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26/01/2005 | LUXEMBOURG | N°17698

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 janvier 2005, 17698


Tribunal administratif N° 17698 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 mars 2004 Audience publique du 26 janvier 2005 Recours formé par Messieurs …, … et …, … contre des décisions du ministre de l’Environnement et du ministre du Travail et de l’Emploi en présence des communes de Betzdorf et de Biwer en matière d’établissements classés (station d’épuration pour eaux usées)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17698 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 5 mars 2004 par Maître Marc THEWES, avocat à la

Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, demeu...

Tribunal administratif N° 17698 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 mars 2004 Audience publique du 26 janvier 2005 Recours formé par Messieurs …, … et …, … contre des décisions du ministre de l’Environnement et du ministre du Travail et de l’Emploi en présence des communes de Betzdorf et de Biwer en matière d’établissements classés (station d’épuration pour eaux usées)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17698 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 5 mars 2004 par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, demeurant à L-… et de Monsieur …, … , demeurant à L-… , tendant à la réformation, sinon à l’annulation 1a) de la décision du ministre de l’Environnement, sous la signature du secrétaire d’Etat audit ministère du 5 novembre 2003 (arrêté n° 1/03/0028) portant autorisation dans le chef de l’administration communale de Betzdorf d’installer et d’exploiter une station d’épuration biologique d’une capacité épuratoire de 10.000 équivalents-habitants sur des terrains inscrits au cadastre de la commune de Biwer, section E de Hagelsdorf, parties des numéros 290/979 (Am Grumm), 309/980 (Hannert der Schlassmauer) et 337/981 (Kreizfeld), 1b) de la décision implicite de refus résultant du silence gardé par le ministre de l’Environnement pendant plus de trois mois suite au recours gracieux introduit au nom des consorts … et… le 9 décembre 2003, 2) de la décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 22 décembre 2003 (n° 1/2003/0028/22452/123) portant autorisation de l’installation et de l’exploitation de la station d’épuration biologique pour eaux usées prévisée ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 23 mars 2004, portant signification de ce recours aux administrations communales de Betzdorf et de Biwer ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 26 mai 2004 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 21 juin 2004 par Maître Marc THEWES au nom des consorts … et … ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 18 juin 2004 portant notification de ce mémoire en réponse à Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, mandataire de l’administration communale de Betzdorf ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 22 juin 2004 par Maître Roger NOTHAR pour compte de l’administration communale de Betzdorf ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en réponse à Maître Marc THEWES ;

Vu l’ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif du 5 juillet 2004 rejetant en l’état la demande du 1er juillet 2004 des demandeurs tendant à l’autorisation de déposer un troisième mémoire ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 2 septembre 2004 ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 septembre 2004 par Maître Roger NOTHAR au nom de l’administration communale de Betzdorf ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en duplique à Maître Marc THEWES ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment les deux décisions ministérielles expresses déférées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maîtres Véronique WIOT, en remplacement de Maître Marc THEWES et Jean-Paul ESPEN, en remplacement de Maître Roger NOTHAR, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 11 octobre 2004 lors de laquelle l’affaire a été prise en délibéré ;

Vu l’avis du même jour portant qu’avant tout autre progrès en cause, tous droits des parties étant réservés, le tribunal a ordonné une visite des lieux ;

Vu la visite des lieux du 15 octobre 2004 ;

Vu la demande de renseignement complémentaire adressée à la TUV Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH, ainsi que les prises de position afférentes de cette dernière ;

Vu l’ordonnance du président de la première chambre du tribunal du 17 novembre 2004 impartissant aux mandataires des parties un double délai pour déposer des mémoires de prises de position par rapport au résultat de la visite des lieux et aux renseignements complémentaires apportés au dossier à sa suite ;

Vu le mémoire additionnel déposé au greffe du tribunal administratif en date du 6 décembre 2004 par Maître Marc THEWES au nom des consorts … et … ;

Vu l’acte d’avocat à avocat portant notification de ce mémoire additionnel à Maître Roger NOTHAR ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, préqualifié, du 14 décembre 2004 portant signification de ce mémoire additionnel à la commune de Biwer ;

Vu le mémoire additionnel déposé au greffe du tribunal administratif en date du 6 janvier 2005 par Maître Roger NOTHAR au nom de l’administration communale de Betzdorf ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire additionnel à Maître Marc THEWES ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport complémentaire, ainsi que Maîtres Véronique WIOT, en remplacement de Maître Marc THEWES, et Steve HELMINGER en remplacement de Maître Roger NOTAHR, de même que Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 10 janvier 2005.

Considérant que sur la demande de l’administration communale de Betzdorf du 27 janvier 2003, complétée en dates des 17 mars et 21 mars 2003, le ministre de l’Environnement, sous la signature du secrétaire d’Etat audit ministère, autorisa en date du 5 novembre 2003 l’installation et l’exploitation d’une station d’épuration biologique, d’une capacité épuratoire de dix mille équivalents-habitants à ériger sur un fonds inscrit au cadastre de la commune de Biwer, section E de Hagelsdorf, sous les numéros 290/979, 309/980, 337/981 suivant le contenu, les conditions et modalités y plus amplement émargées ;

Qu’un recours gracieux a été adressé aux ministre et secrétaire de l’Etat précités par courrier de mandataire au nom de Messieurs … et …, demeurant tous les deux à … en date du 9 décembre 2003 à l’encontre de l’autorisation précitée du 5 novembre 2003 ;

Que ce recours n’a pas connu de réponse vérifiée en l’espèce ;

Que suivant arrêté du 22 décembre 2003 (n° 1/2003/0028/22452/123) le ministre du Travail et de l’Emploi a à son tour autorisé l’installation et l’exploitation de la station d’épuration dont s’agit suivant les conditions et modalités y plus amplement émargées ;

