18598 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 25 août 2004 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom

de Monsieur …, né le …(Biélorussie), demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation ...

Tribunal administratif N° 18598 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 août 2004 Audience publique du 14 février 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18598 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 25 août 2004 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …(Biélorussie), demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 14 mai 2004, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 19 juillet 2004, intervenue sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 28 octobre 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport à l’audience publique du 10 janvier 2005 en présence de Maître Louis TINTI et de Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH qui se sont tous les deux rapportés à leurs écrits respectifs.

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Le 22 avril 2003, Monsieur … introduisit oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-

après dénommé « la Convention de Genève ».

Le même jour, il fut entendu par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg.

En date respectivement des 2, 3 et 24 juillet 2003, il fut entendu par un agent du ministère de la Justice sur sa situation et sur les motifs à la base de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Par décision du 14 mai 2004, notifiée par voie de courrier recommandé expédié en date du 25 mai 2004, le ministre de la Justice l’informa de ce que sa demande avait été rejetée au motif que son récit contiendrait quelques points qui feraient douter de sa véracité. Le ministre a plus particulièrement retenu ce qui suit à cet égard :

« Pour procéder chronologiquement, je constate d’abord que vous avez profité de votre poste au Centre d’Expertise Criminalistique pour obtenir des informations confidentielles que vous avez divulguées à votre père et au parti B.N.F. de 1993 à 1999. Il est curieux que vous ayez pu vous livrer à ces pratiques pendant plus de six ans sans être repéré. Que vous ayez perdu cet emploi dans de telles conditions ne saurait être assimilé à une persécution.

Il est ensuite particulièrement curieux que vous ayez été engagé auprès de l’Administration Présidentielle alors que vous étiez déjà fiché par la milice, même si aucun procès-verbal ne fut dressé, et alors que les activités politiques de votre père vous avait déjà fait perdre un travail dans le secteur étatique. Dans la foulée, il est hautement improbable que l’on vous ait engagé sans faire un minimum d’enquête sur votre compte et surtout sans vous faire signer la moindre déclaration concernant le secret professionnel auquel vous étiez forcément tenu.

Quant au blocage des sites internet des partis le jour des élections, il n’a rien d’anormal.

Vous dites avoir profité de votre poste pour informer des personnes de ce que des poursuites étaient engagées contre elles. Il est curieux cependant qu’ayant, une fois encore, détourné de son usage normal le matériel informatique mis à votre disposition, votre employeur n’ait pris à votre encontre aucune sanction directe.

Pour venir à votre divorce, je note d’abord que des querelles entre époux au moment du partage des biens sont monnaie courante. Elles constituent des problèmes du droit privé qui n’entrent pas dans le cadre de la Convention de Genève. La suite de votre récit est encore moins plausible. Il est peu crédible que votre divorce ait déclenché votre licenciement de l’Administration Présidentielle alors que vos employeurs avaient des causes bien plus fondées de se défaire de vous. Que le KGB ait choisi pour vous maltraiter, le moment où vous n’aviez plus l’occasion de nuire aux autorités, étant licencié de vos fonctions, est également peu vraisemblable. Soulignons effectivement que vous avez, en pratique, agi en toute impunité de 1993 à 1999 au centre d’Expertise Criminalistique et de 1999 à 2001 à l’Administration Présidentielle.

En ce qui concerne votre adhésion au parti B.N.F., je constate que vous n’y étiez pas suffisamment influent pour être placé dans une position particulièrement exposée. Le fait d’avoir été emmené au bureau de milice pour avoir récolté des signatures est insuffisant pour que l’on puisse parler de persécution au sens de la Convention de Genève.

Je conclus de ce qui précède que vous éprouvez davantage un sentiment d’insécurité plutôt qu’une réelle crainte de persécution au sens de la Convention de Genève. » Suite à un recours gracieux formulé par lettre du 17 juin 2004 à l’encontre de cette décision ministérielle, le ministre de la Justice prit une décision confirmative le 19 juillet 2004.

Le 25 août 2004, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux contre les prédites décisions ministérielles de refus.

A l’appui de son recours il fait exposer qu’il serait membre du parti conservateur chrétien, autrefois dénommé « Front Populaire Biélorusse » dont les rapports avec le pouvoir central seraient extrêmement conflictuels et que tout en étant membre de ce parti d’opposition, il aurait eu l’occasion de travailler pour certains ministères étatiques à partir desquels il aurait pu renseigner certains membres de l’opposition particulièrement « visés » par les autorités centrales et dont l’existence aurait été menacée du fait de leur activisme. Il précise qu’il aurait pu délivrer ces divers renseignements grâce à ses fonctions au sein des structures étatiques, sinon para-

étatiques assumées de 1993 à 1999 au Centre d’Expertise Criminalistique et de 1999 à 2001 auprès de l’administration présidentielle. Il indique qu’il aurait pu neutraliser, à l’occasion des élections présidentielles de 2001, les tentatives du pouvoir central de bloquer les sites internet de l’opposition.

