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26/01/2005 | LUXEMBOURG | N°18507

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 janvier 2005, 18507


Tribunal administratif N° 18507 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 août 2004 Audience publique du 26 janvier 2005 Recours formé par Monsieur …, …, en présence du ministre de l’Environnement en matière de relevé de déchéance

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18507 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 5 août 2004 par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, demeurant à L-…, tendant au relevé de la déchéance résul

tant de l’expiration du délai de quarante jours imparti pour l’introduction d’un recours contenti...

Tribunal administratif N° 18507 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 août 2004 Audience publique du 26 janvier 2005 Recours formé par Monsieur …, …, en présence du ministre de l’Environnement en matière de relevé de déchéance

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18507 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 5 août 2004 par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, demeurant à L-…, tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai de quarante jours imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision du ministre de l’Environnement lui notifiée le 23 janvier 2004 concernant les mesures de décontamination à entrevoir sur le site sis à … , quant à une entreprise de nettoyage à sec exploitée à travers une société … s.à r.l. entretemps déclarée en état de faillite, dont il a été en dernier lieu le liquidateur ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 8 décembre 2004 ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître François REINARD, en remplacement de Maître Marc BADEN et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives en la chambre du conseil en date du 24 janvier 2005.

Considérant qu’en date du 23 janvier 2004 a été délivré en original à Monsieur … un arrêté du ministre de l’Environnement (n° 1/03/0610), sous la signature du secrétaire d’Etat audit ministère, pour lui servir de titre en tant que destinataire concernant des mesures à prendre en vue de la décontamination du site d’exploitation à… , d’un nettoyage à sec par une société … s.à r.l., actuellement en faillite, dont il a été en dernier lieu le liquidateur ;

Que le demandeur d’affirmer avoir transmis à son avocat de l’époque, par fax du 23 janvier 2004 la lettre de notification du ministère de l’Environnement du même jour aux fins nécessaires ;

Que ce ne serait qu’après avoir reçu en communication de la part de l’avocat de l’actuel propriétaire des lieux, la société en commandite simple … s.à r.l. et Cie s.e.c.s. le 21 juillet 2004, les pièces relatives à l’assignation du 6 juillet 2004 en paiement de la somme de 2.000.000,- € à titre de dommages et intérêts, que Monsieur …, qui jusque lors aurait été persuadé que son avocat de l’époque avait fait le nécessaire par l’introduction d’un recours en réformation à l’encontre de l’arrêté ministériel prévisé du 22 janvier 2004, a réalisé qu’aucun recours n’avait été introduit ;

Considérant qu’en date du 5 août 2004 Monsieur … a fait introduire une requête tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai contentieux de quarante jours ayant couru à l’encontre de l’arrêté ministériel en question à partir de sa notification le 23 janvier 2004 ;

Qu’énonçant que le délai de quinze jours prévu par la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour aller en justice expirait au plus tôt le 6 août 2004, il estime être dans les délais légaux pour utilement solliciter le relevé de déchéance par lui demandé ;

Que l’arrêté ministériel en question lui faisant grief, le demandeur d’estimer qu’en raison de l’inaction de son ancien avocat il se serait trouvé dans l’impossibilité d’agir plus tôt, ayant l’intention ferme d’entreprendre l’arrêté ministériel du 22 janvier 2004 en question ;

Considérant que le délégué du Gouvernement de se rapporter à prudence de justice quant à la recevabilité de la requête et de conclure à son caractère non fondé ;

Considérant que la demande en relevé de déchéance ayant été introduite suivant les formes et délai prévus par la loi, elle est recevable ;

Considérant que la loi modifiée du 22 décembre 1986 précitée dispose en son article 1er que « si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir » ;

Considérant qu’il est constant en cause qu’à partir de la notification vérifiée de l’arrêté ministériel du 22 janvier 2004 le lendemain, Monsieur … a eu connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ;

Que dès lors le demandeur ne rentre pas sous les prévisions de ce premier cas d’ouverture d’un relevé de déchéance prévu par la loi ;

Considérant que l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 prévoit deux cas d’ouverture pouvant donner lieu au relevé de déchéance introduits chacun par le mot « si » ;

Considérant que force est de constater que seulement pour le premier cas d’ouverture, celui où la personne concernée n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai, le texte légal prérelaté exige que cette hypothèse soit vérifiée « sans qu’il y ait eu faute de sa part », alors que pour le deuxième cas d’ouverture, relatif à l’impossibilité d’agir, pareille condition n’est point prévue ;

Considérant que la négligence de l’intermédiaire chargé d’agir en justice ne justifie pas un relevé de forclusion (Cour adm. 3 avril 2001, n° 12748C du rôle, Pas. adm.

2004, V° Procédure contentieuse, n° 147, page 582 et autres décisions y citées) ;

Considérant qu’admettre le contraire reviendrait à tenir en échec les délais de recours contentieux fixés à titre obligatoire par le législateur, au-delà de toute considération de sécurité juridique, tandis que l’obligation de faire du mandataire se résout en dommages et intérêts, question ayant trait à des droits civils et échappant à la compétence des juridictions de l’ordre administratif conformément aux dispositions combinées des articles 84 et 95bis de la Constitution ;

Qu’il s’ensuit que la requête en relevé de déchéance n’est point fondée.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare la demande en relevé de forclusion recevable ;

au fond, la dit non justifiée et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais .

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 26 janvier 2005, à laquelle le prononcé avait été fixé, par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18507
Date de la décision : 26/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-01-26;18507 ?

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