Considérant que par requête déposée en date du 5 mars 2004, Messieurs … et …, ci-après les consorts …-… , ont fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation des deux autorisations ministérielles précitées des 5 novembre et 22 décembre 2003, ainsi que de la décision implicite de refus résultant du silence gardé par le ministre de l’Environnement pendant plus de trois mois suite au recours gracieux précité du 9 décembre 2003 ;

Considérant que bien que la requête introductive d’instance a été signifiée également à la commune de Biwer, cette dernière n’a pas comparu, aucun mémoire n’ayant été déposé en son nom, de sorte que conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le tribunal est amené à statuer à l’égard de toutes les parties par un jugement ayant les effets d’une décision juridictionnelle contradictoire ;

Considérant que tant l’Etat que la commune de Betzdorf concluent à l’irrecevabilité du recours en annulation introduit, un recours au fond étant prévu en la matière ;

Considérant que la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés prévoyant un recours de pleine juridiction en la matière à travers son article 19, alinéa premier, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit ;

Que par voie de conséquence le recours en annulation formé en ordre subsidiaire, est irrecevable ;

Quant à la recevabilité du recours Considérant que la commune de Betzdorf se rapporte à la sagesse du tribunal en ce qui concerne l’observation par les requérants des délais et autres formalités ;

Considérant que tant l’Etat que la commune de Betzdorf - cette dernière par renvoi aux conclusions étatiques - se rapportent à prudence en ce qui concerne la recevabilité du recours quant à l’intérêt à agir des demandeurs en étayant leurs critiques ainsi formulées par rapport à trois volets ;

Qu’en premier lieu la qualité de propriétaire des terrains voisins n’est pas prouvée suivant les conclusions des parties publiques en ce que les demandeurs affirmeraient être propriétaires « de terrains riverains à celui où l’implantation de la station d’épuration est projetée » sans rapporter la preuve par pièces sur quels terrains porteraient leurs droits réels invoqués ;

Que même à supposer la qualité de propriétaires de pareils terrains établie, cette qualité ne suffirait pas à fournir automatiquement un intérêt à agir en matière d’établissements classés, à défaut de griefs personnels utilement invoqués ;

Qu’en second lieu les parties publiques d’affirmer que le fait pour les demandeurs d’avoir des propriétés immobilières situées à quelques centaines de mètres du site devant accueillir l’établissement classé dont il s’agit, même en ayant une vue directe et immédiate sur le terrain en question, ne suffirait pas pour justifier d’une proximité suffisante en la matière étayant utilement l’intérêt à agir des consorts … et… ;

Que le ministre aurait été jusque lors dans l’impossibilité d’apprécier la situation de fait quant à la proximité des habitations … et… par rapport au site choisi pour la station d’épuration en question faute de plans pertinents versés et d’indications afférentes fournies ;

Qu’il y aurait encore lieu de tenir compte en ce contexte de l’envergure de l’établissement, laquelle serait en l’espèce somme toute réduite ;

Qu’en plus la station d’épuration serait exploitée suivant les meilleures conditions techniques disponibles du moment ;

Que la commune de Betzdorf de contester plus particulièrement toute aggravation concrète de la situation de voisins des consorts … et… à travers l’installation de la station d’épuration à l’endroit choisi ;

Qu’enfin une vue même directe et immédiate sur un établissement classé ne saurait conférer à elle seule un intérêt à agir suffisant aux demandeurs ;

Qu’après visite des lieux, la commune de Betzdorf de faire valoir qu’il résulterait des constatations faites in situ que les demandeurs n’auraient aucun intérêt à agir alors que la situation ne serait point aggravée par la station d’épuration ;

Qu’à cet égard il faudrait tenir compte de la situation existante en ce que de fortes odeurs seraient d’ores et déjà émises par les étables des fermes avoisinantes et que les propriétés des demandeurs se trouvent enclavées entre une route principale, le chemin de fer et le couloir d’atterrissage de l’aéroport ;

Que suivant leur dernier état des conclusions, confirmé à la barre, les demandeurs d’admettre les éléments de fait constatés in situ, du moins en ce qui concerne les bruits émanant des infrastructures de transport routier, ferroviaire et aérien, pour souligner toutefois que la station d’épuration projetée engendrerait pour le surplus des désagréments complémentaires, fondant de la sorte leur intérêt à agir ;

Considérant que compte tenu des constatations contradictoirement faites lors de la visite des lieux, le tribunal est amené à retenir en fait que les maisons d’habitation respectives des consorts … et…, quoique se trouvant à plusieurs centaines de mètres du site devant accueillir la station d’épuration litigieuse, n’accusent cependant pas moins une vue directe sur ce site ;

Que par ailleurs ce sont les terrains …, attenant à sa maison d’habitation qui, du côté de la route vers Betzdorf, se rapprochent le plus du site de la station d’épuration, de l’autre côté de la route, tout en restant distants d’approximativement 200 mètres ;

Considérant que le tribunal entend faire abstraction dans le cadre de l’analyse de l’intérêt à agir dans le chef de Monsieur … des indications faites en cours de procédure contentieuse suivant lesquelles, en tant que membre du conseil communal de Biwer, celui-ci défendrait en fait la position critique de ce dernier, organe non représenté à l’instance de façon directe, étant donné qu’il s’agit en l’occurrence d’évaluer l’intérêt personnel et direct du demandeur en question compte tenu de sa situation spécifique en tant qu’habitant, voisin de l’établissement projeté, par rapport auquel il dispose d’une vue directe ;

Considérant qu’en matière d’établissements classés, l’intérêt à agir personnel et direct des propriétaires ou habitants d’immeubles situés dans les environs d’une exploitation litigieuse est conditionné par le caractère suffisant de la proximité géographique de leur lieu d’habitation par rapport au lieu d’implantation de l’établissement classé dont s’agit, lequel caractère suffisant est lui-même fonction de l’envergure de l’installation en cause, ainsi que de la nature et de l’importance des risques de nuisances mises en avant par les demandeurs (trib. adm. 16 décembre 2002, n° 14920 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Procédure contentieuse, n° 40, p. 560 et autre décision y citée) ;

