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27/01/2005 | LUXEMBOURG | N°18746

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 27 janvier 2005, 18746


Tribunal administratif N° 18746 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 octobre 2004 Audience publique du 27 janvier 2005 Recours formé par les époux … et … et consorts, … contre une décision du ministre de la Justice et une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18746 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 20 octobre 2004 par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembo

urg, au nom de Monsieur …, né le … à Bakotic (Bosnie-Herzégovine), et de son épouse Madam...

Tribunal administratif N° 18746 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 octobre 2004 Audience publique du 27 janvier 2005 Recours formé par les époux … et … et consorts, … contre une décision du ministre de la Justice et une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18746 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 20 octobre 2004 par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Bakotic (Bosnie-Herzégovine), et de son épouse Madame …, née le … à Zavidovici (Bosnie-Herzégovine), agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité bosniaque, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 29 juillet 2004, rejetant leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme étant non fondée, ainsi que d’une décision confirmative prise par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration le 22 septembre 2004 suite à un recours gracieux des demandeurs ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 3 décembre 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Nicolas DECKER et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

Le 4 décembre 2002, Monsieur … et son épouse, Madame …, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs …, introduisirent auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Le même jour, les époux …-… furent entendus par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur leur identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Ils furent entendus séparément en dates des 6 et 9 décembre 2002 par un agent du ministère de la Justice sur leur situation et sur les motifs à la base de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Par décision du 29 juillet 2004, envoyée par lettre recommandée le 4 août 2004, le ministre de la Justice les informa que leur demande avait été refusée. Cette décision est libellée comme suit :

« En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 4 décembre 2002 et les rapports d’audition de l’agent du ministère de la Justice des 6 et 9 décembre 2002.

Il ressort du rapport du Service de Police Judiciaire du 4 décembre 2002 que le 30 novembre 2002 vous auriez quitté votre domicile à bord de votre voiture pour vous rendre à Doboj. Vous y auriez passé la nuit. Le lendemain, vous auriez pris un bus pour Belgrade où vous auriez fait la connaissance d’un passeur qui vous aurait emmené à Munich. Vous y auriez passé la nuit chez votre ancien voisin. Une autre personne vous aurait ensuite tous emmenés au Luxembourg où vous seriez arrivés le 3 décembre 2002.

Vous auriez payé 2000 € pour votre voyage.

Monsieur, il résulte de vos déclarations que pendant la guerre vous auriez été déplacé à Doboj et que vous seriez retourné à Maglaj. Vous seriez membre du PDP, plus précisément membre du comité exécutif et vice-président de votre parti à la commune de Maglaj. Vous auriez reçu des menaces de moudjahidins bosniaques entre le 20 et 30 septembre 2002 en liaison avec les élections du 5 octobre 2002. En effet, vous dites avoir été inscrit à ce moment comme premier nommé sur la liste électorale de votre parti politique aux cantons de Zenica et Doboj. Vous pensez que certaines personnes n’auraient pas voulu que vous obtiendriez l’immunité politique qui vous serait due en tant qu’élu. Votre nom n’aurait plus figuré sur les bulletins de vote lors des élections.

Votre parti aurait adressé une requête à la commission de vote, mais vous n’auriez pas encore eu d’explication officielle. Vous ajoutez que selon des rumeurs vous auriez été rayé de la liste électorale pour des raisons législatives et procédurales. En effet, votre cas ne serait pas prévu par la loi étant donné que vous auriez travaillé à Doboj en Republika Srpska, mais que vous auriez résidé officiellement dans la Fédération. Le PDP serait un parti enregistré pour la Republika Srpska seulement.

Vous dites que vos problèmes seraient liés à vos revendications exigeant que les moudjahidins devraient quitter le pays étant donné que vous les considéreriez comme étrangers provenant de différents pays arabes. Ces moudjahidins qui voudraient instaurer la loi islamique vous auraient menacé. Vous dénoncez également le fait que certains bosniaques auraient « perquisitionné » des biens appartenant à des serbes.

Votre vie serait également menacée par la montée des partis nationalistes en Bosnie.

Vous ajoutez que votre région serait un centre de formation de terroristes.

Madame, il résulte de vos déclarations que votre famille aurait eu des problèmes depuis l’engagement politique de votre mari. Ainsi, vous auriez tous été menacés et provoqués par des moudjahidins parce que votre mari se serait prononcé contre ces derniers. Vous vous plaignez du fait que les moudhjahidins voudraient introduire la loi coranique et les coutumes islamiques. Vous dites avoir peur.

Enfin, vous admettez ne pas être membre d’un parti politique et vous ne faites pas état de persécutions personnelles.

