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19/01/2005 | LUXEMBOURG | N°18580

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 janvier 2005, 18580


Tribunal administratif N° 18580 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 août 2004 Audience publique du 19 janvier 2005

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Recours formé par les époux … et consort, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18580 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 20 août 2004 par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur â€

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Tribunal administratif N° 18580 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 août 2004 Audience publique du 19 janvier 2005

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Recours formé par les époux … et consort, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18580 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 20 août 2004 par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur …, né le … à Elbasan (Albanie), et de son épouse Madame …, née le … à Elbasan, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leur fils mineur …, né le … à Elbasan, tous de nationalité albanaise, demeurant actuellement ensemble à L-…., tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 7 juin 2004, rejetant leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 22 octobre 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Marc WALCH et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

En dates respectives des 14 avril et 12 mai 2003, Madame …, accompagnée de son fils mineur … …, et Monsieur … introduisirent auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Les époux … furent entendus aux mêmes dates par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur leur identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Ils furent entendus séparément le 7 mai 2003, respectivement le 25 juin 2003 par un agent du ministère de la Justice sur leur situation et sur les motifs à la base de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié. Madame … fit encore l’objet d’une audition complémentaire en date du 3 février 2004.

Par décision du 7 juin 2004, leur notifiée par courrier recommandé expédié le 10 juin 2004, le ministre de la Justice les informa que leur demande avait été refusée. Cette décision est libellée comme suit :

« En mains les rapports du Service de Police Judiciaire des 14 avril et 12 mai 2003 et les rapports d’audition de l’agent du Ministère de la Justice des 7 mai et 25 juin 2003 et du 3 février 2004.

Monsieur, vous exposez être simple adhérant du parti démocratique. Votre famille aurait été une famille persécutée sous l’ancien régime communiste. Les membres de votre famille n’auraient ainsi pas été en mesure de faire des études.

Vous indiquez avoir eu des problèmes en raison des manipulations des élections par le parti socialiste. Vous n’auriez plus la possibilité de trouver un emploi depuis que les socialistes seraient revenus au pouvoir. Vous auriez perdu votre travail à l’usine en raison de votre adhésion au parti démocratique. L’usine aurait été obligée de fermer.

Votre épouse aurait également eu des problèmes en raison de son appartenance au parti « Legaliteti ». Elle aurait notamment reçu des menaces par téléphone par des inconnus.

Vous auriez peur pour votre épouse et pour votre fils qui auraient été menacés par un homme qui les aurait emmenés en Italie en février 2002.

Vous déclarez ne pas avoir fait l’objet de persécutions personnelles.

Madame, vous exposez être membre du parti « Legaliteti » depuis 1996. Vous auriez été la remplaçante de la secrétaire du président du parti de la ville d’Elbasan pendant les élections.

Vous auriez été observatrice lors des élections législatives de juin 2001 pour ce parti. Vous et votre frère vous auriez constaté que le parti socialiste manipulait les élections et vous auriez eu une bagarre avec les observateurs du parti socialiste. Après les élections vous et votre frère vous auriez reçu des menaces anonymes par téléphone.

Le 20 février 2002, vous auriez été enlevée avec votre fils en Albanie par des militants du parti socialiste. Un autre homme vous aurait par la suite obligée à faire de la prostitution en Italie.

Force est cependant de constater que la situation politique s’est considérablement stabilisée en Albanie depuis l’année 1999 ce qui est confirmé par les observateurs internationaux présents en Albanie. Ainsi, une persécution systématique de membres de l’opposition par les autorités albanaises est actuellement à exclure.

De même, les observateurs internationaux présents lors des élections législatives de juin 2001 n’ont pas pu constater les manipulations massives des élections reprochées au parti socialiste par les partis d’opposition.

La simple appartenance à un parti politique ne saurait être suffisante pour justifier l’octroi du statut de réfugié. Vous n’étiez tous les deux pas dans une position particulièrement exposée d’un point de vue politique en tant que simple adhérant du parti démocratique respectivement en tant que remplaçante de la secrétaire du président du parti « Legaliteti » de la ville d’Elbasan.

Monsieur, le fait que votre famille ait été persécutée sous l’ancien régime communiste n’entraîne pas automatiquement des persécutions sous le nouveau régime des socialistes.