Que la nature et l’importance des risques de nuisances mis en avant par les demandeurs sont à examiner au regard des inconvénients supplémentaires de voisinage éventuels engendrés par rapport à l’état existant en vue de déterminer si un projet litigieux est de nature à entraîner une aggravation concrète de la situation de voisins des demandeurs (trib. adm. 14 juillet 2003, n° 15486 du rôle, confirmé par Cour adm. 18 mars 2004, n° 16918C du rôle, Pas. adm. 2004, V° Procédure contentieuse, n° 41, p. 560 et autres décisions y citées) ;

Considérant qu’en l’espèce les demandeurs invoquent essentiellement deux sortes d’inconvénients supplémentaires dégagés selon eux à travers la station d’épuration projetée, à savoir un surplus de bruit et des odeurs additionnelles dégagés par la station à ériger ;

Considérant que si compte tenu du seuil acoustique actuel des infrastructures routières, ferroviaires et aériennes ayant leur impact direct sur les lieux, le surplus de bruit mis en avant par les consorts … et… n’est guère de nature à fonder utilement leur intérêt à agir, le tribunal est néanmoins amené, de façon globale, à déclarer vérifié l’intérêt à agir des demandeurs compte tenu surtout du surplus d’impact olfactif par eux mis en avant, toujours d’une manière abstraite et théorique, encore que la localité de Hagelsdorf comprenne plusieurs exploitations agricoles dégageant d’ores et déjà des odeurs caractéristiques inhérentes aux activités d’élevage et de production propres au milieu rural dont s’agit ;

Qu’un intérêt personnel et direct suffisant à agir est dès lors à admettre comme étant vérifié en l’espèce dans le chef des demandeurs ;

Considérant que le recours ayant pour le surplus été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable ;

Quant au fond Quant au choix du site et à sa conformité aux règles d’urbanisme Considérant qu’au fond les demandeurs critiquent d’abord le choix du site d’implantation de la station d’épuration projetée, tout en invoquant l’incompatibilité de ce site avec les règles d’urbanisme applicables et le non-respect des dispositions relatives à la protection de la nature ;

Que les demandeurs d’admettre que le choix de l’implantation d’un établissement classé relève pour partie de considérations de politique générale, échappant au contrôle des juridictions, pour soutenir que leur argumentaire contiendrait des éléments dépassant les considérations de pure opportunité, de sorte à relever du contrôle du juge administratif saisi ;

Que les demandeurs d’estimer que le site retenu ne serait pas approprié pour l’implantation d’une station d’épuration, étant situé, d’une part, en zone verte et, d’autre part, en zone inondable ;

Qu’au titre de la zone verte le plan d’aménagement général de la commune de Biwer permettrait l’implantation de constructions d’utilité publique et viserait ainsi les seules constructions présentant une utilité publique pour la commune de Biwer et ses habitants ;

Que dès lors des constructions réalisées dans l’intérêt exclusif d’une autre personne morale, de droit public ou de droit privé, ne sauraient être implantées dans cette zone, quelle que soit l’utilité pour cette personne, sous peine de vider la définition de cette zone de toute logique ;

Qu’il apparaîtrait que la station d’épuration envisagée serait dans l’utilité exclusive de la commune de Betzdorf, étant donné qu’aucun raccordement de la commune de Biwer n’y serait actuellement envisagé, ni sérieusement envisageable d’un point de vue technique ;

Que dès lors les autorisations déférées auraient été délivrées à la commune de Betzdorf en violation de l’article 17 de la loi modifiée du 10 juin 1999 précitée ;

Que suivant l’article 2.2 du plan d’aménagement général de la commune de Biwer, les parcelles situées dans la zone inondable, non couvertes par un plan d’aménagement particulier, seraient déclarées non constructibles, de même que pour tout remblai, tout dépôt et toute imperméabilisation du sol ;

Qu’en l’espèce il résulterait des éléments du dossier et notamment de l’enquête publique, à travers l’avis du 15 octobre 2003 des autorités communales de Biwer et une réclamation des demandeurs du 28 août 2003, que l’attention des autorités communales de Betzdorf avait été attirée sur ce point précis ;

Que les terrains devant accueillir la station d’épuration projetée étant situés, du moins partiellement, en zone inondable, aucune autorisation de construire valable ne saurait s’en suivre de la part des autorités communales de Biwer, entraînant encore la non-conformité des décisions ministérielles déférées à l’article 17.2 de la loi modifiée du 10 juin 1999 précitée ;

Que de même à ce titre ils critiquent la viabilisation du site en question en ce que dans un premier stade les autorités communales de Betzdorf auraient mis en avant des mesures de renaturation de la Syre et des remblais, comme mesures accompagnatrices indispensables de l’installation de la station d’épuration, tout en retirant par la suite du projet de construction de la station d’épuration toute mesure de renaturation, suite à l’insistance de quelques propriétaires des terrains sis autour de la Syre ;

Que les demandeurs de mettre en avant que l’appréciation de cette problématique d’inondabilité par les ministres compétents aurait été faite en raison des mesures de renaturation préconisées par la commune de Betzdorf dans un premier stade et que cette analyse serait dès lors faussée une fois les mesures en question retirées ;

Que pour le surplus les demandeurs de ne point partager l’avis des ministres compétents estimant que le site ne se situe pas en zone inondable, alors que tout le monde s’accorderait pour affirmer que l’inondabilité du site correspondrait à la réalité ;

