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07/02/2005 | LUXEMBOURG | N°19136

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 07 février 2005, 19136


Tribunal administratif N° 19136 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 janvier 2005 Audience publique du 7 février 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19136 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 janvier 2005 par Maître Martine SCHAEFFER, avocat à la Cour, assistée de Maître Pol STEINHAUSER

, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Mon...

Tribunal administratif N° 19136 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 janvier 2005 Audience publique du 7 février 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19136 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 janvier 2005 par Maître Martine SCHAEFFER, avocat à la Cour, assistée de Maître Pol STEINHAUSER, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … /Province de … (République populaire de Chine), de nationalité chinoise, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 4 octobre 2004, par laquelle sa demande en reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée comme étant manifestement infondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 20 janvier 2005 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 28 janvier 2005 par Maître Martine SCHAEFFER pour compte de Monsieur … ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Pol STEINHAUSER et Madame le délégué du Gouvernement Jacqueline JACQUES en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 2 février 2005.

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Par courrier du 30 septembre 2004, Monsieur … s’adressa au ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration pour introduire une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Monsieur … fut entendu en date du 4 octobre 2004 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande.

Par décision du même jour lui notifiée en mains propres le 5 octobre 2004, le ministre informa Monsieur … de ce que sa demande avait été refusée comme étant manifestement infondée aux motifs qu’elle ne répondrait à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 10 janvier 2005, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant à la réformation de ladite décision ministérielle du 4 octobre 2004.

L’article 10 (3) de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit expressément qu’en matière de demandes d’asile déclarées manifestement infondées au sens de l’article 9 de la même loi, seul un recours en annulation est ouvert devant les juridictions administratives.

Dans une matière dans laquelle seul un recours en annulation est prévu, le recours introduit sous forme de recours en réformation est néanmoins recevable dans la mesure des moyens de légalité invoqués, à condition d’observer les règles de procédure et les délais sous lesquels le recours en annulation doit être introduit.

Le délégué du Gouvernement conclut principalement à l’irrecevabilité de ce recours pour cause de tardiveté.

Le demande entend résister à ce moyen en faisant valoir que la décision litigieuse lui aurait été notifiée dans une langue qui lui aurait été entièrement incompréhensible et que par conséquent aucun délai de recours n’aurait utilement commencé à courir à son encontre. Il déclare pour le surplus avoir introduit oralement un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle litigieuse pour soutenir qu’un éventuel délai de recours aurait été interrompu de ce fait.

Tel que relevé à juste titre en termes de plaidoiries par le délégué du Gouvernement, un demandeur d’asile ne saurait se plaindre de ce que la décision ministérielle est rédigée en français, langue qui est incompréhensible pour lui, étant donné que le français est l’une des trois langues officielles du Grand-Duché en matière administrative, contentieuse ou non contentieuse, ainsi qu’en matière judiciaire, et qu’il n’existe aucun texte de loi spécial obligeant le ministre de la Justice à faire traduire ses décisions dans une langue compréhensible pour le destinataire.1 En matière de demandes d’asile considérées comme manifestement infondées au sens de l’article 9 de la loi modifiée du 3 avril 1996 précitée, le délai de recours contentieux est fixé à travers les dispositions de l’article 10 (3) de la même loi à un mois à partir de la notification de la décision. En l’espèce, il est constant que la décision litigieuse du 4 novembre 2004 fut notifiée au demandeur en date du 5 octobre 2005, de sorte que le dernier jour utile du délai de recours contentieux avait en principe largement expiré au jour de l’introduction du recours sous examen.

S’il est certes vrai qu’un recours gracieux formulé dans le délai contentieux a pour effet de reporter le point de départ dudit délai en principe à la date de la notification de la nouvelle décision statuant sur ce recours gracieux, il n’en reste pas moins qu’il appartient au demandeur qui se prévaut d’une interruption afférente du délai de recours d’établir la réalité du recours gracieux introduit.

Le demandeur entend résister à ce moyen d’irrecevabilité en affirmant avoir introduit « plusieurs » recours gracieux au cours des mois de novembre et de décembre 2004.

1 Trib. adm. 12 mars 1997, n° 9679 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Etrangers, n° 20 et autres références y citées, p. 197 Bien que la loi n’a pas fixé la forme de l’introduction d’un recours gracieux et qu’il suffit que l’acte renseignant ledit recours soit introduit dans le délai légal, il n’en reste pas moins que cette introduction ne se présume pas et qu’il incombe au demandeur de prouver qu’il a introduit son recours auprès de l’autorité compétente dans le délai légal.

A cet égard, force est de constater que le demandeur reste en défaut d’établir, voire d’offrir en preuve qu’un recours gracieux aurait effectivement été introduit à l’encontre de la décision ministérielle litigieuse.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le tribunal ne saurait retenir en l’espèce que le recours contentieux ouvert contre la décision déférée était utilement interrompu. Il s’ensuit que le recours sous examen est irrecevable pour cause de tardiveté.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Mme Lenert, premier juge Mme Thomé, juge M. Sünnen, juge et lu à l’audience publique du 7 février 2005 par le premier juge, en présence de M. Rassel, greffier assumé.

s. Rassel s. Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19136
Date de la décision : 07/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-02-07;19136 ?

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