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19/01/2005 | LUXEMBOURG | N°18715

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 janvier 2005, 18715


Tribunal administratif N° 18715 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 octobre 2004 Audience publique du 19 janvier 2005

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18715 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 12 octobre 2004 par Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom

de Monsieur …, né le … à Abidjan (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, demeurant à L-…, tendant...

Tribunal administratif N° 18715 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 octobre 2004 Audience publique du 19 janvier 2005

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18715 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 12 octobre 2004 par Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Abidjan (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, demeurant à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 5 juillet 2004, portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme étant non fondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 26 novembre 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Ouï le juge rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Yvette NGONO YAH et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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Le 31 mars 2004, Monsieur … introduisit une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Monsieur … fut entendu en date du même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

En date des 21 avril et 5 mai 2004, il fut en outre entendu par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Par décision du 5 juillet 2004, envoyée par lettre recommandée le 6 juillet 2004 et remise à Monsieur … en mains propres le 4 octobre 2004, le ministre de la Justice l’informa que sa demande avait été refusée. Cette décision est libellée comme suit :

« Il résulte de vos déclarations que vous seriez né en Côte d’Ivoire, mais que vous auriez passé nombreuses années de votre vie au Togo où vous seriez allé en 1992-1993 pour poursuivre vos études. Vous auriez séjourné à plusieurs endroits du Togo, dans des internats et parfois seul. Pendant tout ce temps, vous ne seriez jamais retourné en Côte d’Ivoire. Vos parents seraient venus vous rendre visite tous les mois.

En mars 2004, vous seriez allé à Bouaké, Côte d’Ivoire pour rendre visite à vos parents, mais vous ne les auriez pas trouvés. Des voisins vous auraient dit que vos parents seraient partis, mais on ne vous aurait ni précisé pourquoi ni où et quand ils seraient partis.

Vous auriez alors décidé de partir également de Bouaké pour aller d’abord à Abidjan, puis en Europe parce que vous auriez eu peur d’être tué. Vous ajoutez que votre père serait membre d’un parti politique, vous ignorez pourtant duquel et quelles activités ou fonctions politiques votre père aurait exercées. Votre père aurait eu des problèmes à cause de cette adhésion, vous ignorez pourtant également lesquels. Vous pensez qu’ils seraient peut-être en prison ou morts. Vous ajoutez que vos parents seraient recherchés et que peut-être vous le seriez aussi.

Vous dites avoir quitté la Côte d’Ivoire parce que vous n’y auriez plus de parents.

Vous dites ne connaître personne d’autre dans ce pays pour pouvoir y rester. Vous auriez quitté Abidjan par bateau moyennant 300 francs CFA. Vous ne savez pas dans quel port européen vous auriez accosté. De ce port vous seriez allé au centre ville pour y prendre un bus pour le Luxembourg, sans pour autant avoir eu l’intention ou de raison particulière pour venir au Luxembourg où vous avez déposé votre demande d’asile le 30 mars 2004.

Vous admettez ne pas être membre d’un parti politique ou d’un groupe rebelle. Vous ne faites pas état de persécutions personnelles.

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

A défaut de pièces, un demandeur d’asile doit au moins pouvoir présenter un récit crédible et cohérent. Force est cependant de constater que des invraisemblances dans votre récit laissent planer des doutes quant à l’intégralité de votre passé et au motif de fuite invoqué. Tout d’abord, il est fort étonnant que vous ne puissiez pas donner de précisions quant aux activités politiques de votre père et les soi-disant problèmes de vos parents alors que vous étiez quand même régulièrement en contact avec eux. Vous dites ne pas avoir pu retourner au Togo, parce que vous n’auriez pas su comment faire alors que vous auriez su pourtant aller du Togo en Côte d’Ivoire et surtout su comment vous débrouiller pour aller en Europe. Il est également fort étonnant que vous n’auriez que payé 300 CFA correspondant à 0,46 € à la personne avec qui vous auriez négocié votre voyage en bateau.

A cela s’ajoute que vous n’avez que de faibles connaissances sur la Côte d’Ivoire et le Togo.