Qu’il y aurait dès lors erreur manifeste d’appréciation, étant donné que le site choisi aurait fait de manière régulière et incontestable depuis 1993 l’objet d’inondations et que tel serait encore le cas à l’avenir, à défaut de mesures appropriées réalisées ;

Que de même une modification de l’écoulement des eaux souterraines serait à entrevoir du fait de la mise en place de la station d’épuration ;

Qu’enfin, un site alternatif situé entre Betzdorf et Ollingen aurait été discuté par les autorités communales de Betzdorf ;

Qu’aux yeux des demandeurs ce site aurait été mieux adapté pour accueillir la station d’épuration projetée, étant donné qu’il aurait été mieux protégé du vent et plus éloigné des localités environnantes que le site actuellement retenu ;

Que les demandeurs d’insister encore sous l’aspect du respect des dispositions relatives à la protection de la nature que les ministres compétents n’auraient point exercé un contrôle effectif au regard des exigences de l’article 17.2 de la loi modifiée du 10 juin 1999, compte tenu de l’argumentaire actuellement développé concernant notamment les exigences légales et réglementaires affectant le terrain choisi, situé en zone verte et du moins partiellement en zone inondable ;

Que même si diverses autorisations avaient été accordées par le ministre compétent en matière de protection de la nature et des ressources naturelles, ce fait n’aurait point empêché les auteurs des décisions déférées d’exercer le contrôle prévu par l’article 17.2 en question ;

Qu’enfin le procédé du choix du site semblerait encore contraire à l’article 15 de la loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau, disposant que les communes sont tenues de collecter, d’évacuer et d’épurer elles-mêmes les eaux usées impliquant que ce traitement devrait se faire sur le territoire de la commune concernée et non pas sur celui d’une commune avoisinante ;

Considérant qu’au fond il convient de préciser préliminairement que le recours a été déclaré recevable notamment au regard de l’intérêt personnel et direct dégagé dans le chef des deux parties demanderesses, personnes privées prises en leur qualité d’habitants voisins de la station d’épuration projetée et au regard plus particulièrement des inconvénients de bruit et d’odeur mis en avant par eux ;

Que l’intérêt personnel et direct justifiant le caractère recevable d’un recours contre une décision individuelle étant exclusif de tout intérêt collectif ou général, lequel ne justifie point la recevabilité d’un recours d’une personne privée, habitant voisin, sous l’aspect de l’intérêt à agir, les arguments de fond ne se trouvent point valablement déférés en l’espèce en ce qu’ils ont exclusivement trait à des questions d’intérêt collectif ou général, sans incidence directe sur l’intérêt personnel des demandeurs ayant justifié la recevabilité du recours ;

Considérant que dans le cadre des compétences leur conférées par la loi du 10 juin 1999 précitée, il n’appartient dès lors pas aux ministres respectivement compétents de se prononcer sur l’opportunité politique de la mise en place de l’établissement concerné, de même que le tribunal administratif, appelé à connaître du fond des litiges concernant les autorisations délivrées en matière d’établissements dangereux, doit examiner si l’exploitation concrète ne génère pas, compte tenu de ses conditions d’exploitation, des nuisances excessives pour le voisinage et pour le personnel de l’établissement, ainsi que pour l’environnement humain et naturel (cf. trib. adm. 12 juillet 2000, n° 11322 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Etablissements classées, n° 87, page 186) ;

Considérant que si dès lors compte tenu des moyens utilement proposés par les demandeurs, le tribunal est amené à vérifier la légalité et l’opportunité des décisions déférées au regard de leur conformité par rapport à la législation applicable concernant l’établissement concrètement projeté, autorisé à travers elles, il ne lui appartient cependant pas de réeffectuer, à travers notamment une analyse comparative, la démarche du choix politique ayant consisté à préférer le site actuellement retenu à Hagelsdorf par rapport au site alternatif antérieurement en discussion ;

Considérant que l’article 17.2 de la loi modifiée du 10 juin 1999 dispose que « dans le cas où l’établissement est projeté dans des immeubles existants et dont la construction a été dûment autorisée, les autorisations requises en vertu de la présente loi ne pourront être délivrées que lorsque l’établissement projeté se situe dans une zone prévue à ces fins en conformité avec la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes ou avec un plan d’aménagement établi en exécution de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire ou avec la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Il en est de même lorsque l’établissement est projeté dans un immeuble à construire. » ;

Considérant que l’établissement litigieux étant projeté dans un immeuble à construire au sens de la disposition prérelatée, il y a dès lors lieu d’examiner si les conditions d’application dudit article ont été respectées en l’espèce par les ministres respectivement compétents, qui étaient tenus, à titre préalable, de vérifier la concordance de la zone territoriale concernée par rapport à l’établissement projeté.

Considérant que d’après l’extrait de la partie graphique du PAG de la commune de Biwer, tel que versé au tribunal dans sa version approuvée par le ministre de l’Intérieur du 25 novembre 1999, les terrains devant accueillir la station d’épuration litigieuse se trouvent en dehors du périmètre d’agglomération de la localité de Hagelsdorf ;

Que d’après une mention expresse sur ladite partie graphique « les zones en dehors du périmètre d’agglomération sont à considérer comme zone agricole et forestière » ;

Que force est dès lors au tribunal de retenir que les terrains devant former l’assiette de la station d’épuration projetée font partie de la zone agricole et forestière de la commune de Biwer ;

Considérant qu’une ligne pointillée délimite à l’endroit la zone inondable ;

Considérant que d’après l’extrait de la partie graphique versé, les terrains devant accueillir la station d’épuration litigieuse se trouvent en dehors de la ligne pointillée délimitant la zone inondable, de sorte à ne pas être situés en zone inondable suivant la partie graphique du PAG de la commune de Biwer ;