Madame, l’enlèvement dont vous auriez fait l’objet – même à le supposer établi – ne saurait être analysé comme étant une persécution au sens de la Convention de Genève. Cet enlèvement pourrait tout aussi bien avoir son origine dans la criminalité de droit commun. En outre, les militants du parti socialiste ne sauraient être considérés comme des agents de persécution au sens de la Convention de Genève.

Vous restez également en défaut de prouver que les autorités albanaises n’auraient pas été en mesure de vous protéger.

Il ressort donc de vos déclarations que vous avez un sentiment général d’insécurité. Or, un sentiment général d’insécurité ne constitue pas une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Par ailleurs, la situation générale dans le pays d’origine d’un demandeur d’asile ne saurait être suffisante pour justifier l’octroi du statut de réfugié. Vous restez en défaut d’établir que votre situation particulière est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Par conséquent vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Le 6 juillet 2004, les époux …, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leur enfant mineur …, formulèrent, par le biais de leur mandataire, un recours gracieux auprès du ministre de la Justice à l’encontre de cette décision ministérielle.

Le 22 juillet 2004, le ministre de la Justice confirma sa décision initiale du 7 juin 2004 dans son intégralité, « à défaut d’éléments pertinents nouveaux ».

Le 20 août 2004, les consorts … ont introduit un recours contentieux tendant à la réformation sinon à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 7 juin 2004.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1.

d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre la décision ministérielle critiquée. Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est à déclarer irrecevable.

Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de leur recours, les demandeurs reprochent au ministre de la Justice de ne pas avoir apprécié à sa juste valeur leur situation spécifique et subjective qui laisserait supposer une crainte légitime de persécution dans leur pays d’origine. Madame … expose qu’elle aurait joué un rôle actif au sein du parti politique « Mouvement de Légalité » pour avoir été l’adjointe du secrétaire du parti, avoir participé à côté du président à de nombreuses réunions et manifestations du parti et avoir agi comme observatrice pour son parti lors des élections parlementaires du 24 juin 2001. Elle relate que suite aux élections, elle aurait reçu des menaces de mort et que le 20 février 2002, elle et son enfant auraient été enlevés par des inconnus qui les auraient séquestrés dans la ville de Vlora et qui l’auraient frappée afin d’obtenir des renseignements sur le lieu où se trouvait son frère qui avait fui l’Albanie en 2001. Elle précise que quelques jours plus tard, elle aurait été vendue par ses ravisseurs à un certain « BADZI » qui l’aurait emmenée avec son enfant en Italie où il l’aurait obligée à la prostitution et qu’elle ne devrait sa liberté qu’à un pur hasard. Elle fait encore valoir qu’elle aurait fait l’objet de toute une série de discriminations, et notamment qu’elle aurait eu des difficultés à poursuivre ses études, qu’elle n’aurait pas pu accéder à un emploi ou à un logement décent en raison des opinions politiques de sa famille, laquelle aurait déjà été persécutée sous l’ancien régime communiste. Monsieur … expose qu’il aurait été insulté et menacé à cause des activités politiques de son épouse. Les demandeurs s’étonnent encore du refus ministériel, alors que le frère de Madame …, …, et sa famille, dont la situation aurait été identique à la leur, auraient par contre obtenu le statut de réfugié au Luxembourg. Enfin, ils soutiennent que la situation générale régnant en Albanie serait loin d’être calme et paisible.

En substance, ils reprochent au ministre de la Justice d’avoir fait une mauvaise application de la Convention de Genève et d’avoir méconnu la gravité des motifs de persécution qu’ils ont mis en avant pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans leur chef.

Le délégué du gouvernement estime que le ministre de la Justice a fait une saine appréciation de la situation des demandeurs, de sorte qu’ils seraient à débouter de leur recours.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. - Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d’un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l’opportunité d’une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, n° 9699 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Recours en réformation, n° 12).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle des demandeurs, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations des époux ….

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par les demandeurs lors de leurs auditions respectives, telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes rendus figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, concernant les craintes de persécution de Monsieur … en raison de ses convictions politiques, il y a lieu de retenir que si les activités dans un parti d’opposition peuvent justifier des craintes de persécution au sens de la Convention de Genève, tel n’est cependant pas le cas en l’espèce, étant donné que Monsieur … n’a pas joué un rôle actif au sein du parti démocratique, ayant lui-même déclaré lors de son audition qu’il n’a été que simple membre et qu’il n’a pas personnellement subi de persécutions. Dans ce contexte, il échet de relever que l’affirmation que la famille de Monsieur … aurait déjà été persécutée sous l’ancien régime communiste est sans incidence, étant donné que la question de savoir si le demandeur craint avec raison d’être persécuté doit être examinée par rapport à la situation actuelle régnant en Albanie.