Vous dites notamment que le Togo et le Sénégal seraient des pays voisins de la Côte d’Ivoire, ce qui n’est manifestement pas le cas. Vous ne connaissez également pas les régions du Togo. Vous excusez vos faibles connaissances par le fait que vous n’auriez pas beaucoup étudié, alors que vous dites pourtant l’avoir fait depuis 1992-1993. Finalement, toujours au sujet des invraisemblances, vous dites ne pas savoir où avoir débarqué en Europe, malgré le fait que vous auriez parlé avec des personnes dans cet endroit et que vous y auriez pris un bus pour le Luxembourg.

Même à supposer les faits que vous évoquez comme établis, force est de constater que vous ne faites pas état de persécutions personnelles, ni en Côte d’Ivoire, ni au Togo. En ce qui concerne le fait que vos parents auraient disparu, il ne saurait, en lui seul constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié et suffire pour fonder une crainte justifiée d’être persécuté dans votre pays d’origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève. A cela s’ajoute qu’il n’est nullement établi que la disparition de vos parents serait liée à un quelconque arrière-fond politique ou ethnique. Vous dites vous-même ignorer quels seraient les problèmes et les raisons du départ de vos parents. Il n’est également pas établi que vos parents seraient effectivement recherchés, en prison ou morts. Ce ne sont que des simples spéculations basées sur aucun fait réel ou probable. Par ailleurs, des faits non personnels mais vécus par d’autres membres de la famille ne sont susceptibles de fonder une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève que si le demandeur d’asile établit dans son chef un risque réel d’être victime d’actes similaires en raison de circonstances particulières. Or, vous restez en défaut d’étayer un lien entre le traitement des membres de votre famille et des éléments liés à votre personne vous exposant à des actes similaires. En effet, vous dites ne pas avoir eu d’activités politiques et de ne pas vous préoccuper de la politique. Il n’est également pas établi que vous-même seriez recherché.

Vous déclarez avoir également quitté la Côte d’Ivoire parce que vous y seriez sans parents et que vous ne sauriez pas chez qui aller. Dans ce contexte, il est également peu probable que vous n’auriez pas de famille ou de connaissances en Côte d’Ivoire, d’autant plus qu’une feuille avec de nombreux numéros de téléphone a été trouvée sur vous lors de votre arrivée. Ces raisons personnelles ne sauraient fonder une demande en obtention du statut de réfugié politique car elles ne rentrent pas dans le cadre d’un motif de persécution prévu par la Convention de Genève de 1951. Il faut également noter que votre crainte et votre réaction de fuir en Europe sont totalement démesurées par rapport aux faits allégués.

Vous n’avez à aucun moment apporté un élément de preuve permettant d’établir des raisons pour lesquelles vous n’auriez pas pu retourner au Togo, où vous auriez vécu une grande partie presque toute votre vie [sic] et où vous ne faites pas état de problèmes ou de persécutions quelconques. Votre explication concernant le fait que vous n’auriez pas su comment retourner au Togo est peu convaincante.

En ce qui concerne la situation en Côte d’Ivoire, soulignons qu’un accord de paix a été conclu sous les auspices de la France le 24 janvier 2003 entre tous les protagonistes de la guerre civile. Cet accord prévoit entre autre la création d’un gouvernement de transition sous la présidence de Seydou Elimane Diarra ainsi que le désarmement et la démobilisation des groupes armés. Le recrutement militaire a ainsi été stoppé aussi bien du côté gouvernemental que rebelle en juin 2003. Des élections présidentielles ont été prévues pour octobre 2005. Un cessez-le-feu a été signé entre les forces armées et groupes rebelles en mai 2003 et une loi d’amnistie a été adoptée en juillet 2003 permettant la libération de plusieurs détenus arrêtés pendant la guerre civile. Enfin, notons la création par le Conseil de Sécurité des Nations Unies de l’ONUCI, « l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire » soutenue par les forces françaises et dont la composante militaire contient plus de 6000 soldats, 200 observateurs militaires, 120 officiers d’état-major, 350 membres de la police civile ainsi qu’un effectif civil, judiciaire et pénitentiaire approprié. Dotée d’un mandat de douze mois avec effet le 4 avril 2004, cette mission de maintien de la paix a été créée pour assurer la protection des civils en Côte d’Ivoire et pour appuyer le processus de paix ivoirien.

Par conséquent vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Par lettre du 5 août 2004, Monsieur … introduisit par le biais de son mandataire un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 5 juillet 2004.

Par décision du 22 septembre 2004, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration confirma la décision initiale de refus du ministre de la Justice du 5 juillet 2004.