Considérant que dans le cadre du contrôle à effectuer par le tribunal au regard des exigences posées par l’article 17.2 sous analyse, seules les dispositions de la réglementation communale d’urbanisme revêtent un caractère pertinent, au-delà des simples données de fait invoquées par les parties - telle partie du terrain non classée inondable aurait en fait été inondée -, étant constant que ces dernières restent susceptibles d’être prises en compte lors d’une modification éventuelle de la réglementation communale d’urbanisme à mettre en œuvre, notamment à l’initiative de la commune concernée ;

Que dès lors l’argumentaire proposé par les demandeurs concernant la zone inondable tombe à faux ;

Considérant que suivant le règlement général sur les bâtisses, les voies publiques et les sites, dans sa version soumise au tribunal, tel qu’approuvé par le ministre de l’Intérieur en date du 25 novembre 1999 ci-après le « RB », les zones agricoles et les zones forestières sont visées par l’article 2.3.d), lequel, en son alinéa second, prévoit que les zones agricoles « ne peuvent comporter que des constructions en rapport avec la destination du secteur, ainsi que des constructions d’utilité publique » ;

Que suivant son alinéa 3 « conformément à la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, l’autorisation du ministère de l’Environnement est requise pour toute construction dans la zone agricole » ;

Considérant que les parties sont en désaccord quant à la portée exacte de la notion « construction d’utilité publique » visée par l’alinéa 2 du point d) prérelaté ;

Considérant qu’encore que les compétences respectives des autorités communales et du ministre de l’Environnement en matière d’autorisation de constructions dans les zones situées en dehors du périmètre d’agglomération soient distinctes, elles sont néanmoins complémentaires, notamment en ce qui concerne les constructions d’utilité publique visées à la fois par la réglementation communale d’urbanisme de la commune de Biwer à travers l’alinéa 2 du point d) de l’article 2.3 RB prérelaté, et par l’article 2 de la loi modifiée du 11 août 1982 précitée, applicable au moment de la prise des décisions déférées, concernant les constructions servant à l’utilité publique admissibles en zone verte, telle que cette disposition légale a été reprise à l’identique à travers l’article 5 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

Considérant que suivant l’argumentaire proposé par les demandeurs, l’utilité publique visée par l’article 2.3.d), alinéa 2 RB devrait être lue en circuit fermé dans le chef de la commune d’implantation de la station d’épuration dont il s’agit, en l’occurrence la commune de Biwer ;

Considérant que le tribunal ne saurait suivre cette lecture en ce qu’en matière d’épuration d’eaux usées l’utilité publique ne saurait être cantonnée, ni au seul ensemble des personnes dont sont originaires les eaux usées, ni à la commune du site d’implantation de la station d’épuration, étant donné que les intérêts publics en jeu se mesurent à une échelle beaucoup plus large de collecte, d’épuration et de réutilisation des eaux usées ne s’arrêtant point aux limites d’une commune, de même que la notion d’utilité publique utilisée au niveau d’un règlement communal se confond, sinon du moins se recoupe avec la même notion utilisée dans un texte législatif national concernant la même question d’admissibilité d’un établissement dans une zone verte ainsi désignée par les lois successives des 11 août 1982 et 19 janvier 2004 précitées ;

Considérant que si l’article 15 de la loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau impose aux communes de collecter, d’évacuer, d’épurer les eaux usées produites sur leurs territoires et de construire des installations servant à l’évacuation et à l’épuration des eaux, cette disposition légale n’émet cependant pas de règle suivant laquelle les opérations d’évacuation et d’épuration d’eaux devraient nécessairement s’effectuer sur le territoire de la commune où les eaux usées ont été produites ;

Que ce volet du moyen laisse dès lors encore d’être fondé, étant entendu que pour le surplus il touche à l’intérêt collectif, sinon général, étant donné qu’il appartiendrait à la seule commune de Biwer d’agir directement concernant la question du site d’implantation d’une station d’épuration sur son territoire ;

Quant au respect des dispositions de la loi modifiée du 10 juin 1999 Considérant qu’à travers leur requête introductive d’instance les demandeurs de critiquer les décisions ministérielles déférées pour défaut d’études d’impact à la fois adéquates et complètes à leur base, ainsi que pour défaut d’utilisation des meilleures techniques disponibles ;

Qu’ainsi les études d’incidences déposées à l’appui de la demande d’autorisation de la commune de Betzdorf seraient insuffisantes pour permettre à l’autorité compétente de statuer en pleine connaissance de cause ;

Que d’abord, les données collectées auraient été déterminées exclusivement sur base des données recueillies sur le site de l’aéroport du Findel, lequel ne correspondrait pas aux spécificités du site de Hagelsdorf, destiné à accueillir la station d’épuration des eaux usées projetée, notamment au regard des vents dominants et de la dispersion des odeurs ;

Que les demandeurs reprochent encore aux études d’incidences faites de ne pas avoir statué in concreto concernant la station d’épuration projetée et de ne pas s’être référées à des volets comparables, de sorte que les valeurs mises en avant par lesdites études seraient purement théoriques et non adaptées à la situation concrète de l’espèce ;

Qu’ainsi, à l’état actuel du projet il ne serait pas établi que les demandeurs n’auraient pas à subir des désagréments liés au bruit, de sorte qu’il y aurait lieu de procéder à une étude plus approfondie de l’impact que pourraient avoir les nuisances sonores sur la qualité de vie des habitants des alentours du site ;

Que les demandeurs de reprocher encore à la commune de Betzdorf et au ministre compétent de s’être satisfaits de solutions techniques qui ne constitueraient pas le dernier état de la technique en la matière ;

Que suivant eux, à l’heure actuelle des techniques plus avancées de protection contre le bruit et contre les odeurs existeraient en ce qu’il serait notamment possible de construire des stations d’épuration entièrement couvertes ;

