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26/01/2005 | LUXEMBOURG | N°18071a

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 janvier 2005, 18071a


Tribunal administratif N° 18071a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 mai 2004 Audience publique du 26 janvier 2005 Recours formé par les époux … et …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d'autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18071 du rôle et déposée le 18 mai 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom

de Monsieur … et de son épouse, Madame …, tous les deux de nationalité yougoslave et origi...

Tribunal administratif N° 18071a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 mai 2004 Audience publique du 26 janvier 2005 Recours formé par les époux … et …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d'autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18071 du rôle et déposée le 18 mai 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … et de son épouse, Madame …, tous les deux de nationalité yougoslave et originaires de l’Etat de Serbie et Monténégro, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice datée du 25 mars 2004 portant rejet de leur demande en obtention du statut de tolérance basée sur les article 13 (3) et suivants de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire ;

Vu le jugement du tribunal administratif du 27 octobre 2004 instituant avant tout autre progrès en cause une expertise et nommant expert le Dr Jacques PREYVAL avec la mission plus amplement définie en son dispositif ;

Vu le rapport d’expertise déposé par le Dr Jacques PREYVAL au greffe du tribunal administratif en date du 22 novembre 2004 ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, et Maître Pierre BRASSEUR, en remplacement Maître François MOYSE à l’audience publique du 24 janvier 2005, Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH s’étant rapporté aux écrits de la partie étatique.

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A l’issue d’une procédure tendant à l’obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés qui s’est soldée par une décision négative définitive, les époux … et …, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leur fille …, se sont adressés au ministre de la Justice par courrier de leur mandataire datant du 1er avril 2003 pour solliciter le bénéfice du statut de tolérance provisoire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg par application des dispositions de l’article 13 (3) et suivants de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire. A l’appui de cette demande ils ont fait état de différents problèmes de santé dans le chef de Monsieur … qui s’opposeraient à un retour dans leur pays d’origine.

Cette demande étant restée sans suite concrète de la part du ministre, les consorts … lui ont adressé en date du 13 août 2003 une lettre de rappel en faisant état de « la remise de certificats médicaux nouveaux très récents, attestant les souffrances physiques de Monsieur … », tout en faisant allusion à l’annonce d’une nouvelle prise de position au sujet de son aptitude physique en rapport avec un éventuel rapatriement, ceci par référence à une réunion du même jour de la famille … en présence d’une collaboratrice de leur mandataire dans les bureaux du service des réfugiés auprès du ministère de la Justice, destinée à l’exposé des informations concernant le retour dans leur pays d’origine.

En date du 9 septembre 2003, les consorts … furent informés que leur rapatriement dans leur pays d’origine avait été fixé au matin du vendredi 12 septembre 2003 par avion spécial à destination de Podgorica.

Par requête déposée le 10 septembre 2003, inscrite sous le numéro 16962 du rôle, les époux … ont fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision implicite de rejet du ministre de la Justice de leur demande en obtention du statut de tolérance, ainsi que de la décision orale leur communiquée en date du 9 septembre 2003 les informant de leur rapatriement dans leur pays d’origine prévu pour le vendredi 12 septembre 2003.

Par requête déposée le même jour, inscrite sous le numéro 16961 du rôle, ils ont demandé au président du tribunal administratif d’ordonner principalement le sursis à exécution et subsidiairement une mesure de sauvegarde consistant dans l’octroi d’une autorisation de séjour provisoire à leur profit en attendant que l’état de santé de Monsieur … soit compatible avec un retour digne et médicalement acceptable, et ce sur constatation d’un médecin-expert établissant un rapport médical contradictoire.

Par ordonnance du 11 septembre 2003, le premier juge au tribunal administratif, siégeant en remplacement du président et des magistrats plus anciens en rang, tous légitiment empêchés, a reçu la requête en institution d’une mesure de sauvegarde en la forme et l’a déclarée justifiée en fait en autorisant les époux … et …, ainsi que leur fille … à séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en attendant que le tribunal ait statué au fond dans le présent recours.

