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01/02/2005 | LUXEMBOURG | N°18919C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 01 février 2005, 18919C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18919 C Inscrit le 29 novembre 2004

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Audience publique du 1er février 2005 Recours formé par …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 25 octobre 2004, n° 17832 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le n

uméro 181919C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 29 novembre 2004 par M...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18919 C Inscrit le 29 novembre 2004

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Audience publique du 1er février 2005 Recours formé par …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 25 octobre 2004, n° 17832 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 181919C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 29 novembre 2004 par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, au nom d’…, né le … à … (Algérie), de nationalité algérienne, déclarant demeurer à …, …, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif en date du 25 octobre 2004, par lequel il a déclaré non fondé le recours en réformation introduit contre une décision du ministre de la Justice du 1er mars 2004 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 8 décembre 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Nicky Stoffel et Madame la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 17832 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 6 avril 2004 par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, …, né le … à …, de nationalité algérienne, déclarant demeurer à …, a demandé la réformation sinon l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 1er mars 2004, par laquelle ledit ministre a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié comme non fondée.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 25 octobre 2004, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 29 novembre 2004.

La partie appelante fait valoir qu’il aurait été menacé dans son pays d’origine par des terroristes et que sa vie serait en danger.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 8 décembre 2004 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris après avoir soulevé l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté, sinon pour libellé obscur.

L’acte d’appel est à déclarer recevable pour avoir été interjeté dans le délai légal.

L’appel est libellé comme suit :

C’est à tort que le tribunal n’a pas fait droit à la demande de l’appelant qui a été menacé dans son pays d’origine par des terroristes. Sa vie est en danger. L’appelant remplit dès lors les conditions pour bénéficier du statut de réfugié politique.

L’article 41 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives prévoit notamment que la requête d’appel contient l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués.

En l’espèce, force est de constater que les indications figurant dans l’acte d’appel laissent manifestement de rencontrer les exigences pourtant peu élevées relativement à la précision de l’exposé des faits et des moyens à l’encontre d’un jugement ayant motivé un refus de reconnaissance du statut de réfugié politique de façon circonstanciée et détaillée.

L’appel est partant à déclarer irrecevable pour cause de libellé obscur.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, déclare l’appel du 29 novembre 2004 irrecevable, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 2


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18919C
Date de la décision : 01/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-02-01;18919c ?

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