Qu’à travers leur mémoire en réplique les demandeurs de préciser qu’ils n’auraient jamais invoqué comme tel le défaut d’étude d’impact, mais qu’ils auraient critiqué, dès l’enquête publique, le caractère incomplet et inadéquat des études d’incidence fournies par la commune de Betzdorf à l’appui de sa demande d’autorisation ;

Qu’ils réitèrent leur critique présentée dès l’enquête publique en ce que les valeurs retenues par les études d’incidence en question seraient purement théoriques, pour ne pas avoir pu être concrètement mesurées sur le site même ;

Qu’ils épinglent par la suite des contradictions apparentes concernant notamment le caractère plus ou moins couvert de l’installation projetée et les incidences en résultant quant à l’impact concernant les odeurs et le bruit ;

Qu’au titre de l’application des meilleures techniques disponibles les demandeurs de réitérer que leur critique principale resterait toujours le fait que la station d’épuration autorisée à travers les décisions déférées ne serait point couverte, alors que le fait de couvrir les éléments susceptibles de provoquer les nuisances les plus importantes constituerait une amélioration substantielle de la qualité de vie des riverains de la station ;

Que sur les constatations faites lors de la visite des lieux, confirmant entre autres que la situation des vents dominants sur le site de Hagelsdorf était la même (vents dominants provenant essentiellement des directions Sud/Ouest) que celle référencée aux études d’incidence par rapport au site de Findel, il a été retenu sur les conclusions concordantes des parties de faire adresser à travers la commune de Betzdorf, donneur d’ordre des études d’incidence en question, une demande de retraçabilité à l’auteur des études, la société TÜV Emissionsschutz und Energiesysteme G.m.b.H. ;

Qu’une demande de base a été élaborée par le tribunal et les mandataires des parties ont été invités à la compléter le cas échéant ;

Que la demande de renseignements du tribunal, telle que complétée par les éléments d’informations complémentaires demandés sollicitée pour compte des demandeurs a été rencontrée par deux prises de position de la société TÜV Emissionsschutz und Energiesysteme G.m.b.H du TÜV Rheinland Group, l’une prenant position par rapport à l’ « Impaktstudie/Geruch » et l’autre par rapport à l’ « Impaktstudie/Lärm » ;

Qu’à travers leur mémoire additionnel les demandeurs de retenir que le calcul des valeurs mis en avant par les études d’incidence aurait été réalisé essentiellement sur base de données théoriques issues des statistiques, sans qu’il n’y ait eu de relevé de données ni de vérifications effectuées sur place ;

Que bien plus, le bureau d’études partirait de l’hypothèse, non vérifiée en l’espèce, que la station d’épuration en projet serait conforme en tous points au stade de développement technique correspondant à celui des stations d’épuration dont les valeurs ont été relevées pour établir les statistiques qui ont servi de base pour l’étude d’incidence en l’espèce ;

Que ce seraient dès lors des données théoriques et des préoppositions qui auraient servi de base au résultat de l’étude d’évaluation des incidences présentées à l’appui du projet de réalisation de la station d’épuration dont il s’agit ;

Que les demandeurs se disent de la sorte confortés sur base de ces explications dans leur argumentaire antérieur que faute d’être concrètes les études d’incidence versées ne seraient point pertinentes en l’espèce, en ce qu’elles s’apparenteraient plus à une fiche d’évaluation technique générale et abstraite qu’à une évaluation des incidences spécifiques du projet in concreto ;

Que dès lors l’appréciation des ministres compétents aurait été viciée en ce qu’ils n’auraient pas pu accorder en pleine connaissance de cause, les autorisations délivrées, ni fixer les conditions d’exploitation afférentes au regard plus particulièrement des conditions imposées d’après l’article 13 de la loi modifiée du 10 juin 1999, de même que le tribunal ne serait pas mis en mesure d’apprécier les inconvénients pour le voisinage sur base des données actuellement fournies au dossier ;

Considérant qu’au dossier de la demande figurent deux études techniques effectuées pour compte de la commune de Betzdorf par la société allemande TÜV Immissionschutz und Energiesysteme GmbH, Unternehmensgruppe TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg, à savoir le TÜV-Bericht n° 933/102217/01 du 4 décembre 2002 intitulé « Lärmimpaktstudie zur geplanten Abwässerungsreinigungsanlage Betzdorf », ci-après abrévié par l’« Impaktstudie Lärm » et le TÜV-Bericht n° 933/102217/A du 6 décembre 2002 intitulé « Impaktstudie Geruch für eine geplante Abwassserreinigungsanlage in Betzdorf/Luxembourg, désigné ci-après par « Impaktstudie Geruch » ;

Considérant que suivant l’annexe au règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, la station d’épuration sous autorisation déférée figure au numéro 324 et constitue un établissement de la classe 1 ;

Considérant que d’après les dispositions de l’article 8 de la loi modifiée du 10 juin 1999 précitée, un règlement grand-ducal détermine les établissements de la classe 1 pour lesquels le ministre respectivement compétent est habilité à prescrire au demandeur d’autorisation une étude des risques et un rapport de sécurité de l’établissement ou une évaluation des incidences de l’établissement sur l’homme et l’environnement ;

Considérant que d’après l’article 13.3 de la même loi modifiée du 10 juin 1999 l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions l’environnement détermine les conditions d’aménagement et d’exploitation visant l’environnement humain et naturel, telles que la protection de l’air, de l’eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre le bruit et les vibrations, l’utilisation rationnelle de l’énergie, de la prévention et la gestion des déchets ;

Que d’après l’article 13.4 de la même loi « l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions le travail, détermine les conditions d’aménagement et d’exploitation relatives à la sécurité du public et du voisinage en général, ainsi qu’à la sécurité, l’hygiène et la santé sur le lieu de travail, la salubrité et l’ergonomie » ;

