La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2005 | LUXEMBOURG | N°18859

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 janvier 2005, 18859


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 18859 du rôle Inscrit le 15 novembre 2004

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Audience publique du 25 janvier 2005 Recours formé par …, Derenbach contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 18 octobre 2004, n° 18307 du rôle)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la requête d’appel, inscr

ite sous le numéro 18859C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 15 nove...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 18859 du rôle Inscrit le 15 novembre 2004

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Audience publique du 25 janvier 2005 Recours formé par …, Derenbach contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 18 octobre 2004, n° 18307 du rôle)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 18859C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 15 novembre 2004 par Maître Daniel Baulisch, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à … (Libye), de nationalité libyenne, demeurant actuellement à … dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif en date du 18 octobre 2004, par lequel il a déclaré non fondé le recours en réformation et irrecevable le recours en annulation introduit contre deux décisions du ministre de la Justice du 9 avril 2004 ayant rejeté sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative de refus du même ministre du 27 mai 2004 intervenue suite à un recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 30 novembre 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Fabienne Rischette, en remplacement de Maître Daniel Baulisch ainsi la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par requête inscrite sous le numéro 18307 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 28 juin 2004 par Maître Gilbert Reuter, avocat à la Cour, assisté de Maître Daniel Baulisch, avocat, …, né le … à … (Libye), de nationalité libyenne, demeurant actuellement à L-…, a demandé la réformation et subsidiairement l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 9 avril 2004 ayant rejeté sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative de refus du même ministre du 27 mai 2004 intervenue suite à un recours gracieux.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 18 octobre 2004, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Daniel Baulisch , avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 15 novembre 2004.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause alors qu’il remplirait les conditions prévues par l’article premier, section A,2 de la Convention de Genève aux fins de devoir être considéré comme réfugié politique alors qu’il aurait subi des persécutions de la part des autorités libyennes qui l’auraient soupçonné d’appartenir aux « Frères musulmans ».

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 30 novembre 2004 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Comme l’a relevé à juste titre le tribunal administratif, l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, l’amène à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, si le demandeur fait en substance état, en tant que motif devant justifier l’obtention du statut de réfugié, des persécutions qu’il aurait subies du fait de ses pratiques religieuses en Libye, force est de constater que l’Etat libyen est un Etat musulman, en ce sens que la population libyenne, dans son immense majorité, est de religion musulmane, et que l’Etat contrôle la plupart des mosquées et institutions religieuses.

2 Force est encore de constater que les pratiques religieuses qui seraient la cause des persécutions subies par le demandeur, à savoir les prières quotidiennes à la mosquée, sont des rites normaux prescrits par l’Islam et suivis en tant que tels par de très nombreux fidèles, de sorte qu’il n’est que difficilement concevable qu’ils puissent être considérés par les autorités libyennes comme constitutifs d’une pratique religieuse excessive, signe de l’adhésion à un mouvement fondamentaliste et extrémiste.

Il s’ensuit qu’à défaut de précisions et d’explications apportées par le demandeur permettant d’énerver les explications avancées par le ministre et d’accréditer ses propres affirmations, la Cour retient, comme l’ont par ailleurs fait les premiers juges, que le ministre a valablement pu considérer que le demandeur n’a pas fait état, de façon crédible, de persécutions vécues ou de craintes au sens de la Convention de Genève susceptibles de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef.

Le jugement du 18 octobre 2004 est partant à confirmer purement et simplement.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 15 novembre 2004, le déclare cependant non fondé confirme le jugement du 18 octobre 2004 dans toute sa teneur, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le conseiller Marc Feyereisen, délégué à cette fin, en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18859
Date de la décision : 25/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-01-25;18859 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award