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31/01/2005 | LUXEMBOURG | N°18233

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 31 janvier 2005, 18233


Tribunal administratif GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N° 18233 du rôle Inscrit le 14 juin 2004 AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 JANVIER 2005 Recours formé par les époux …, … contre deux décisions du bourgmestre de la commune de Luxembourg en matière de permis de construire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18233 du rôle et déposée en date du 14 juin 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Florence TURK-TORQUEBIAU, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, et son épouse, Madame …, …,

les deux demeurant ensemble à L-,,,, tendant à l’annulation d’une décision du bourgmestr...

Tribunal administratif GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N° 18233 du rôle Inscrit le 14 juin 2004 AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 JANVIER 2005 Recours formé par les époux …, … contre deux décisions du bourgmestre de la commune de Luxembourg en matière de permis de construire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18233 du rôle et déposée en date du 14 juin 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Florence TURK-TORQUEBIAU, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, et son épouse, Madame …, …, les deux demeurant ensemble à L-,,,, tendant à l’annulation d’une décision du bourgmestre de la Vil e de Luxembourg du 30 septembre 2003 portant refus d’autorisation pour la transformation et l’agrandissement de leur maison sise à …, telle que cette décision a été confirmée par ledit bourgmestre le 15 mars 2004, suite à un recours gracieux introduit le 24 décembre 2003 par les époux … ;

Vu l'exploit de l'huissier de justice Guy Engel, demeurant à Luxembourg, du 22 juin 2004, portant signification de la prédite requête à l'administration communale de Luxembourg ;

Vu la constitution d’avocat de Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte de l’administration communale de Luxembourg, déposée au greffe du tribunal le 7 juillet 2004 ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 22 novembre 2004 au greffe du tribunal en nom et pour compte de l’administration communale de Luxembourg ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les deux décisions attaquées ;

Le juge rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maîtres Florence TURK-

TORQUEBIAU et Gilles DAUPHIN, en remplacement de Maître Jean MEDERNACH, en leurs plaidoiries respectives.

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2 Faisant suite à une demande afférente introduite le 10 juin 2003 en nom et pour compte de Monsieur … et de son épouse, Madame …, préqualifiés, le bourgmestre de la Ville de Luxembourg, ci-après dénommé le « bourgmestre », par décision du 30 septembre 2003, refusa d’autoriser la transformation et l’agrandissement de la maison des époux …, sise à ….

Suite à un recours gracieux introduit le 24 décembre 2003 par les époux …, le bourgmestre confirma sa décision initiale de refus par décision du 15 mars 2004.

Le 14 juin 2004, les époux … ont introduit un recours tendant à l'annulation des susdites décisions négatives des 30 septembre 2003 et 15 mars 2004.

Le recours en annulation, recours de droit commun dans le contentieux administratif, non autrement contesté sous ce rapport, est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Les demandeurs exposent que leur projet de construction a trait à l’agrandissement de leur maison d’habitation au niveau du premier étage et « vers l’arrière de la maison », la construction étant appelée à occuper l’espace situé au dessus d’une cuisine existante au rez-de-chaussée, étant précisé qu’outre l’agrandissement d’une pièce, est prévu la construction et l’aménagement d’une terrasse.

Ne contestant pas la légalité de la motivation de refus du bourgmestre en ce qu’elle a trait au non respect d’un recul postérieur de 10 mètres, les demandeurs estiment que le bourgmestre aurait dû passer outre cette interdiction et autoriser leur construction sur base de l’article A.O.14 a) du plan d’aménagement général (PAG) de la Vil e de Luxembourg.

Ainsi, les demandeurs soutiennent que cette disposition permettrait de déroger aux prescriptions de recul postérieur et que le bourgmestre ne saurait se retrancher derrière le fait que la construction existante au rez-de-chaussée, aménagée à une époque antérieure, ne serait elle-même plus conforme à la réglementation actuelle au regard des exigences de recul postérieur. Selon les demandeurs, ce faisant, le bourgmestre rajouterait une condition supplémentaire non prévue par la disposition légale d’exception.

L’administration communale de la Vil e de Luxembourg estime que l’article A.O.14 a) du PAG de la Vil e de Luxembourg n’impliquerait nul ement une obligation pour le bourgmestre d’accorder un permis de construire dérogatoire, mais uniquement une faculté de ce faire et qu’en l’espèce, la construction projetée par les époux … dépasserait largement en profondeur les deux constructions voisines contiguës.

En l’espèce, le projet de construction litigieux concerne l’agrandissement d’une maison d’habitation, dont il est constant en cause qu’elle est implantée sur un terrain classé, en vertu de la partie graphique du PAG de la Vil e de Luxembourg, en zone d’habitation 3, en ce que les époux … projettent d’agrandir une pièce au premier étage - au dessus d’une construction existante au rez-de-chaussée - et d’y construire et aménager une terrasse, le tout dans la marge de recul postérieur de leur maison d’habitation.

Il n’est pas contesté en cause que le projet de construction ne respecte pas le recul imposé sur la limite postérieure (recul moyen de 10 mètres), en application de l’article A.3.5.b), intitulé « Recul sur la limite postérieure » du PAG de la Ville de Luxembourg, un recul de 4,5 mètres se dégageant des plans soumis par les époux … à l’autorité communale.

Le litige concerne la question de savoir si les dispositions spéciales énoncées par l’article A.O.14 a) du PAG de la Vil e de Luxembourg sont de nature à justifier l’autorisation 3 du projet de construction des demandeurs par dérogation aux susdites exigences de recul sur la limite postérieure du terrain d’implantation.

Aux termes de l’article A.O.14, intitulé « Dispositions spéciales », a) du PAG de la Ville de Luxembourg « afin de permettre la réalisation du raccord d’une nouvel e construction à des constructions existantes, le bourgmestre pourra déroger aux dispositions concernant la hauteur des constructions, le nombre des niveaux, les reculs sur les limites ainsi que la forme du toit ».

Même abstraction faite de ce que ladite disposition dérogatoire ne confère pas un droit à un traitement d’exception, mais une faculté conférée au bourgmestre, lequel conserve un pouvoir d’appréciation non lié, force est de constater que l’article A.O.14 a) du PAG de la Vil e de Luxembourg n’est pas applicable en l’espèce, étant donné qu’il vise indubitablement les cas de figures d’un raccord d’une nouvelle construction avec une autre construction existante et que s’agissant d’une surélévation d’une construction existante, les autres constructions devant ou pouvant être prises en considération sont exclusivement les constructions contiguës, en l’espèce, toutes les deux situées sur les terrains voisins. En d’autres termes, dans le cas d’un agrandissement par surélévation d’une construction existante, non exclue per se du champ d’application de la disposition dérogatoire, les constructions existantes au sens de l’article A.O.14 a) du PAG de la Vil e de Luxembourg, auxquelles il y a lieu de se référer, ne sauraient être la fraction de construction existante.

Admettre le contraire, serait admettre qu’on puisse se raccorder avec soi même, alors que l’article ne vise que les raccords avec d’autres constructions.

Les demandeurs n’alléguant ni a fortiori n’établissant pas qu’un raccord avec les constructions voisines existantes soit requis ou justifié et que la décision du bourgmestre procède d’une erreur manifeste d’appréciation, le recours en annulation laisse d’être fondé et les demandeurs doivent en être déboutés.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le dit non justifié, partant en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Schroeder, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 31 janvier 2005, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

4 Legille Campill


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18233
Date de la décision : 31/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-01-31;18233 ?

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