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18/01/2005 | LUXEMBOURG | N°18592C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 janvier 2005, 18592C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18592 C Inscrit le 24 août 2004

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Audience publique du 18 janvier 2005 Recours formé par …, contre 1) une décision de la commission d’examen 2) une décision du ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et 3) un arrêté du ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports en matière d’enseignement - Appel -

(jugement entrepr

is du 15 juillet 2004, n° 17502 du rôle)

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18592 C Inscrit le 24 août 2004

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Audience publique du 18 janvier 2005 Recours formé par …, contre 1) une décision de la commission d’examen 2) une décision du ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et 3) un arrêté du ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports en matière d’enseignement - Appel -

(jugement entrepris du 15 juillet 2004, n° 17502 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 18592C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 24 août 2004 par Maître Romain Adam, avocat à la Cour, au nom de …, enseignant, demeurant à L-…, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif en date du 15 juillet 2004, par lequel il s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation et a déclaré non fondé le recours en annulation introduit contre des décisions de la commission d’examen, du ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ainsi que contre un arrêté du ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 15 octobre 2004 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 12 novembre 2004 par Maître Romain Adam, au nom de … ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Dias Marques Manuela, en remplacement de Maître Romain Adam, ainsi le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro du rôle 17502 et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 janvier 2004 par Maître Romain Adam, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, …, enseignant, demeurant à L-…,a principalement demandé l’annulation et subsidiairement la réformation :

1. d’une décision du 10 mars 2003 prise par la commission d’examen présidée par …, professeur attaché au ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et commissaire du Gouvernement, portant refus d’admettre … l’examen de fin de stage pédagogique, 2. d’une décision de rejet du 22 octobre 2003 prise par …, professeur attaché, au nom et pour compte du ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche sur recours gracieux introduit par … devant le ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et transmis pour attribution au service de l’enseignement secondaire et secondaire technique, confirmant la décision de refus de la commission d’examen du 10 mars 2003, et, pour autant que de besoin, de 3. l’arrêté ministériel du 12 juin 2003 pris par le ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports écartant … du stage pédagogique.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 15 juillet 2004, s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation et a déclaré le recours en annulation non justifié et en a débouté.

Maître Romain Adam, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 24 août 2004 dans laquelle il demande la réformation du premier jugement qui est entrepris par rapport aux décisions déférées pour violation de la loi sinon pour erreur manifeste d’appréciation des faits, pour avoir écarté à tort l’argumentation liée à un défaut de motivation de la décision du 10 mars 2003 et estimé à tort qu’il n’appartient pas au juge administratif de vérifier le caractère justifié ou non des notes attribuées au candidat alors que la commission d’examen aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 15 octobre 2004 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Force serait de constater que la cotation insuffisante est motivée non par une méthode pédagogique mal adaptée au niveau de la classe, mais par une fort mauvaise mise en oeuvre de l'approche pédagogique choisie par le candidat.

Ainsi, le déroulement de la leçon se serait détériorée après une phase de démarrage laborieuse, entraînant du désordre, un relâchement et du chahut ayant empêché une progression normale.

L’échec aurait son origine non dans une mauvaise méthode pédagogique choisie par les soins de l’appelant, mais dans une façon défaillante de la mettre en œuvre.

De ce fait, la commission aurait fait nettement ressortir les déficiences du stagiaire, à savoir « qu'il ne semble ni maîtriser la matière enseignée ni dans une ambiance favorable à l'apprentissage diriger sa classe en maintenant la discipline ».

Il serait de ce fait incontestable que la commission d'examen n'a nullement reproché au candidat de ne pas avoir appliqué une méthode pédagogique déterminée, mais bien de ne pas 2 avoir maîtrisé la matière à enseigner et de ne pas avoir su diriger sa classe en y instaurant un climat et une discipline favorables à l'apprentissage.

La partie appelante a déposé un mémoire en réplique en date du 12 novembre 2004 dans lequel elle souligne qu’elle aurait été laissée dans l’ignorance que la leçon d’examen devait se dérouler sous forme d’un cours magistral alors que cette méthode n’aurait pas été enseignée durant le stage pédagogique.

Par ailleurs on ne saurait pas reprocher à un professeur les comportements de ses élèves, ni le juger par rapport à la faiblesse de la classe qui lui a été attribuée.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Quant au prétendu défaut de motivation des décisions déférées C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le demandeur a été convoqué par la commission d’examen à une réunion le 10 mars 2003, lors de laquelle la commission d’examen lui a communiqué oralement sa décision de refus de l’admettre à l’examen de fin de stage, que par lettre du 6 octobre 2003, le demandeur a reçu communication écrite des notes obtenues lors de la première et de la deuxième session d’examens et que par courrier du 14 janvier 2004, il a reçu communication des rapports des leçons d’inspection dans lesquelles il a obtenu une note insuffisante.

Quant à la préparation et aux conditions d’examen En ce qui concerne l’argumentation développée par … et tirée du déroulement de la leçon d’inspection du 25 février 2003, c’est encore à juste titre que le tribunal administratif a relevé qu’il n’appartient pas au juge administratif, siégeant comme juge de l’annulation, de vérifier le caractère justifié ou non des notes attribuées aux candidats d’un examen.

L’appréciation portée sur les prestations de … par les membres de la commission d’examen étant souveraine, elle ne saurait être discutée devant le juge administratif, à moins que celui-ci n’établisse une erreur manifeste d’appréciation ou que les appréciations soient fondées sur des considérations autres que les mérites du candidat. En revanche, sont soumises au contrôle du juge les modalités de déroulement des épreuves telles que prévues par les textes en vigueur.

En l’espèce, la Cour constate, comme l’a par ailleurs fait à juste titre le tribunal administratif, à la lecture du rapport de la leçon d’inspection du 25 février 2003 que l’échec du demandeur tient essentiellement à une mauvaise maîtrise de la matière enseignée et au fait de ne pas avoir su garder la discipline dans la classe. Or, il ne ressort pas des éléments du dossier soumis que la commission d’examen aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou qu’elle se serait fondée sur des éléments étrangers aux mérites du demandeur. Dès lors, le moyen tiré de ce que la commission d’examen aurait noté de manière irrégulière et arbitraire la leçon d’inspection du demandeur ne peut être accueilli.

L’appelant estime encore avoir été victime d’une incohérence du système actuel consistant à lui enseigner d’appliquer une nouvelle méthode mais en appréciant ses prestations selon l’ancienne méthode. Il invoque un prétendu manque de transparence des procédures 3 d’examen, et notamment le fait qu’il n’aurait pas été informé que les épreuves d’examen étaient à présenter sous forme d’un cours magistral ainsi que le défaut de précisions concernant le système de notation appliqué et les critères d’évaluation.

Or, comme souligné par les premiers juges, il n’est pas contesté que le demandeur a reçu avant les épreuves un exemplaire du vademecum rédigé par le ministère de la Culture relatif à la période probatoire et à l’examen de fin de stage.

S’il est vrai que ni le règlement ni ledit vademecum ne prévoient de système de notation mathématique, il n’empêche que les règles de l’examen de fin de stage ont ainsi été portées à la connaissance du demandeur avant que les épreuves débutent, de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir d’un manque de transparence et le moyen afférent est partant à rejeter comme non fondé.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 24 août 2004, le déclare cependant non fondé confirme le jugement du 15 juillet 2004 dans toute sa teneur, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le conseiller Marc Feyereisen, délégué à cette fin, en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18592C
Date de la décision : 18/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-01-18;18592c ?

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