Il y a d’abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Or, il résulte pas de vos allégations à tous les deux que vous risquiez ou risquez d’être persécutés dans votre pays d’origine pour un des motifs énumérés par l’article 1er, A., §2 de la Convention de Genève. Monsieur, la simple appartenance à un parti politique, même d’opposition, n’est pas suffisante pour bénéficier de la reconnaissance du statut de réfugié. A cela s’ajoute que le fait que vous auriez été rayé des bulletins de vote n’est pas lié à un quelconque arrière fond politique ou ethnique, mais comme vous le dites vous même à des raisons législatives et procédurales. Notons également que ces élections ont eu lieu sous observation internationale. Vous n’invoquez pas d’autres problèmes liés à votre appartenance au PDP . Madame, Monsieur, des menaces et des insultes de la part de moudjahidins ou de personnes privées bosniaques ne sauraient fonder une demande en obtention du statut de réfugié politique étant donné que ces personnes ne sauraient être considérées comme agents de persécution au sens de la prédite Convention. A cela s’ajoute qu’il ne sort pas de votre dossier que vous auriez demandé une protection aux autorités sur place ou que celles-ci auraient refusé de vous protéger ou seraient dans l’incapacité de ce faire. Notons, que la SFOR est également installée dans votre région. Vos motifs traduisent plutôt un sentiment général d’insécurité qu’une crainte de persécution. Or, un sentiment général d’insécurité ne constitue pas une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Vous n’avez également à aucun moment apporté un élément de preuve permettant d’établir des raisons pour lesquelles vous ne seriez pas en mesure de vous installer dans une autre partie ou région de la Bosnie-Herzégovine, plus particulièrement à Doboj où votre père s’est installé et où vous dites ne pas avoir eu de problèmes pour ainsi profiter d’une possibilité de fuite interne.

Il faut également noter que la situation en Bosnie-Herzégovine s’est nettement améliorée depuis l’accord de paix signé en novembre 1995, et ceci de telle façon que les forces internationales SFOR prévoient une importante réduction de leurs effectifs en Bosnie.

Par conséquent vous n’alléguez tous les deux aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Vos demandes en obtention du statut de réfugié sont dès lors refusées comme non fondées au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Suite à un recours gracieux formulé par le mandataire des époux …-… suivant courrier du 24 août 2004 à l’encontre de la décision ministérielle précitée, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration confirma le 22 septembre 2004 la décision initiale du 29 juillet 2004 dans son intégralité.

Le 20 octobre 2004, les époux …-… ont introduit un recours en réformation contre les décisions précitées des 29 juillet et 22 septembre 2004.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, de sorte que le recours en réformation, ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Les demandeurs critiquent en premier lieu la régularité formelle des décisions entreprises au motif qu’elle ne constitueraient pas des décisions administratives individuelles pour « viser dans un acte unique toute la famille …-… ». Ils estiment plus particulièrement que lesdites décisions regarderaient leur situation familiale dans son ensemble et que l’analyse faite confondrait « les différents sorts des personnes pris individuellement », de sorte qu’ils auraient des difficultés à déceler « à qui certains propos sont particulièrement adressés », respectivement que « la motivation concrète du refus de demande d’asile politique est difficilement identifiable pour chacun des requérants individuels ».

Le délégué du gouvernement réfute ce moyen en argumentant que dans le contenu de la décision initiale du 29 juillet 2004 les motifs de refus seraient explicités et adressés à l’un et l’autre des demandeurs et qu’aucune personne ne serait désignée expressément « lorsque le développement est applicable à la situation à la fois du requérant et de la requérante ».

Le tribunal constate que, même si la décision initiale du 29 juillet 2004 est adressée aux époux …-… de manière indistincte, ladite décision prend cependant position de manière concrète et individuelle par rapport aux risques de persécution allégués par chacun des époux dans leurs auditions respectives des 6 et 9 décembre 2002, de sorte que les demandeurs sont malvenus de reprocher une confusion de leurs sorts respectifs. Pour le surplus, c’est à juste titre que le ministre de la Justice, dans sa décision initiale, ne s’adresse pas de manière expresse à chacun des demandeurs pour des développements visant leur pays d’origine dans sa globalité, sous peine de devoir répéter dans la même décision, voire dans deux décisions distinctes, une argumentation qui s’adresse à l’évidence à chacun des époux …-…. Il s’ensuit que le moyen afférent est à rejeter pour manquer en fait.

Quant au fond, les demandeurs font exposer qu’ils seraient originaires de Bosnie-

Herzégovine et plus particulièrement de la commune de Maglaj, de nationalité bosniaque et de confession orthodoxe et qu’ils auraient dû quitter leur pays d’origine notamment en raison des menaces et provocations subies de la part des moudjahidins qui voudraient introduire la loi coranique et les coutumes islamiques. Ils exposent plus particulièrement que Monsieur … aurait été membre du comité exécutif et vice-président du parti politique PDP à la commune de Maglaj, qu’il aurait été menacé par les moudjahidins lors des élections du 5 octobre 2002, auxquelles il aurait voulu participer en tant que candidat, et qu’en raison de pressions exercées son nom n’aurait plus figuré sur la liste électorale le jour du vote, sans que la commission électorale ait pu fournir une explication officielle.

Les époux …-… relatent encore qu’ils auraient été menacés de se voir enlever leur fille et qu’en tant que non-musulmans, ils seraient confrontés à un climat hostile. Enfin, ils donnent à considérer que les forces de l’ordre en place ne seraient pas en mesure de leur assurer une protection suffisante et ils contestent l’existence d’une possibilité de fuite interne.