Considérant que force est au tribunal de relever que les demandeurs ne prennent pas autrement position de façon concrète par rapport aux conditions imposées sauf à conclure qu’il y aurait lieu de constater que l’objectif de la loi sur les établissements classés n’aurait pas été respecté et que par conséquent eux-mêmes n’auraient pas bénéficié de la protection à laquelle ils seraient censés avoir droit ;

Considérant qu’il est patent en l’espèce que les demandeurs, même s’ils invoquent les dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 10 juin 1999 précitée, relatives aux conditions d’aménagement et d’exploitation comme telles, ne critiquent cependant concrètement aucune des conditions libellées par les ministres respectifs dans le cadre des décisions déférées ;

Que la démarche des demandeurs consiste au contraire à mettre en cause les caractères complet et adéquat des études faisant partie du dossier de demande d’autorisation et à douter du fait que la station d’épuration projetée soit conforme aux meilleures techniques disponibles ;

Considérant que si d’après l’article 13.1 de la loi modifiée du 10 juin 1999, « les autorisations fixent les conditions d’aménagement et d’exploitation … en tenant compte des meilleures techniques disponibles », les demandeurs critiquent cependant la carence technique par eux mise en avant non point au niveau des décisions déférées mais, à celui des études fournies au dossier relativement à la demande d’autorisation à un moment où justement aucune décision ministérielle n’avait encore été prise, les études devant précisément servir aux ministres compétents à asseoir leur décision ;

Considérant que si sous l’aspect sous analyse du respect des dispositions de la loi modifiée du 10 juin 1999, les demandeurs ne critiquent toujours que les incidences par eux mises en avant concernant les odeurs et bruits dégagés par l’établissement projeté, conditionnant par ailleurs leur intérêt à agir, force est encore au tribunal de retenir que seules les décisions déférées du ministre de l’Environnement sont concrètement visées par ce deuxième volet du recours en ce que d’après l’article 13.3 de ladite loi modifiée du 10 juin 1999, ce ministre est compétent pour le volet concernant l’environnement humain et naturel, plus précisément concernant la protection de l’air et la lutte contre le bruit et les vibrations ;

Considérant que dans la mesure où l’argumentaire avancé par les demandeurs n’a point trait à la sécurité proprement dite du public et du voisinage en général, mais au volet spécifique de la qualité de l’air entrevue d’un point de vue olfactif et la lutte contre le bruit, force est dès lors au tribunal de retenir que la décision déférée du ministre du Travail et de l’Emploi n’est point utilement critiquée sous ce deuxième volet du recours ayant trait au respect des dispositions de la loi modifiée du 10 juin 1999 précitée ;

Considérant qu’il suit des développements qui précèdent, en ce que les critiques des demandeurs portent uniquement sur des questions d’odeur et de bruit échappant au champ de compétence du ministre du Travail et de l’Emploi, que les dispositions de l’article 8.1 de la même loi modifiée du 10 juin 1999 ayant trait aux études des risques et rapports de sécurité de l’établissement, à ordonner par le ministre du Travail et de l’Emploi, quant aux travailleurs, au lieu de travail et à la sécurité du public en cas de fonctionnement anormal de l’établissement, ne trouvent pas non plus application en l’espèce ;

Considérant que l’article 8.2 de la même loi prévoit qu’un règlement grand-ducal détermine les établissements de la classe 1 pour lesquels le ministre, ayant l’environnement dans ses attributions, est habilité à prescrire aux demandeurs d’autorisation une évaluation des incidences de l’établissement sur l’homme et l’environnement, en raison de leur nature, de leur caractéristique ou de leur localisation, un règlement grand-ducal précisant les modalités afférentes ;

Considérant que c’est le règlement grand-ducal du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, pris en application de l’article 8 de la loi modifiée du 10 juin 1999 précitée, qui distingue sous son article 4 entre les projets soumis d’office à une évaluation (ceux concernant les établissements figurant à l’annexe I) et ceux soumis à une évaluation dès lors qu’il résulte d’un examen, au cas par cas, effectué par l’autorité compétente qu’un projet déterminé est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement (établissements figurant à l’annexe II) ;

Considérant que les stations d’épuration, portant le numéro de la nomenclature 324 ne figurent, ni à l’annexe I, ni à l’annexe II, seules les installations de compostage de boues et d’épuration (n° 338.5 de la nomenclature) figurant sous ce contexte à l’annexe II ;

Considérant qu’il suit des développements qui précèdent que les études d’incidences jointes en l’occurrence à la demande d’autorisation ont été élaborées au-delà des exigences légales et réglementaires en la matière et n’encourent dès lors aucune critique de ce point de vue ;

Considérant que les demandeurs reprochent en substance aux deux études TÜV versées au dossier de ne pas statuer in concreto, mais de se référer de façon abstraite et théorique à des données de référence non recueillies nécessairement sur le site même ;

Considérant qu’il est inhérent à la nature des choses que tant qu’un projet n’a pas été réalisé in concreto, aucune mesure afférente ne saurait être utilement prise sur le site concernant les aspects qui se dégagent directement de l’exploitation même de l’établissement projeté ;

Qu’il est patent que les deux critiques actuellement mises en avant par les demandeurs concernant, d’une part, les odeurs et, d’autre part, les bruits que dégagerait hypothétiquement l’établissement projeté ne peuvent être mesurés concrètement qu’une fois l’établissement entièrement construit et mis en exploitation ;

Considérant que dès lors sur la base des développements susénoncés le principe de la façon de procéder du maître de l’ouvrage, la commune de Betzdorf et plus loin des auteurs des études versées au dossier n’a pas pu être énervé par les demandeurs ;

