La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2005 | LUXEMBOURG | N°18674

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 janvier 2005, 18674


Tribunal administratif N° 18674 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 septembre 2004 Audience publique du 19 janvier 2005

=============================

Requête en relevé de forclusion introduite par Monsieur …, … en présence du ministre de la Justice

-----------------


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18674 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 28 septembre 2004 par Maître Barbara NAJDI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. …, n

é le … à Karabalta (Kirghizistan), de nationalité kirghiz, demeurant actuellement à L-…, tendant au re...

Tribunal administratif N° 18674 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 septembre 2004 Audience publique du 19 janvier 2005

=============================

Requête en relevé de forclusion introduite par Monsieur …, … en présence du ministre de la Justice

-----------------

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18674 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 28 septembre 2004 par Maître Barbara NAJDI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. …, né le … à Karabalta (Kirghizistan), de nationalité kirghiz, demeurant actuellement à L-…, tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de deux décisions du ministre de la Justice des 22 mars et 15 juin 2004 déclarant non fondée la demande en obtention du statut de réfugié introduite par le requérant ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 1er décembre 2004 ;

Vu les pièces versées en cause ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Maître Barbara NAJDI, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le 28 septembre 2004, M. … a fait déposer une requête tendant au relevé de la déchéance résultant de l'expiration du délai d'un mois imparti pour l'introduction d'un recours contentieux à l’encontre d’une décision du ministre de la Justice du 22 mars 2004 déclarant non fondée la demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 introduite par le demandeur, telle que cette décision a été confirmée, sur recours gracieux introduit par le demandeur le 8 juin 2004, par décision ministérielle du 15 juin 2004.

A l'appui de sa demande, M. … expose que le délai pour introduire un recours contentieux à l’encontre des décisions ministérielles prévisées a expiré le 16 juillet 2004, mais qu’il aurait été dans l’impossibilité d’agir en justice dans le délai légalement imparti, au motif qu’il aurait été « arrêté en Allemagne et placé en « Abschiebehaft » » et qu’il ne serait rentré d’Allemagne qu’en date du 27 septembre 2004.

Sur ce, il estime qu’ayant été dans l’impossibilité d’agir en justice, il serait à relever de la déchéance encourue par l’expiration du délai de recours.

Lors des plaidoiries, le litismandataire de M. … a encore précisé qu’après une entrevue en vue de l’introduction d’un recours contentieux avec son client, la rétention de son client en Allemagne l’aurait mis dans l’impossibilité de préparer utilement la défense de ses intérêts, circonstance qu’il estime suffisante pour justifier le relevé de la déchéance.

Le délégué du gouvernement, relevant qu’il se dégagerait des pièces produites en cause que le demandeur, contrairement à ses déclarations, ne serait pas rentré d’Allemagne le 27 septembre 2004, mais qu’il aurait été « ramené » d’Allemagne le 11 août 2004, conclut au rejet de la demande en relevé de déchéance pour manquer de fondement, le demandeur ayant manqué à son obligation de quitter le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pendant la procédure d’asile et serait dès lors mal venu d’invoquer sa propre turpitude et de se prévaloir de « la transgression de cette règle pour obtenir le relevé du délai de forclusion ».

La requête en relevé de déchéance est recevable pour avoir été présentée suivant les formes et délai prévus par la loi.

La loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d'un délai imparti pour agir en justice dispose en son article 1er que « si une personne n'a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l'expiration du délai si, sans qu'il y ait eu faute de sa part, elle n'a pas eu, en temps utile, connaissance de l'acte qui a fait courir le délai ou si elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir ».

Le demandeur admettant – implicitement mais nécessairement - avoir eu connaissance des actes ayant fait courir le délai se place dans le cadre du second cas d’ouverture pouvant donner lieu au relevé de déchéance prévu par la disposition légale précitée, appelant le tribunal à examiner si le demandeur a été dans l'impossibilité d'agir.

Si la question de savoir si le requérant a été remis par les autorités allemandes à leurs homologues luxembourgeois en date du 27 septembre 2004 ou en date du 11 août 2004, cette dernière date se dégageant par ailleurs des pièces du dossier administratif, se révèle sans incidence pratique quant à la suite à réserver à la demande en relevé de déchéance soumise au tribunal, le délai de recours ayant - les parties au litige étant en accord sur ce point – expiré depuis le 16 juillet 2004, force est cependant de constater que la rétention en Allemagne de M.

… ne date pas du 16 juin 2004, mais seulement du 16 juillet 2004, de sorte qu’aucune impossibilité d’agir ne saurait s’expliquer de ce chef. – Ceci étant, c’est encore à juste titre que le délégué du gouvernement estime que même si tel n’avait pas été le cas, le demandeur est mal venu de solliciter l’indulgence, dès lors qu’en entrant illégalement sur le territoire allemand, où il fut appréhendé le 15 juillet 2004 par la police à l’occasion de la perpétration présumée d’un vol et qu’il a été placé en rétention administrative en attendant son éloignement du territoire allemand, le demandeur s’est placé dans une situation dont il ne saurait tirer profit.

La requête en relevé de forclusion n'est par voie de conséquence pas fondée.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit la demande en relevé de forclusion en la forme ;

au fond, la dit non justifiée et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 19 janvier 2005 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Campill 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18674
Date de la décision : 19/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-01-19;18674 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award