Il expose ensuite qu’il aurait été confronté à divers problèmes de droit commun, telle que l’expiration de son port d’armes à gaz, sa mutation au sein d’une structure privée, un vol commis dans le cadre de la liquidation de la communauté de biens avec son épouse dont il était en instance de divorce et que tous ces problèmes auraient eu un arrière fond politique évident. Dans la mesure où les autorités en place n’auraient pas disposé de preuve quant au fait qu’il aurait utilisé ses fonctions professionnelles pour aider les partis d’opposition, elles auraient en effet cherché à exploiter des problèmes de droit commun afin de justifier un éventuel emprisonnement dans son chef, ce qui aurait permis de limiter son influence en tant qu’opposant. Il estime que dans ces circonstances sa liberté serait gravement menacée pour des raisons qui auraient trait à sa conscience politique. A l’appui de cette thèse, le demandeur fait état d’un avis de recherche témoignant selon lui de l’importance des moyens mis en œuvre par les autorités pour mettre la main sur lui. Le demandeur reproche ainsi au ministre de ne pas avoir tiré les conséquences qui se seraient imposées du fait des persécutions dont il aurait été victime ou pourrait être victime en cas de retour dans son pays d’origine.

Quant aux doutes émis par le ministre relativement à la véracité de son récit, le demandeur fait valoir qu’il n’existerait aucun élément objectif de nature à justifier pareille remise en cause de l’authenticité des faits à la base de sa demande, ceci d’autant plus que ces faits se trouveraient consolidés par les explications par lui fournies en cause. Il insiste dans ce contexte sur le fait que la législation en vigueur en Biélorussie interdirait à l’Etat de faire une enquête quant au passé des personnes postulant pour un poste étatique, pour soutenir que son engagement auprès de l’administration présidentielle n’aurait pas été précédé d’une enquête sur sa personnalité, ceci d’autant plus que son activisme politique, même s’il était très important, serait toujours resté très discret pour des raisons évidentes de sécurité. Il estime finalement que ce serait de façon erronée que le ministre a tenté de réduire son cas à un dossier fondé sur de simples problèmes de droit commun, étant donné que le contexte politique des problèmes par lui encourus serait patent et que pour s’en convaincre il suffirait de se référer à son audition par la milice au sujet de l’expiration alléguée de son port d’armes, dans le cadre de laquelle seules des questions d’ordre politique lui auraient été posées et que des documents à caractère exclusivement politique lui auraient été soumis aux fins de signature sous la pression. Quant au vol dont il se serait rendu coupable dans le cadre de la liquidation de la communauté des biens qui le liait à son ex-épouse, le demandeur insiste encore qu’il s’agirait d’un coup monté de toutes pièces afin de conduire à son emprisonnement, hypothèse qu’il estime confortée par le fait que l’instruction du dossier pénal afférent aurait été prise en charge directement par la « prokuratoura » qui en règle générale ne serait en charge que des dossiers les plus importants, ce qui a priori n’aurait pas été approprié dans son cas.

Le délégué du Gouvernement rétorque que l’adhésion au parti politique B.N.F. n’aurait pas causé en soi d’ennuis au demandeur puisqu’il s’est vu confier à deux reprises des postes dans la hiérarchie administrative de son pays d’origine. Il estime par contre que c’est à juste titre que le ministre a souligné que Monsieur … a commis de nombreuses « indélicatesses » - qualifiées par le requérant « d’activités politiques » - dans l’exercice de ses fonctions et que ces activités se sont étalées sur une période allant de 1993 à 2001, sans que le fait que d’autres ennuis soient arrivés au demandeur pendant la même période, ennuis privés cette fois-ci, ne suffiraient pour établir un lien de cause à effet entre ses activités « politiques » et ses ennuis privés. Quant à l’avis de recherche – non daté – versé en cause par le demandeur, le représentant étatique se rapporte à prudence quant à son authenticité, tandis que relativement à l’attestation de témoignage émanant du sieur OESCH, il précise qu’elle apporterait certes un éclairage sur la situation générale en Biélorussie mais non sur la situation particulière de Monsieur …, de sorte à ne pas être directement pertinente en l’espèce. A partir de ces considérations il estime que c’est à juste titre que le ministre a estimé que Monsieur … éprouve un sentiment d’insécurité générale dans son pays d’origine plutôt qu’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître en tant que juge du fond de la demande introduite contre les décisions ministérielles entreprises. Le recours en réformation ayant été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