Par requête déposée en date du 12 octobre 2004, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation contre la décision ministérielle précitée du 5 juillet 2004.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, de sorte que le recours en réformation, ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur fait exposer qu’il serait originaire de la Côte d’Ivoire et qu’il aurait quitté son pays d’origine parce que sa sécurité n’y serait pas garantie en raison de ses convictions politiques et appartenance ethnique. Il fait valoir plus particulièrement que ses parents auraient disparu pendant qu’il se trouvait au Togo, que leur disparition serait liée aux activités politiques de son père et qu’il risquerait de subir le même sort, ayant des raisons sérieuses de croire qu’il serait actuellement recherché dans son pays d’origine. Il soutient encore que ni les forces onusiennes ni les forces françaises présentes en Côte d’Ivoire ne seraient capables de venir à bout des tensions interethniques et qu’il ne pourrait pas compter sur une protection adéquate de la part des autorités de son pays.

Le délégué du gouvernement estime que le ministre de la Justice a fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que son recours laisse d’être fondé.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, n° 9699 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Recours en réformation, n° 12).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur d'asile, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations faites.

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de ses auditions en dates des 21 avril et 5 mai 2004, telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes-

rendus figurant au dossier, ensemble les arguments apportés dans le cadre des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces versées en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, une crainte de persécution doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur d’asile risque de subir des persécutions et force est de constater que l’existence de pareils éléments ne se dégage pas des éléments d’appréciation soumis au tribunal.

Ainsi, même abstraction faite des incohérences et invraisemblances contenues dans le récit du demandeur, le seul motif de persécution quelque peu concret invoqué - en des termes essentiellement vagues et peu circonstanciés - a trait à la prétendue disparition de ses parents laquelle serait liée aux activités politiques de son père et la crainte de subir le même sort.

Or, force est de constater que les faits - même à les supposer établis - ainsi mis en avant par le demandeur ne lui sont pas personnels mais ont été vécus par d’autres membres de sa famille. Or, de tels éléments ne sont susceptibles de fonder une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève dans le chef du demandeur que s’il établit un risque réel d’être victime d’actes similaires en raison de circonstances particulières (cf. trib. adm. 21 mars 2001, n° 12965 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Etrangers, n° 70). A défaut par le demandeur d’avoir concrètement étayé un lien entre le prétendu traitement de ses parents et d’éléments liés à sa propre personne l’exposant à des actes similaires, ces faits ne sont pas de nature à constituer des indications sérieuses d’une crainte fondée de persécution, la simple affirmation générale qu’ « il y a des problèmes en Côte d’Ivoire, les gens se tuent. Et je ne connais pas les gens là-bas. Comment faire pour rester », ne saurait suffire à cet égard.

S’y ajoute qu’il n’est pas établi à suffisance que les nouvelles autorités chargées d’assurer la sécurité publique en Côte d’Ivoire ne soient pas capables de lui assurer un niveau de protection suffisant, étant relevé que la notion de protection des habitants d’un pays contre des agissements de groupes de la population n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission matérielle d’un acte criminel et qu’il y a lieu de prendre en compte une persécution commise par des tiers uniquement en cas de défaut de protection dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Finalement, force est de constater que les difficultés dont le demandeur fait état se limitent essentiellement à la ville de Bouaké et le demandeur reste en défaut d’établir qu’il ne peut trouver refuge à l’heure actuelle, d’une part, dans une autre partie de la Côte d’Ivoire, étant entendu que la Convention de Genève vise le pays d’origine ou de nationalité du demandeur d’asile sans restriction territoriale et que le défaut d’établir des raisons suffisantes pour lesquelles un demandeur d’asile ne serait pas en mesure de s’installer dans une autre région de son pays d’origine et de profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne doit être pris en compte pour refuser la reconnaissance du statut de réfugié, et d’autre part, le demandeur ne fait pas état d’éléments concrets de persécution qui l’auraient empêché de s’établir au Togo, pays dans lequel il prétend avoir vécu entre 1992-1993 et le mois de mars 2004.

Il résulte de tous les développements qui précèdent que le demandeur reste en défaut d’établir une persécution ou un risque de persécution au sens de la Convention de Genève dans son pays d’origine, de sorte que le recours sous analyse doit être rejeté comme n’étant pas fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 19 janvier 2005 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Campill 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18715
Date de la décision : 19/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-01-19;18715 ?

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