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18/01/2005 | LUXEMBOURG | N°18591C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 janvier 2005, 18591C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18591 C Inscrit le 24 août 2004

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Audience publique du 18 janvier 2005 Recours formé par …, Mersch contre 1) une décision de la commission d’examen 2) une décision du ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et 3) un arrêté du ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports en matière d’enseignement - Appel -

(jugement

entrepris du 15 juillet 2004, n° 17174 du rôle)

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18591 C Inscrit le 24 août 2004

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Audience publique du 18 janvier 2005 Recours formé par …, Mersch contre 1) une décision de la commission d’examen 2) une décision du ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et 3) un arrêté du ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports en matière d’enseignement - Appel -

(jugement entrepris du 15 juillet 2004, n° 17174 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 18591C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 24 août 2004 par Maître Romain Adam, avocat à la Cour, au nom de …, aspirant professeur-ingénieur, demeurant à L-…, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif en date du 15 juillet 2004, par lequel il s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation et a déclaré non fondé le recours en annulation introduit contre des décisions de la commission d’examen, du ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ainsi que contre un arrêté du ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 15 octobre 2004 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 12 novembre 2004 par Maître Romain Adam, au nom de … ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Dias Marques Manuela, en remplacement de Maître Romain Adam, ainsi le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro du rôle 17174 et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 novembre 2003 par Maître Romain Adam, avocat à la Cour, …, aspirant professeur-ingénieur, demeurant à L-…, a principalement demandé l’annulation et subsidiairement la réformation :

1. d’une décision du 3 avril 2003 prise par la commission d’examen nommée par arrêté ministériel du 5 juillet 2002 portant refus d’admettre … à l’examen de fin de stage pédagogique, 2. d’une décision du 27 août 2003 prise par le ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche sur recours gracieux introduit par …, confirmant la décision de refus de la commission d’examen du 3 avril 2003, 3. de l’arrêté ministériel du 12 juin 2003 pris par le ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports écartant … du stage pédagogique.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 15 juillet 2004, s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation et a déclaré le recours en annulation non justifié et en a débouté.

Maître Romain Adam, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 24 août 2004 dans laquelle la partie appelante demande la réformation du premier jugement qui est entrepris par rapport aux décisions déférées pour violation de la loi sinon pour erreur manifeste d’appréciation des faits, pour avoir écarté à tort l’argumentation liée à un défaut de motivation des décisions attaquées.

La partie appelante reproche par ailleurs aux juges de première instance de ne pas avoir retenu son argumentation développée au sujet de l’absence du président de la commission d’examen lors de la leçon d’examen du 13 mars 2003.

L’appelant fait finalement valoir que les premiers juges auraient à tort estimé que les membres de la commission d’examen n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 15 octobre 2004 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris après avoir répondu point par point aux arguments présentés par la partie appelante.

Il fait notamment valoir que la commission d’examen aurait jugé avec compétence et objectivité la prestation du candidat et clairement fait ressortir les erreurs et manquements du stagiaire en matière d’élaboration et de correction des devoirs en classe.

La partie appelante a encore déposé un mémoire en réplique en date du 12 novembre 2004 dans lequel elle approfondit son argumentation initialement développée.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Quant au prétendu défaut de motivation des décisions déférées 2 Quant au moyen d’annulation invoqué par le demandeur, repris en instance d’appel, consistant à soutenir que les décisions déférées n’indiqueraient pas les raisons de son échec, le tribunal administratif a constaté que la décision du 3 avril 2003 de la commission d’examen indique la composition de la commission d’examen, les notes obtenues par le demandeur dans chacune des épreuves et le résultat final comprenant le nombre total des points et le libellé de la décision proprement dite, à savoir « Refusé et écarté », mais qu’elle ne précise pas de manière détaillée la motivation du refus d’admission à l’examen.

De même, la décision confirmative prise sur recours gracieux par le ministre de la Culture du 27 août 2003, ne fait que renvoyer expressément à la prise de position du ministre de la Culture communiquée par lettre du 6 juin 2003 et à celle du président de la commission d’examen dont elle cite un extrait, mais elle ne précise pas les raisons de l’échec du demandeur.

Le tribunal administratif a à juste titre décidé que l’omission de motivation suffisante n’est pas sanctionnée par une annulation automatique de la décision mais par la suspension des délais de recours. La décision reste valable et l’administration peut produire les motifs postérieurement et même pour la première fois devant le juge administratif à condition que les motifs aient existé au moment où la décision a été prise.

En l’espèce, la décision de la commission d’examen a été complétée par les rapports établis par chaque membre de la commission dans la matière dans laquelle il était rapporteur et contenant l’appréciation des prestations du demandeur et les notations.

S’il est vrai que le rapport extensif de la commission d’examen n’a été communiqué à … ni ensemble avec la décision de refus, ni avec la décision sur recours gracieux, mais seulement en date du 3 novembre 2003, il n’en reste pas moins que ces rapports, datés du 3 avril 2003, existaient au moment où la décision de refus a été prise par la commission d’examen et que celui-ci en a reçu communication avant d’entamer le recours actuellement sous analyse pour le mettre en mesure d’assurer la défense de ses intérêts.