Considérant que si l’absence d’obligation pour le maître de l’ouvrage, et plus loin pour le ministre de l’Environnement, de passer par une étude d’évaluation des incidences concernant l’établissement projeté est constante en l’espèce, le tribunal est cependant amené à retenir, en statuant par référence aux exigences portées par l’article 5 du règlement grand-ducal du 7 mars 2003 précité, qu’au regard des modalités observées en l’espèce par les deux études d’incidences versées au dossier, les demandeurs, à travers leur argumentaire proposé, n’énervent point le fait que la démarche opérée s’inscrit dans les prévisions réglementaires en question concernant les informations pouvant être raisonnablement collectées, les caractéristiques spécifiques du projet et les impacts environnementaux susceptibles de se produire compte tenu des informations disponibles au moment donné de la procédure d’autorisation ;

Que dès lors les moyens proposés par les demandeurs laissent encore d’être fondés sous ces aspects respectifs ;

Considérant que contrairement aux conclusions des demandeurs, tant la station projetée que les stations de référence considérées par les études respectives déposées s’analysent essentiellement en structures couvertes, de sorte que les critiques afférentes des demandeurs sont encore appelées à tomber à faux ;

Considérant qu’ainsi qu’il a pu être retenu lors de la visite des lieux, les vents dominants in situ à Hagelsdorf correspondent à ceux déterminés d’après l’étude « Impaktstudie/Lärm », de même que pour l’étude « Impaktstudie/Geruch » « Luftreinhaltung » (Anhang Seite 4), les vents dominants mesurés au Findel correspondent à ceux contradictoirement constatés sur place lors de la visite des lieux en provenance essentiellement des directions Sud/Ouest ;

Que les données de base concernant la direction des vents et la force des vents du Findel étant dès lors transposables au site de Hagelsdorf, les mesures concrètement arrêtées concernant le point de mesure I03 se trouvant à proximité de l’extrémité des terrains … vue en direction du site devant accueillir la station d’épuration, revêtent un caractère représentatif étant entendu que ces terrains se trouvent encore à une distance certaine des maisons d’habitation … et… au niveau desquelles l’impact des bruits, comme celui des odeurs, est à apprécier essentiellement ;

Que ces maisons d’habitation se trouvant dès lors à une distance certaine du point de mesure I03, les mesures retenues audit point doivent encore être relativisées étant donné que plus le point de mesurage est distant de la station d’épuration, plus les bruits afférents sont appelés, en règle générale, non contredite en l’espèce, à diminuer ;

Considérant qu’il importe encore de souligner que tous les mesurages concernant les bruits ont été effectués sans tenir compte des bruits existants, tel que le confirme encore TÜV Rheinland dans ses derniers courriers de prise de position prérelatés ;

Considérant qu’étant donné que les demandeurs ne critiquent pas concrètement les taux d’émission des bruits retenus par TÜV Rheinland au point 103 et que ce taux est à relativiser, compte tenu de la distance par rapport aux maisons d’habitation respectives des demandeurs, de même que, compte tenu des bruits multiples existants déjà du fait que les propriétés des demandeurs se trouvent en quelque sorte encerclées entre une ligne de chemin de fer, une voie routière principale allant de Hagelsdorf à Betzdorf et un couloir d’atterrissage des avions menant vers Findel, aucune critique concrète résiduelle ne saurait plus être entrevue utilement concernant le mesurage des bruits à la base des décisions déférées ayant donné lieu aux conditions d’exploitation afférentes arrêtées à travers les décisions du ministre de l’Environnement déférées, étant répété qu’aucune des conditions afférentes n’a été précisément mise en cause par les demandeurs ;

Que dès lors, dans la mesure des moyens proposés, le recours laisse d’être fondé sous l’aspect de l’incidence des bruits ;

Considérant que l’Impaktstudie Geruch décrit en son annexe (Anhangseiten 1 und 2) la « Prognostizierte Geruchsstoff-Immissionsbelastung in % der Jahreszeit » ;

Que si suivant les données y indiquées, à proximité immédiate du site d’implantation de la future station d’épuration, des taux allant de 3,9 à 20,8 sont émargés, le taux de 20,8 se trouvant inscrit dans le carré correspondant à l’implantation même des éléments essentiels de la station, ces mêmes taux autour des maisons d’habitation … et…, de même que sur les terrains … longeant la route allant de Hagelsdorf à Betzdorf, précités, varient entre 0,0 et 1,1, étant entendu que les taux de 0,0 et 0,1 sont mesurés au niveau des maisons d’habitation… et … et le taux de 1,1 à l’extrémité du terrain … se trouvant le plus rapproché par rapport au site de la station d’épuration ;

Considérant qu’étant donné que les demandeurs ne critiquent pas concrètement les taux d’émission des odeurs retenus par TÜV Rheinland et que ces taux sont éminemment faibles, pour être quasiment inexistants au niveau des maisons d’habitation … et…, où devrait se mesurer l’essentiel des inconvénients, fussent-ils vérifiés, aucune critique concrète résiduelle ne saurait plus être entrevue utilement concernant le mesurage des émissions d’odeurs à la base des décisions déférées ayant donné lieu aux conditions d’exploitation afférentes arrêtées à travers les décisions du ministre de l’Environnement déférées, étant encore répété qu’aucune des conditions afférentes n’a été précisément mise en cause par les demandeurs ;

Que dès lors le recours laisse également d’être fondé sous l’aspect des inconvénients d’odeurs mis en avant par les demandeurs ;

Considérant que le recours n’étant fondé en aucun de ses volets, il est à déclarer non justifié dans son ensemble ;

Considérant que les demandeurs concluent encore à la condamnation des parties commune de Betzdorf et Etat du Grand-Duché de Luxembourg au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 € pour les frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, parmi lesquels les honoraires d’avocat ;

Considérant qu’eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter comme n’étant point fondée ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare compétent pour connaître du recours en réformation ;

le déclare recevable ;

au fond le dit non justifié ;

partant en déboute ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 26 janvier 2005 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 20


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17698
Date de la décision : 26/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-01-26;17698 ?

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