L’examen des déclarations faites par le demandeur lors de ses auditions, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Le tribunal partage en effet les doutes émis par le ministre au sujet de la cohérence et de la crédibilité du récit du demandeur. A cet égard, il y a lieu de relever d’abord que le fait allégué d’avoir travaillé de 1993 à 1999 au Centre d’Expertise Criminalistique en tant qu’expert informatique avec la mission spécifique d’inspecter les disques durs des ordinateurs saisis et ayant appartenu à divers mouvements d’opposition, pour une personne qui même si elle n’a pas adhéré officiellement à l’un de ces mouvements d’opposition, admet cependant avoir fait de la propagande des idées politiques défendues par un parti d’opposition ainsi que d’avoir soutenu les candidats dudit parti, est pour le moins hautement surprenant, étant donné qu’un minimum de prudence, voire un souci élémentaire d’efficacité commanderait de tenir à l’écart de tâches de ce type les personnes présentant précisément une certaine connivence sinon sympathie avec les mouvements d’opposition ainsi surveillés.

Monsieur … a ensuite fait état de la perte de son emploi en 1999 par voie de licenciement en établissant un lien entre cet événement et le fait de la découverte de sa filiation paternelle dans le cadre de l’arrestation de son père au cours d’une manifestation politique. Il fait ensuite état d’une agression lui ayant valu une hospitalisation de 6 mois qui n’aurait pas connu de suite satisfaisante de la part de la milice, ainsi que de menaces émanant de personnes inconnues, de nature à conférer à ces événements une connotation politique, étant entendu qu’à cette époque, le demandeur affirme avoir activement et officiellement exercé ses activités politiques. Monsieur … aurait ensuite encore une fois été inquiété en janvier 2000 sous forme d’une arrestation par une patrouille de la milice dans le contexte d’une collecte de signatures par son parti politique. A cette occasion les agents de la milice auraient saisi les formulaires remplis ainsi que les formulaires vierges et l’auraient roulé de coups au point qu’il aurait encore été hospitalisé pendant 1 mois.

Sur la toile de fond de ces événements, ainsi que du contexte allégué par le demandeur, le tribunal est amené à douter sérieusement de la crédibilité du demandeur relativement au fait qu’il aurait néanmoins réussi à obtenir un poste au département d’achat de matériel et de logistique dans l’administration présidentielle en qualité d’informaticien spécialisé dans l’achat des ordinateurs, étant donné que même en l’absence d’enquête de sécurité, l’activisme politique de Monsieur …, tel que décrit et vécu auparavant, aurait dû connaître une certaine publicité au niveau des autorités étatiques et empêcher logiquement l’attribution de ce poste, ceci d’autant plus que d’après les informations fournies par le demandeur, ce poste aurait revêtu une nature sensible en ce qu’il lui aurait permis d’accéder encore à des informations confidentielles.

Quant à l’intervention alléguée du demandeur pour débloquer l’accès aux sites des partis d’opposition le jour des élections, force est encore de constater que s’il est certes établi qu’en date du 9 septembre 2000 de nombreux sites étaient inaccessibles en Biélorussie et que cet accès a en parti été rétabli vers midi, tandis que des problèmes ont subsisté en rapport avec certains sites jusqu’au 10 septembre 2000, il paraît néanmoins hautement improbable que le demandeur, en sa qualité d’agent chargé de l’achat de matériel et de logistique, n’ait pas rencontré de difficultés à rétablir l’accès au site des partis d’opposition ainsi qu’à réduire à néant les efforts du centre de sécurité des informations qui aurait mis de son côté des mois à préparer cette action. Il y a lieu de relever ensuite que tout en fournissant des détails relativement aux personnes qui auraient réussi à quitter le territoire biélorusse grâce aux informations divulguées par Monsieur … celui-ci n’a pas pour autant pu renseigner l’agent d’audition, sur question expresse afférente, sur les traces actuelles de ces personnes ou du moins de certaines d’entre elles.

Concernant ensuite le volet du récit du demandeur en rapport avec les problèmes auxquels il était confronté à la suite de son divorce, force est de constater qu’aucun élément du dossier ne vient réellement conforter la thèse d’un rapport quelconque avec ses activités politiques, de sorte que ce volet n’est pas non plus de nature à évincer utilement les doutes ci-avant élevés au sujet du récit globalement présenté par le demandeur.

Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent le tribunal arrive à la conclusion que le ministre a valablement pu mettre en doute la crédibilité du récit présenté par le demandeur au point de rejeter sa demande d’asile comme étant non fondée.

Il s’ensuit que le recours en réformation, en ce qu’il n’a pas permis d’écarter utilement ces doutes, laisse d’être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, le dit non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 14 février 2005 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 6


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18598
Date de la décision : 14/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-02-14;18598 ?

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