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02/02/2005 | LUXEMBOURG | N°18193

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 février 2005, 18193


Tribunal administratif N° 18193 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 juin 2004 Audience publique du 2 février 2005 Recours formé par les époux … et …, … (Belgique) contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18193 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 9 juin 2004 par les époux … et …, demeurant ensemble à B-…

, élisant domicile à L-…, tendant à la réformation de la décision du directeur de l’administration d...

Tribunal administratif N° 18193 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 juin 2004 Audience publique du 2 février 2005 Recours formé par les époux … et …, … (Belgique) contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18193 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 9 juin 2004 par les époux … et …, demeurant ensemble à B-… , élisant domicile à L-…, tendant à la réformation de la décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 10 mars 2004 déclarant non fondée la réclamation datée du 22 août 2003 dirigée contre le bulletin de l’impôt sur le revenu pour l’année 2001 émis le 22 mai 2003 par le bureau d’imposition Luxembourg 10 de la section des personnes physiques du service d’imposition de l’administration des Contributions directes ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 9 novembre 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision directoriale entreprise ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Madame … en ses explications et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Marie KLEIN en sa plaidoirie à l’audience publique du 26 janvier 2005.

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Le 22 mai 2003, le bureau d’imposition Luxembourg 10 de la section des personnes physiques du service d’imposition de l’administration des Contributions directes émit à l’encontre de Monsieur … un bulletin de l’impôt sur le revenu relatif à l’année 2001.

Monsieur … formula une réclamation contre ce bulletin de l’impôt sur le revenu par lettre datée du 20 août 2003 et notifiée le 22 août 2003, en reprochant audit bulletin « de ne pas prendre en considération les intérêts débiteurs en relation avec notre prêt hypothécaire pour l’année d’imposition 2001 (arrêt Schott) ».

Par décision directoriale du 10 mars 2004, le directeur de l’administration des Contributions directes déclara la réclamation recevable, mais non fondée.

Par requête déposée le 9 juin 2004, les époux … et … introduisirent un recours contre cette décision directoriale déclarant non fondée la réclamation datée du 10 mars 2004 dirigée à l’encontre du bulletin de l’impôt sur le revenu pour l’année 2001 litigieux.

Le délégué du Gouvernement soulève l’irrecevabilité du recours dans la mesure où il émane de Madame …, la décision directoriale entreprise ne concernant que Monsieur ….

La recevabilité d’un recours administratif est conditionnée par l’intérêt à agir de la partie demanderesse, qui doit être personnel et direct, effectif et légitime, né et actuel. Il est constant en cause que la décision directoriale déférée au tribunal est intervenue sur la réclamation du seul contribuable …, qui en est dès lors l’unique destinataire.

Il en résulte que Madame …, non destinataire de la décision déférée, ne justifie pas de l’intérêt direct requis dans son chef en tant que condition de recevabilité de son recours.

Il s’ensuit que le recours encourt l’irrecevabilité dans le chef de Madame … pour défaut d’intérêt à agir.

En ce qui concerne le recours dans la mesure où il a été introduit par Monsieur …, le tribunal constate que le recours, en demandant au tribunal « de bien vouloir donner les instructions aux Contributions, fort de la jurisprudence, d’appliquer l’arrêt en question et de procéder ainsi à la déduction de nos charges d’intérêts de l’année 2001 », tend en substance à la réformation de la décision directoriale déférée.

Or, étant donné que le paragraphe 228 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931, appelée « Abgabenordnung », en abrégé « AO » , ensemble l’article 8 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, ouvrent un recours au fond contre la décision directoriale litigieuse, le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours en réformation introduit par le demandeur. Le recours est également recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, Monsieur … reproche à la décision déférée que contrairement à l’article 24 § 4 de la convention belgo-luxembourgeoise préventive des doubles impositions du 17 septembre 1970, ci-après dénommée la « convention belgo-luxembourgeoise », et à une décision du tribunal administratif du 22 décembre 1999 (n° 11111 du rôle), elle n’aurait pas pris en compte la déductibilité des charges d’intérêts de leur emprunt immobilier en Belgique.

Le délégué du Gouvernement résiste à cette argumentation en relevant que l’article 24 § 4 de la convention belgo-luxembourgeoise invoqué par le demandeur ne modifierait pas les critères pour déterminer des revenus sur lesquels un résident belge est imposable au Grand-

Duché de Luxembourg, mais porterait uniquement sur la détermination du taux d’impôt luxembourgeois sur ces revenus. Or, la détermination du taux par application de l’article 24 § 4 précité exigerait d’une part une demande expresse de la part du contribuable, demande qui n’aurait pas été formulée en l’espèce par Monsieur …, et, d’autre part, l’indication du total de ses revenus généralement quelconques perçus au Luxembourg.

L’article 24 § 4 de la convention belgo-luxembourgeoise dispose qu’« une personne physique, résidente en Belgique, qui, conformément aux articles 7 et 14 à 19, est imposable au Luxembourg du chef de plus de 50 % de ses revenus professionnels, est, sur sa demande, imposée au Luxembourg, en ce qui concerne ses revenus y imposables conformément aux articles 6, 7 et 13 à 19 de la Convention, au taux moyen d’impôt qui, compte tenu de sa situation et de ses charges de famille et du total de ses revenus généralement quelconques, lui serait applicable si elle était un résident du Luxembourg ».

Il appert à la lecture dudit article qu’il prévoit - sur demande - une méthode spécifique de détermination du taux d’impôt luxembourgeois applicable aux revenus sur lesquels un résident belge peut devenir imposable au Grand-Duché de Luxembourg et qu’il n’a nullement pour vocation de modifier les critères d’imposabilité d’un revenu au Grand-Duché.

L’octroi de l’option telle que prévue par l’article 24 § 4 en question, à savoir l’application du taux spécial, nécessite cependant une demande expresse devant le bureau, de sorte que c’est a priori à juste titre que le délégué du Gouvernement relève que pareille demande ne saurait se dégager implicitement d’une demande de déduction, ni intervenir pour la première fois dans le cadre de la procédure de réclamation devant le directeur de l’administration des Contributions directes, voire devant le juge administratif.

En l’espèce, en l’absence de toute précision apportée par le demandeur à l’audience du 26 janvier 2005 et faute par lui d’avoir versé au tribunal une pièce documentant l’introduction d’une demande expresse sollicitant, fut-elle informelle, le tribunal est amené à retenir, compte tenu des éléments d’appréciation lui soumis, que le demandeur reste en défaut d’établir avoir demandé, ne serait-ce que de manière informelle, l’application de l’option prévue par le prédit article 24 § 4 de la convention belgo-luxembourgeoise.

Le tribunal tient à ce sujet à souligner que le régime prévu par l’article 24 § 4 de la convention belgo-luxembourgeoise ne constitue pas un droit dans le chef du contribuable que l’administration serait tenue d’appliquer d’office au contribuable susceptible d’en bénéficier, mais une option, pas nécessairement plus favorable au contribuable, que celui-ci doit explicitement déclarer vouloir exercer, même si cette déclaration n’est pour sa part soumise à aucune formalité. Si l’option est exercée dans le sens d’une imposition au Luxembourg, elle a pour conséquence l’obligation de déclaration des revenus universels du contribuable concerné aux fins de calcul du taux moyen visé par ledit article 24 § 4.

Le recours en réformation est partant à déclarer non fondé.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

dit le recours irrecevable pour défaut d’intérêt dans le chef de Madame … ;

dans la mesure où il a été introduit par Monsieur …, le reçoit en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 2 février 2005 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18193
Date de la décision : 02/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-02-02;18193 ?

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