En ce qui concerne la situation de Madame …, elle fait état de menaces de mort reçues à cause de son engagement politique au sein du parti « Mouvement de la Légalité », tel que documenté par deux attestations émises par le président du Parti du Mouvement de la Légalité - Section Elbasan en date des 1er et 8 juillet 2004. Si les menaces de mort peuvent être considérées comme crédibles au vu d’un écrit daté du 20 juillet 2001 et délivré par le procureur du tribunal d’arrondissement d’Elbasan, celles-ci sont certes condamnables, mais comme elles émanent de personnes privées étrangères aux autorités publiques, à savoir plus particulièrement de certains milieux politiques, elles s’analysent dans cette mesure en une persécution émanant non pas de l’Etat, mais d’un groupe de la population et ne sauraient dès lors être reconnues comme motif d’octroi du statut de réfugié que si la personne en cause ne bénéfice pas de la protection des autorités de son pays d’origine pour l’une des cinq causes visées à l’article 1er de la Convention de Genève.

Or, en l’espèce, les demandeurs n’établissent pas à suffisance de droit que les autorités chargées d’assurer la sécurité publique ne soient pas capables de leur assurer un niveau de protection suffisant, étant relevé que la notion de protection des habitants d’un pays contre des agissements de groupes de la population n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission matérielle d’un acte criminel et qu’il y a lieu de prendre en compte une persécution commise par des tiers uniquement en cas de défaut de protection dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par les demandeurs d’asile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, il ressort de l’écrit précité du procureur du tribunal d’arrondissement d’Elbasan que la plainte de Madame … a été suivie d’une enquête laquelle a confirmé les faits exposés dans cette plainte.

Quant à l’affirmation de Madame … qu’elle aurait été enlevée par des militants du parti socialiste et vendue à un homme qui l’aurait obligée avec son enfant à le suivre en Italie et à se prostituer durant quatorze mois, elle reste à l’état de simple allégation et il n’est pas prouvé ni soutenu de manière crédible qu’il s’agissait d’un enlèvement à arrière-fond politique. Cet événement à le supposer établi, s’inscrit plutôt dans le cadre d’une criminalité de droit commun et ne saurait dès lors constituer un motif valable de reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève.

S’y ajoute que même à supposer que l’enlèvement de Madame … et son sort subséquent aient été orchestrés par des membres du parti socialiste, ce qui demeure à l’état de simple allégation, un tel acte ne s’analyse pas en une persécution émanant de l’Etat, mais d’un groupe de la population et il n’est pas établi que Madame … n’aurait pas pu obtenir une protection efficace de la part des autorités de son pays d’origine en cas de retour.

Concernant les différentes discriminations alléguées par les époux … à cause de leurs convictions politiques, et notamment le fait de ne pas pouvoir faire des études, de ne pas avoir accès à un emploi ou un logement décent, il échet de constater que ces problèmes constituent, à les supposer établis, des pratiques condamnables, mais, en l’espèce, ne dénotent pas une gravité telle qu’ils établissent à l’heure actuelle, une crainte justifiée de persécution dans le pays d’origine des demandeurs.

Les demandeurs n’établissent par ailleurs pas concrètement en quoi, à l’heure actuelle, compte tenu notamment des changements politiques intervenus en Albanie, ils seraient encore exposés à un risque de persécutions en raison de leurs opinions politiques, tel que leur vie serait, à raison, intolérable dans leur pays d’origine.

Il convient encore d’ajouter que la présence au Luxembourg du frère de Madame … et de sa famille, qui se sont vu accorder le statut de réfugié, ne saurait avoir une incidence sur le bien-fondé ou le mal-fondé de la demande d’asile des consorts …, étant donné que cet élément ne saurait automatiquement faire conclure à l’existence d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève dans le chef de ces derniers.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que les demandeurs n’ont pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans leur chef.

Partant le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

déclare le recours subsidiaire en annulation irrecevable ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schroeder, premier juge, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 19 janvier 2005 par le premier juge, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schroeder 8


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18580
Date de la décision : 19/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-01-19;18580 ?

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