La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2005 | LUXEMBOURG | N°18709

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 janvier 2005, 18709


Tribunal administratif N° 18709 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 octobre 2004 Audience publique du 24 janvier 2005 Recours formé par les époux … et … et consorts, … contre une décision du ministre de la Justice et une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18709 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 11 octobre 2004 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à

Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Dragas (Kosovo/Etat de Serbie-et- Monténégro)...

Tribunal administratif N° 18709 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 octobre 2004 Audience publique du 24 janvier 2005 Recours formé par les époux … et … et consorts, … contre une décision du ministre de la Justice et une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18709 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 11 octobre 2004 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Dragas (Kosovo/Etat de Serbie-et- Monténégro), et de son épouse Madame …, née le … à Dragas, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 21 juin 2004, rejetant leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme étant non fondée, ainsi que d’une décision confirmative prise par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration le 7 septembre 2004 suite à un recours gracieux des demandeurs ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 26 novembre 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

Le 8 avril 2003, Monsieur … et son épouse, Madame …, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs …, introduisirent auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Le même jour, les époux …-… furent entendus par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur leur identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Ils furent entendus séparément en date du 23 avril 2003 par un agent du ministère de la Justice sur leur situation et sur les motifs à la base de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Par décision du 21 juin 2004, envoyée par lettre recommandée le 9 juillet 2004, le ministre de la Justice les informa que leur demande avait été refusée. Cette décision est libellée comme suit :

« En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 8 avril 2003 et les rapports d’audition de l’agent du Ministère de la Justice du 23 avril 2003.

Il résulte de vos déclarations que vous êtes arrivés au Luxembourg le 8 avril 2003 vers 4.30 heures.

Monsieur, vous exposez que les Albanais auraient jeté une bombe dans le local où vous avez travaillé en tant que vétérinaire en février 2000.

Le 18 octobre 2000, vous auriez été maltraité par des Albanais dans une cave.

Vous auriez dû être hospitalisé pendant trois jours suite à cet incident.

Vous auriez été membre du parti GIG. Vous auriez reçu des menaces lors de la fondation du parti à la fois de la part des Albanais et d’autres Goranais. On aurait exigé de vous de quitter le parti.

Vous auriez été mobilisé par l’armée yougoslave pendant le conflit du Kosovo en 1999. Vos problèmes auraient commencé avec le départ de l’armée yougoslave du Kosovo. Votre père, qui était également mobilisé, aurait subi des maltraitements.

Votre enfant aurait été blessé à la tête lors de sa naissance. Selon vos opinions, il aurait été délibérément blessé par le personnel albanais de l’hôpital de Prizren, étant donné que votre épouse aurait été la seule Goranaise à l’hôpital.

Vous indiquez ne pas avoir été correctement traité par votre dentiste. En général, les médecins refuseraient de soigner les Goranais.

La raison principale de vos problèmes serait votre appartenance à la minorité ethnique des Goranais. Une autre raison serait votre mobilisation dans l’armée yougoslave pendant le conflit du Kosovo.

Madame, vous confirmez les déclarations de votre mari. Vous détaillez les incidents qui se seraient passés à l’hôpital de Prizren où vous avez donné naissance à votre premier enfant. L’enfant souffrirait d’invalidité pour le reste de sa vie.

Concernant la situation particulière des minorités au Kosovo, je souligne que la reconnaissance du statut de réfugié politique n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile, qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Vos motifs traduisent plutôt un sentiment général d’insécurité qu’une crainte de persécution. Des groupements d’Albanais ne sauraient d’ailleurs être considérés comme agents de persécution au sens de la prédite Convention. Par ailleurs, il n’est pas établi que les forces onusiennes seraient dans l’incapacité de fournir une protection.

Il n’est aucunement prouvé que les infirmités dont souffre votre enfant trouvent leur origine dans les évènements – même à les supposer établis – qui auraient eu lieu à l’hôpital de Prizren pendant et après la naissance de l’enfant. Votre affirmation que votre enfant aurait été délibérément blessé peut par conséquent être analysée comme une simple supposition.

Il faut également souligner qu’une force armée internationale, agissant sous l’égide des Nations Unies, est installée au Kosovo pour assurer la coexistence pacifique entre les différentes communautés et une administration civile, placée sous l’autorité des Nations Unies, a été mise en place. La situation des minorités ethniques du Kosovo s’est améliorée par rapport à l’année 1999. Les diverses élections qui ont eu lieu depuis la fin du conflit armé au Kosovo se sont conclues avec la victoire des partis modérés et une défaite des partis extrémistes. A cela s’ajoute qu’à la suite des élections parlementaires du 17 novembre 2001 les minorités nationales du Kosovo, à savoir les Roms, les Bosniaques, les Turcs et autres se sont vues attribuer quelques sièges leur assurant une représentation au sein du parlement du Kosovo. Ainsi une persécution systématique de minorités ethniques est actuellement à exclure.

