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02/02/2005 | LUXEMBOURG | N°18575

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 février 2005, 18575


Numéro 18575 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 août 2004 Audience publique du 2 février 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre un arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 18575 du rôle, déposée le 19 août 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Stéphanie GUERISSE, avocat à la Cour, inscrite au t

ableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le 18 novembre 1967, de...

Numéro 18575 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 août 2004 Audience publique du 2 février 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre un arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 18575 du rôle, déposée le 19 août 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Stéphanie GUERISSE, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le 18 novembre 1967, de nationalité chinoise, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’un arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi du 19 mai 2004 refusant l’octroi d’un permis de travail en sa faveur pour un poste d’aide-cuisinier auprès de la société anonyme S.;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 10 décembre 2004;

Vu les pièces versées en cause et notamment l’arrêté attaqué;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en sa plaidoirie à l’audience publique du 31 janvier 2005.

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Par arrêté du 19 mai 2004, le ministre du Travail et de l’Emploi, ci-après dénommé le « ministre », refusa de faire droit à la demande en obtention d’un permis de travail présentée par la société anonyme S., exploitant le restaurant « R. », en faveur de …, préqualifié, pour un emploi d’aide cuisinier auprès dudit restaurant « pour les raisons inhérentes à la situation et à l’organisation du marché de l’emploi suivantes :

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des demandeurs d’emploi appropriés sont disponibles sur place : 2577 ouvriers non qualifiés inscrits comme demandeurs d’emploi aux bureaux de placement de l’Administration de l’Emploi -

priorité à l’emploi des ressortissants de l’Espace Economique Européen -

poste de travail non déclaré vacant par l’employeur -

recrutement à l’étranger non autorisé ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 19 août 2004, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant à l’annulation de l’arrêté ministériel précité du 19 mai 2004.

Aucun recours au fond n’étant prévu en la matière, seul un recours en annulation a pu être introduit contre la décision litigieuse. Le recours en annulation est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur reproche tout d’abord au ministre de s’être basé, dans sa décision, sur des formules standards, en se limitant à reprendre de manière abstraite les motifs prévus par la loi, sans préciser exactement les conditions particulières sur base desquelles la décision a été prise. Ainsi, l’administration aurait pêché par une absence de motivation mettant le juge administratif dans l’impossibilité de contrôler la légalité de l’acte attaqué.

C’est à bon droit que le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce moyen tendant à l’annulation de l’acte attaqué, étant donné qu’il échet de rappeler qu’une obligation de motivation expresse et exhaustive d’un arrêté ministériel de refus d’une autorisation de travail n’est imposée ni par la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, ni par le règlement grand-ducal modifié d’exécution du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-

Duché de Luxembourg.

En outre, s’il est vrai qu’en application de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, toute décision administrative doit baser sur des motifs légaux et une décision refusant de faire droit à la demande de l’intéressé doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, force est de constater qu’en l’espèce, l’arrêté ministériel déféré du 19 mai 2004 énonce 4 motifs tirés de la législation sur l’emploi de la main-

d’œuvre étrangère et suffit ainsi aux exigences de l’article 6 précité, cette motivation ayant utilement été complétée et explicitée par le mémoire en réponse du délégué du gouvernement, de sorte que le demandeur n’a pas pu se méprendre sur la portée à attribuer à la décision litigieuse.

L’existence et l’indication des motifs ayant été vérifiées, il y a lieu d’examiner si lesdits motifs sont de nature à justifier la décision ministérielle déférée, étant relevé qu’une décision administrative individuelle est légalement motivée du moment qu’un des motifs invoqués à sa base la sous-tend entièrement.

Le demandeur soutient que ce serait à tort que le ministre s’est fondé sur le motif du défaut de déclaration de vacance pour le poste litigieux en arguant que son employeur aurait averti l’administration de l’Emploi à plusieurs reprises de cette vacance et qu’il se réserverait le droit de verser une attestation testimoniale en ce sens.

Le délégué du gouvernement rappelle d’abord les bases légale et réglementaire dont découle l’obligation de déclaration préalable de la vacance d’un poste de travail et affirme qu’en l’espèce, l’employeur du demandeur aurait manqué à cette obligation. Plus particulièrement, il conteste formellement que l’employeur ait déclaré le poste du demandeur vacant auprès de l’administration de l’Emploi et précise que, depuis la constitution de cette société en 1996, elle n’aurait déclaré qu’une seule fois une vacance de poste, à savoir un poste de serveur en février 2001.

L’article 10 (1) du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans sa teneur lui conférée par le règlement grand-ducal du 29 avril 1999, dispose dans son deuxième alinéa que « la non déclaration formelle et explicite de la vacance de poste à l’Administration de l’Emploi, conformément à l’article 9 paragraphe (2) de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’Emploi et portant création d’une commission nationale de l’emploi, constitue un motif valable et suffisant de refus du permis de travail ».

Il échet de relever que la formalité de la déclaration de vacance de poste se justifie dans la mesure où, par l’accomplissement de cette formalité administrative, l’administration de l’Emploi est mise en mesure d’établir la disponibilité concrète sur le marché de l’emploi de demandeurs d’emploi prioritaires, suivant l’article 10 (1) du règlement grand-ducal précité du 12 mai 1972 et de l’article 27 de la loi précitée du 28 mars 1972, aptes à occuper le poste vacant, en assignant le cas échéant à l’employeur en question des ressortissants de l’Union européenne ou de l’Espace Economique Européen bénéficiant d’une priorité à l’embauche, susceptibles de remplir concrètement les fonctions ainsi déclarées vacantes.

Or, en l’espèce, si le demandeur soutient que son employeur aurait préalablement déclaré la vacance de son poste auprès de l’administration de l’Emploi, il n’étaye cette affirmation par aucune preuve concrète, de manière à ne pas satisfaire à sa charge de prouver les éléments qui énerveraient la validité de l’arrêté déféré et à ne pas utilement contredire la contestation formelle afférente du délégué du gouvernement. Il y a partant lieu de conclure que le respect de cette obligation déclarative n’est pas établie en cause.

Dès lors, face au caractère clair et précis de cette disposition réglementaire, le ministre a valablement pu refuser le permis de travail sollicité en faveur du demandeur au seul motif que le poste de travail ne fut pas déclaré vacant par l’employeur, de sorte que l’examen des autres motifs à la base de l’arrêté ministériel déféré, de même que des moyens d’annulation y afférents invoqués par le demandeur, devient surabondant.

Il s’ensuit que le recours laisse d’être fondé.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, reçoit le recours en annulation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. CAMPILL, vice-président, M. SCHROEDER, premier juge, M. SÜNNEN, juge, et lu à l’audience publique du 2 février 2005 par le vice-président en présence de M.

LEGILLE, greffier.

LEGILLE CAMPILL 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18575
Date de la décision : 02/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-02-02;18575 ?

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