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01/02/2005 | LUXEMBOURG | N°18231C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 01 février 2005, 18231C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18231 C Inscrit le 14 juin 2004

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Audience publique du 1er février 2005 Recours introduit par les époux …, … contre une décision du bourgmestre de la commune de … en matière de permis de construire - Appel -

(jugement entrepris du 5 mai 2004, n° 17162 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 18231C du rôle et déposé...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18231 C Inscrit le 14 juin 2004

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Audience publique du 1er février 2005 Recours introduit par les époux …, … contre une décision du bourgmestre de la commune de … en matière de permis de construire - Appel -

(jugement entrepris du 5 mai 2004, n° 17162 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 18231C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 14 juin 2004 par Maître Pol Urbany, avocat à la Cour, au nom des époux …, demeurant ensemble à …, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif en date du 5 mai 2004, par lequel il a déclaré non justifié le recours en annulation introduit contre une décision du bourgmestre de la commune de … du 12 août 2003 portant « rejet de l’autorisation pour la mise en place d’une porte opaque en tôles de fer » ;

Vu la signification dudit acte d’appel par exploit d’huissier Guy Engel en date du 14 juin 2004 à l’administration communale de … ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 juillet 2004 par Maître Jean Medernach, avocat à la Cour, pour compte de l’administration communale de …ainsi que sa notification par télécopie à Maître Pol Urbany à la même date.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 12 octobre 2004 par Maître Pol Urbany, au nom des époux … ainsi que sa notification par télécopie à Maître Jean Medernach à la même date.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Fabienne Rischette, en remplacement de Maître Pol Urbany ainsi que Maître Christian Point, en remplacement de Maître Jean Medernach, en leurs observations orales.

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Par requête déposée le 13 novembre 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Pol Urbany, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Diekirch, demeurant ensemble à L-…, ont demandé l’annulation d’une décision du bourgmestre de la commune de … du 12 août 2003, portant « rejet de l’autorisation pour la mise en place d’une porte opaque en tôles de fer ».

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 5 mai 2004, a déclaré le recours en annulation non justifié et en a débouté.

Maître Pol Urbany, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 14 juin 2004 dans laquelle la partie appelante entreprend le jugement par rapport à la décision du bourgmestre déférée pour violation de la loi sinon pour erreur manifeste d’appréciation des faits.

Il est notamment soutenu que ce serait à tort que les premiers juges ont rejeté l’argumentation quant à l’absence de motivation de la décision du bourgmestre de l’administration communale de … qui se serait simplement basé sur l’avis défavorable de la commission communale.

La partie appelante conteste encore l’applicabilité de l’article 54.4.1 du règlement des bâtisses alors qu’il ne s’agirait en l’espèce pas d’une construction d’un portail mais de la simple mise en place d’une porte coulissante en tôle opaque.

Le jugement du 5 mai 2004 aurait par ailleurs rejeté à tort le moyen tiré de la violation du principe de l’égalité des citoyens devant la loi.

Maître Jean Medernach a déposé un mémoire en réponse en date du 13 juillet 2004 dans lequel il demande la confirmation du jugement du 5 mai 2004 après avoir rappelé en détail les faits.

La partie intimée fait valoir que le refus d’approbation serait basé sur la hauteur excessive de la construction et que toute autorité administrative pourrait compléter ses motifs en cours d’instance.

La partie intimée conclut à l’applicabilité de l’article 54.4.1 du règlement des bâtisses alors qu’il s’agirait en l’espèce d’une construction requérant une autorisation.

La partie appelante a déposé un mémoire en réplique en date du 12 octobre 2004 dans lequel elle amplifie ses moyens antérieurement développés.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

L’article 54.4.1. du règlement sur les bâtisses de la commune de … requiert l’obtention d’un permis de bâtir non seulement pour toute construction nouvelle (a.), mais aussi pour les agrandissements, exhaussements et transformations de constructions existantes, de même que pour toutes autres modifications apportées aux murs extérieurs, éléments porteurs et toitures, ou à l’affectation des pièces (b.), ainsi que pour l’établissement et la modification de clôtures de toute nature le long des voies publiques, ainsi que dans la zone de reculement (d.).

C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’installation du portail destiné à compléter un ouvrage existant, à savoir un mur de clôture d’une hauteur de 0,40 mètre 2 surmonté d’une clôture en treillis le long de la rue du Nord à …, rentre indubitablement dans les prévisions de l’article 54.4.1. alors qu’il doit être considéré de par sa vocation à compléter le mur existant, tant comme un élément complémentaire et indissociable d’une construction existante, tel que visé par le point b) dudit article 54.4.1., que comme un élément additionnel apporté à une clôture le long de la voie publique, tel que visé par le point d) de ladite disposition.

L’article 15.1. du règlement sur les bâtisses de la commune de … dispose que « les espaces libres entre les alignements de façade et les alignements de la rue pourront être clôturés par des socles ou des murets d’une hauteur moyenne inférieure à 0,50 mètre, par des haies vives ou des grillages. La hauteur totale de ces clôtures ne pourra pas dépasser 1,20 mètre. Dans l’intérêt de la visibilité cette hauteur est ramenée à 0,50 mètre aux bifurcations et carrefours.

(…) Si les accès sont situés en contre-bas ou accusent une pente descendante de plus de dix pour-

cent, leur embouchure sur la voie publique est à munir de portes d’une hauteur supérieure à 0,70 mètre ».

En présence d’une hauteur totale limite des clôtures fixée à 1,20 mètre, le refus du bourgmestre d’autoriser l’installation d’un portail de 2,15 mètres constitue une application conforme à l’article 15.1. du règlement sur les bâtisses de la commune de ….

Le tribunal administratif a décidé à bon escient que cette conclusion n’est pas ébranlée par l’argumentation basée sur la disposition contenue à l’article 15.1 in fine, étant donné que ladite disposition ne saurait être analysée en une dérogation à la prescription d’une hauteur maximale de 1,20 mètres. En effet, le fait de prévoir une obligation de munir les embouchures sur la voie publique par des portes d’une hauteur minimum de 0,70 mètres dans les cas particuliers où les accès aux constructions sont situés en contre-bas ou accusent une pente descendante de plus de 10%, mais non pas de hauteur maximum n’implique pas une dérogation à la limitation générale fixée à 1,20 mètres par le même article.

La décision de refus du 12 août 2003 contient par ailleurs une référence explicite à cette disposition de sorte que l’argumentation des appelants tirée de l’absence d’une indication de la base légale du refus ne saurait être retenue.

C’est encore à juste titre que les premiers juges ont écarté comme non fondé le moyen des époux … tiré de la violation du principe de l’égalité devant la loi, alors que ce principe, impliquant l’égalité de traitement de tous les administrés, n’a lieu que dans les limites de la stricte légalité.

C’est finalement à bon escient et moyennant recours à une argumentation détaillée à laquelle la Cour se réfère et qu’elle adopte que le tribunal administratif a décidé que les époux … ne sauraient baser leurs prétentions sur la convention du 1er juillet 1997, conclue entre les époux et la commune de …, pour réclamer que le bourgmestre persévère dans l’illégalité.

Le jugement du 5 mai 2004 est partant à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, 3 reçoit l’acte d’appel du 14 juin 2004, le déclare cependant non fondé confirme le jugement du 5 mai 2004 dans toute sa teneur, condamne les parties appelantes aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18231C
Date de la décision : 01/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-02-01;18231c ?

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