En ce qui concerne la situation plus précise des Goranais, il ressort qu’actuellement ceux-ci ont, non seulement le droit de vote, mais encore accès à l’enseignement, aux soins de santé et aux avantages sociaux, ce qui fait qu’une discrimination à leur égard ne saurait pas être retenue pour fonder une persécution au sens de la Convention de Genève.

Enfin, il ressort de votre dossier que vous avez pu profiter de la possibilité de fuite interne à Belgrade, partie de votre pays qui vous était parfaitement accessible.

Il ne faut pas oublier que le régime politique en Yougoslavie a changé au mois d’octobre 2000 avec la venue au pouvoir d’un président élu démocratiquement. Un nouveau gouvernement a été mis en place en novembre 2000 sans la participation des partisans de l’ancien régime. La Yougoslavie a retrouvé sa place dans la communauté internationale ce qui se traduit notamment par sa réadmission à l’ONU et à l’OSCE. De plus, l’ancien président Milosevic a été extradé et traduit devant le Tribunal Pénal International de La Haye, ce qui montre l’esprit de collaboration dont la Yougoslavie fait preuve actuellement. A cela s’ajoute que le 15 mars 2002 un accord serbo-monténégrin a été signé par les présidents Kostunica et Djukanovic, prévoyant l’adoption d’une nouvelle Constitution et l’organisation d’élections permettant de donner plus d’indépendance au Monténégro.

La République fédérale de Yougoslavie a cessé d’exister pour être remplacée par un Etat de Serbie et de Monténégro. Enfin et surtout, soulignons l’adhésion récente de la Serbie-Monténégro au Conseil de l’Europe du 3 avril 2003 et par là, sa signature de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Rappelons que tout Etat européen peut devenir membre du Conseil de l’Europe à condition qu’il accepte le principe de la prééminence du droit. Il doit en outre garantir la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales à toute personne placée sous sa juridiction.

Par conséquent vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Suite à un recours gracieux formulé par le mandataire des époux …-… suivant courrier du 2 août 2004 à l’encontre de la décision ministérielle précitée, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration confirma le 7 septembre 2004 la décision initiale du 21 juin 2004 dans son intégralité.

Le 11 octobre 2004, les époux …-… ont introduit un recours en réformation contre les décisions précitées des 21 juin et 7 septembre 2004.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, de sorte que le recours en réformation, ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

A l’appui de leur recours, les demandeurs font exposer qu’ils seraient originaires du Kosovo, de confession musulmane et qu’ils appartiendraient à la minorité ethnique des Goranais. Ils exposent plus particulièrement que depuis la fin de la guerre au Kosovo, ils auraient subi des menaces et des persécutions de la part d’éléments de la population albanaise du Kosovo en raison de leur appartenance ethnique et du fait de l’appartenance de Monsieur … au parti politique goranais GIG. Ils précisent dans ce contexte que le lieu de travail de Monsieur … aurait fait l’objet d’un attentat à la bombe et qu’il aurait été maltraité dans une cave afin de le contraindre, ensemble avec sa famille, à quitter son pays d’origine. Les demandeurs soutiennent encore que lors de sa naissance à l’hôpital de Prizren leur fils aîné … aurait été délibérément blessé au niveau de la tête par le personnel hospitalier et qu’il en garderait des séquelles pendant toute sa vie. Enfin, ils donnent à considérer que les forces de l’ordre en place ne seraient pas en mesure de leur assurer une protection suffisante et ils contestent l’existence d’une possibilité de fuite interne en se prévalant du rapport de l’UNHCR sur la situation des minorités au Kosovo, datant d’août 2004.

En substance, ils reprochent au ministre de la Justice et au ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration d’avoir fait une mauvaise application de la Convention de Genève et d’avoir méconnu la gravité des motifs de persécution qu’ils ont mis en avant pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans leur chef.

Le délégué du gouvernement estime que les ministres ont fait une saine appréciation de la situation des demandeurs, de sorte qu’ils seraient à débouter de leur recours.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par les demandeurs lors de leurs auditions respectives du 23 avril 2003, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, en ce qui concerne de prime abord la situation générale régnant au Kosovo, région dont les demandeurs sont originaires, il convient de relever qu’en la présente matière, saisie d’un recours en réformation, la juridiction administrative est appelée à examiner le bien-fondé et l’opportunité des décisions querellées à la lumière de la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance des demandeurs d’asile et non pas uniquement eu égard à la situation telle qu’elle existait à l’époque de leur départ. En ce qui concerne cette situation actuelle, il est constant en cause que, suite au départ de l’armée fédérale yougoslave et des forces de police dépendant des autorités serbes du Kosovo, une force armée internationale, agissant sous l’égide des Nations Unies, s’est installée sur ce territoire, de même qu’une administration civile, placée sous l’autorité des Nations Unies, y a été mise en place.