Par jugement du 18 février 2004 (numéro 16962 du rôle), le tribunal administratif a reçu le recours en annulation en la forme et a annulé la décision implicite de rejet du ministre de la Justice se dégageant du silence observé par ce dernier par rapport à la demande introduite par les demandeurs en date du 1er avril 2003 ainsi que la décision orale du même ministre, leur communiquée en date du 9 septembre 2003 par laquelle ils furent informés que leur rapatriement dans leur pays d’origine était fixé au vendredi 12 septembre 2003, et a renvoyé l’affaire en prosécution de cause devant le ministre.

En date du 25 mars 2004, le ministre adressa au mandataire des demandeurs une décision de refus explicite.

Par requête déposée le 18 mai 2004, les demandeurs ont fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la prédite décision ministérielle de refus dans lequel ils ont fait exposer, entre autres, que Monsieur … souffrirait de graves problèmes de santé, notamment de céphalées quotidiennes d’allure psychogène liées à un état dépressif sévère et d’un déboîtement du genou droit et que son état de santé précaire ne permettrait pas un retour dans son pays d’origine.

Par jugement du 27 octobre 2004, le tribunal administratif, après avoir constaté qu'il ne disposait pas, au vu des positions contradictoires des parties, des éléments lui permettant de retenir une conclusion unique, chargea Monsieur Jacques PREYVAL en tant qu’expert-

médical avec la mission de vérifier l'état de santé de Monsieur … et plus particulièrement de déterminer s’il souffre d’une pathologie ou d’une infirmité d’une gravité exceptionnelle ne lui permettant pas de retourner dans son pays d’origine.

Dans son rapport d’expertise déposé le 22 novembre 2004, l’expert retient tant en ce qui concerne les troubles céphaliques succédant à un grave accident de l'enfance qu’en ce qui concerne le syndrome dépressif, vraisemblablement majoré par un état paranoïaque ancien, dont souffrirait Monsieur … que « ces deux postes peuvent être traités facilement dans n'importe quel pays d'Europe et pas simplement à Luxembourg ».

En ce qui concerne les problèmes de genou dont souffre le demandeur, l’expert retient que ces problèmes ne sont pas assez importants pour exiger encore une intervention quelle qu'elle soit et précise que si le besoin de se faire réopérer au genou devait se faire sentir, « malgré le bon état de son genou présentement », le demandeur « peut le faire effectuer dans n'importe quel pays d'Europe aussi bien qu'à Luxembourg et qu'il est tout à fait capable de se déplacer ».

Le tribunal constate encore que l’expert retient en guise de conclusion que « Monsieur … n'est pas atteint d'une pathologie ou d'une infirmité d'une gravité exceptionnelle, ne lui permettant pas de retourner dans son pays d'origine ».

Il suit des considérations qui précèdent que la décision ministérielle critiquée refusant aux demandeurs la délivrance d’une autorisation de séjour pour raisons humanitaires est légalement fondée et que les demandeurs sont à débouter de leur recours.

Cette conclusion n’est pas énervée par les développements oraux faits par le mandataire des demandeurs à l’audience publique du 24 janvier 2005, selon lesquels l’article 13 de la loi modifiée du 3 avril 1996 précitée prévoirait en tant que condition l’impossibilité de l’exécution matérielle de l’éloignement du demandeur d’asile dont la demande a été rejetée, impossibilité qui serait en l’espèce donnée dans le chef de Monsieur …, mais n’exigerait en revanche pas une infirmité d’une gravité exceptionnelle. En effet, non seulement l’expert médical conclut à l’absence de toute pathologie ou infirmité d'une gravité exceptionnelle ne permettant pas le retour de Monsieur … dans son pays d'origine, mais l’état de santé général tel que retenu par l’expert ne permet de surcroît pas de conclure à une quelconque impossibilité matérielle de procéder à l’éloignement de Monsieur ….

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

vidant le jugement interlocutoire du 27 octobre 2004 ;

déclare le recours en réformation introduit à titre principal irrecevable ;

au fond, dit le recours en annulation non justifié ;

partant en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 26 janvier 2005 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18071a
Date de la décision : 26/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-01-26;18071a ?

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