En substance, ils reprochent au ministre de la Justice et au ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration d’avoir fait une mauvaise application de la Convention de Genève et d’avoir méconnu la gravité des motifs de persécution qu’ils ont mis en avant pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans leur chef.

Le délégué du gouvernement estime que les ministres ont fait une saine appréciation de la situation des demandeurs, de sorte qu’ils seraient à débouter de leur recours.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par les demandeurs lors de leurs auditions respectives des 6 et 9 décembre 2002, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Concernant en premier lieu le motif de persécution ayant trait à la qualité de membre de Monsieur … du parti politique PDP, il y a lieu de retenir que si les activités dans un parti d’opposition peuvent justifier le cas échéant des craintes de persécution au sens de la Convention de Genève, la simple qualité de membre d’un tel parti ne constitue pas, à elle seule, un motif valable de reconnaissance du statut de réfugié (cf. trib. adm. 12 mars 1997, n° 9674 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Etrangers, n° 64 et autres références y citées). Pour le surplus, il y a lieu de relever que les circonstances de la radiation de Monsieur … des listes électorales ne sont pas clairement établies au vu de l’explication fournie par ce dernier lors de son audition du 6 décembre 2002 (« Des rumeurs disent que c’est parce que je travaille à Doboj (Republika Srpska), mais que je vis à Magalj, dans la Fédération, et que je suis inscrit sur les listes de la Fédération. La législation ne prévoit pas cela, respectivement il y a une incertitude quant à la procédure. »).

Pour le surplus, il y a lieu de constater que s’il est vrai que la situation générale des membres de minorités ethniques en Bosnie, en l’espèce celle des « orthodoxes », reste difficile et qu’ils sont particulièrement exposés à subir des insultes, voire d’autres discriminations ou agressions, elle n’est cependant pas telle que tout membre d’une minorité ethnique serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève, étant entendu qu’une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considérés individuellement et concrètement, les demandeurs d’asile risquent de subir des persécutions.

Or, force est de constater que l’existence de pareils éléments ne se dégage pas des éléments d’appréciation soumis au tribunal. En effet, les faits personnels allégués par les demandeurs relativement au fait d’avoir été inquiétées par des musulmans et les menaces et provocations à leur encontre, à les supposer établies, constituent certainement des pratiques condamnables, mais en l’espèce, ne dénotent pas une gravité telle qu’ils établissent à l’heure actuelle un risque de persécution dans le chef des demandeurs au point que leur vie leur serait intolérable dans leur pays d’origine.

Par ailleurs, il convient de constater que ces actes, même à les supposer établis, ne s’analysent pas en une persécution émanant de l’Etat, mais de personnes privées et ne sauraient dès lors être reconnus comme motif d’octroi du statut de réfugié que si les personnes en cause ne bénéficient pas de la protection des autorités de leur pays d’origine pour l’une des cinq causes visées à l’article 1er de la Convention de Genève et que les demandeurs n’établissent pas à suffisance de droit l’incapacité actuelle des autorités compétentes de leur fournir une protection adéquate. - Il convient de préciser sous ce rapport que, s’agissant d’actes émanant de certains groupements de la population, la notion de protection des habitants d’un pays contre des agissements de groupes de la population n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission matérielle d’un acte criminel et qu’il y a lieu de prendre en compte une persécution commise par des tiers uniquement en cas de défaut de protection dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile (cf. Jean-

Yves Carlier : Qu’est-ce qu’un réfugié ?, Bruylant, 1998, p.113 nos. 73-s).

Or, en l’espèce, les demandeurs restent en défaut de démontrer concrètement que les autorités chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics en place ne soient pas capables de leur assurer une protection adéquate et le fait allégué que les quatre plaintes déposées par Monsieur … entre le 23 juillet et 25 octobre 2002 n’aient pas été suivies d’effets concrets ne démontre pas à lui seul un défaut de protection caractérisé de la part desdites autorités.

Finalement, force est de constater que les craintes de persécution invoquées en l’espèce se cristallisent essentiellement autour de la situation existant dans la région de Maglaj dans laquelle les demandeurs s’étaient installées après la guerre de Bosnie, mais qu’ils restent en défaut d’établir qu’ils ne peuvent pas trouver refuge à l’heure actuelle dans une autre région de leur pays d’origine, étant entendu que la Convention de Genève vise le pays d’origine ou de nationalité du demandeur d’asile sans restriction territoriale et que le défaut d’établir les raisons suffisantes pour lesquelles un demandeur d’asile ne serait pas en mesure de s’installer dans une autre région de son pays d’origine, notamment en République Srpska, et de profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne doit être pris en compte pour refuser la reconnaissance du statut de réfugié (cf. trib. adm.

10 janvier 2001, n° 12240 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Etrangers, n° 48 et autres références y citées).

Il suit de ce qui précède que les demandeurs n’ont pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans leur chef.

Partant le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Campill, vice-président, M. Schroeder, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 27 janvier 2005 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Campill 8


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18746
Date de la décision : 27/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-01-27;18746 ?

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