A cet égard, il y a lieu de constater que s’il est vrai que la situation générale des membres de minorités ethniques au Kosovo, en l’espèce celle des Goranais, reste difficile et qu’ils sont particulièrement exposés à subir des insultes, voire d’autres discriminations ou agressions, elle n’est cependant pas telle que tout membre d’une minorité ethnique serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève, étant entendu qu’une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considérés individuellement et concrètement, les demandeurs d’asile risquent de subir des persécutions.

Or, force est de constater que l’existence de pareils éléments ne se dégage pas des éléments d’appréciation soumis au tribunal. En effet, l’affirmation que leur fils … aurait été blessé délibérément lors de sa naissance par le personnel hospitalier à Prizren reste en l’état de pure allégation non étayée par un quelconque élément de preuve tangible, étant donné que les origines du « traumatisme » conditionnant son état de santé actuel ne sont pas établies. Pour le surplus, les faits personnels allégués par les demandeurs relativement au fait d’avoir été inquiétés par des membres de la population albanaise du Kosovo et les menaces proférées à leur encontre voire les maltraitances subies, à les supposer établis, constituent certainement des pratiques condamnables, mais en l’espèce, ne dénotent non seulement pas une gravité telle qu’ils établissent à l’heure actuelle un risque de persécution dans le chef des demandeurs au point que leur vie leur serait intolérable dans leur pays d’origine, mais encore et surtout, il convient de constater que ces actes ne s’analysent pas en une persécution émanant de l’Etat, mais d’un groupe de la population et ne sauraient en tant que tels être considérés comme des agents de persécution au sens de la Convention de Genève.

D’autre part, un risque de persécution au titre de l’une des cinq causes visées à l’article 1er de la Convention de Genève émanant de groupes de la population, ne peut être reconnu comme motif d’octroi du statut de réfugié que si la personne en cause ne bénéficie pas de la protection des autorités de son pays. Or, la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion.

Une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, mais seulement dans l’hypothèse où les agressions commises par un groupe de la population seraient encouragées ou tolérées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d’offrir une protection appropriée. Il faut en plus que le demandeur d’asile ait concrètement recherché cette protection, de sorte que ce n’est qu’en cas de défaut de protection, dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile, qu’il y a lieu de prendre en compte une persécution commise par des tiers (cf. Jean-Yves Carlier : Qu’est-ce qu’un réfugié ?, p. 113, nos 73-s).

Or, en l’espèce, les demandeurs restent en défaut de démontrer concrètement que les autorités chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics en place au Kosovo ne soient pas capables de leur assurer une protection adéquate. En effet, il se dégage des déclarations des demandeurs, telles que relatées dans les comptes rendus d’audition, que la KFOR prenait régulièrement de leurs nouvelles, qu’elle a enregistré les plaintes des demandeurs et s’est rendue sur place au moment de l’incendie du lieu de travail de Monsieur ….

A cet égard, il y a lieu de relever que suivant la version actualisée du rapport de l’UNHCR datant d’août 2004 sur la situation des minorités au Kosovo, la situation de sécurité générale des Goranais est restée stable, sans que des incidents sérieux de violence aient été signalés. Ainsi, il y est indiqué que “The security situation for Kosovo Bosniaks and Goranis has remained stable, with no serious incidents of violence reported. Incidents of intimidation, harassment and discrimination have continued and there is still a reluctance to use their mother tongue in public”.

En ce qui concerne la situation des Goranais après les incidents du mois de mars 2004, le rapport d’août 2004 relève qu’ils n’étaient pas la cible directe desdits affrontements. En effet, le même rapport indique que “whereas the Bosniaks and Goranis were not directly targeted during the turmoil in March 2004, in some locations they felt insecure and opted for precautionary movements” et encore “the events have inevitably left the communities with a heightened sense of insecurity and in a state of constant alert”.

Face à l’évolution somme toute positive ainsi tracée de la situation de la minorité goranaise, et malgré l’installation d’un sentiment général d’insécurité suite aux événements ayant eu lieu en mars 2004, les éléments invoqués par les demandeurs ne peuvent être considérés comme fondant une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Il suit de ce qui précède que les demandeurs n’ont pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans leur chef.

Partant le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 24 janvier 2005 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Campill 8


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18709
Date de la décision : 24/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-01-24;18709 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award