Le reproche tiré d’un défaut ou insuffisance de motivation est à abjuger, étant donné que les décisions ministérielles litigieuses, ensemble les compléments et pièces apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse, indiquent de manière détaillée et circonstanciée les motifs en droit et en fait sur lesquels la commission d’examen s’est basée pour justifier sa décision de refus d’admettre … à la session d’ajournement de l’examen de fin de stage.

Ces motifs qui ont ainsi été portés, à suffisance de droit, à la connaissance de … qui a ainsi été mis en mesure de faire valoir, en pleine connaissance de cause, tels arguments et moyens qu’il a jugés nécessaires ou simplement utiles en vue de la défense de ses intérêts.

Quant à la composition de la commission d’examen … continue à invoquer en instance d’appel des irrégularités liées à la composition de la commission d’examen alors que celle-ci, lors de la leçon d’examen du 13 mars 2003, aurait été incomplète en l’absence de son président.

L’article 18, avant-dernier alinéa, du règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1999 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l’enseignement postprimaire, ci-après dénommé « le règlement » dispose que « l’examen a 3 lieu devant des commissions instituées à cet effet ; chaque commission est nommée par le Ministre et elle se compose de cinq membres :

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un Commissaire du Gouvernement, qui la préside, -

un directeur ou un directeur adjoint de lycée ou de lycée technique.

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trois enseignants fonctionnaires, dont au moins un enseignant étant intervenu dans le stage pédagogique durant les premières cinq périodes ».

Comme le soutient à juste titre le délégué du Gouvernement, cet article n’impose nullement que la commission assiste toujours au grand complet à chacune des cinq épreuves sur lesquelles porte l’examen.

Par ailleurs la leçon d’examen précitée du 13 mars 2003 fut jugée par une note suffisante avec 15 points sur 25 de sorte qu’elle n’a pas pu intervenir dans la décision de refus de la commission.

Quant aux conditions de déroulement de l’examen et aux résultats C’est à juste titre que le tribunal administratif a décidé qu’il n’appartient pas au juge administratif, siégeant comme juge de l’annulation, de vérifier le caractère justifié ou non des notes attribuées aux candidats.

L’appréciation portée sur les prestations de … par les membres de la commission d’examen étant souveraine, elle ne saurait être discutée devant le juge administratif, à moins que le demandeur n’établisse une erreur manifeste d’appréciation ou que les appréciations soient fondées sur des considérations autres que les mérites du candidat.

En revanche, sont soumises au contrôle du juge les modalités de déroulement des épreuves que prévoient les textes en vigueur.

C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que même à admettre que … ait rencontré des difficultés pendant la préparation et durant les épreuves, il n’empêche que ces problèmes, lesquels sont essentiellement liés à l’organisation et au déroulement des épreuves d’examen, ne sauraient justifier à eux seuls l’annulation de l’épreuve litigieuse, lorsque, comme en l’espèce, le candidat a omis de se manifester auprès des personnes compétentes pour résoudre les problèmes liés aux installations ou solliciter une rallonge de la période d’examen.

Le délégué du Gouvernement a souligné à bon escient dans ce contexte qu’étant donné qu’un examen de fin de stage doit servir à évaluer la capacité de l’enseignant-stagiaire à faire face à des situations réelles auxquelles l’enseignant se verra confronté tout au long de sa carrière, le candidat ne peut s’attendre à des circonstances en tout point parfaites et idéales lors de cet examen.

Dans un deuxième ordre d’idées, … soutient que les notes attribuées par la commission d’examen ne seraient pas justifiées.

En l’espèce, il se dégage de la lecture du rapport de la commission d’examen du 3 avril 2003 que ce sont en substance les connaissances de base et les aptitudes pédagogiques de … qui ont déterminé les notes insuffisantes.

4 Etant donné que l’appréciation portée par la commission d’examen sur les prestations de l’actuel appelant est souveraine, les premiers juges ont décidé à juste titre qu’il ne leur appartient pas de la contrôler, à moins que le demandeur n’établisse une erreur manifeste d’appréciation ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

En effet, si le rapport du Prof. Jakoby, professeur à la « Fachhochschule Trier » versé par le demandeur soulève certes certains doutes relativement à certains motifs des notes attribuées dans l’épreuve « Elaboration et correction de deux devoirs en classe », il n’est cependant pas un élément de preuve suffisant pour permettre actuellement à la Cour de conclure à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de sorte que le moyen tiré de ce que la commission d’examen aurait noté de manière irrégulière et arbitraire la valeur des épreuves de l’appelant ne peut être accueilli.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé de sorte que le jugement du 15 juillet 2004 est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 24 août 2004, le déclare cependant non fondé confirme le jugement du 15 juillet 2004 dans toute sa teneur, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le conseiller Marc Feyereisen, délégué à cette fin, en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 5


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18591C
Date de la décision : 18/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-01-18;18591c ?

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