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18/01/2005 | LUXEMBOURG | N°18560C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 janvier 2005, 18560C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18560 C Inscrit le 17 août 2004

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Audience publique du 18 janvier 2005 Recours formé par …, … contre des décisions de la Banque centrale du Luxembourg en matière de changement d’affectation - Appel -

(jugement entrepris du 21 juillet 2004, n° 17559 du rôle)

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Vu la requê

te d’appel, inscrite sous le numéro 18560C du rôle et déposée au greffe de la Cour administr...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18560 C Inscrit le 17 août 2004

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Audience publique du 18 janvier 2005 Recours formé par …, … contre des décisions de la Banque centrale du Luxembourg en matière de changement d’affectation - Appel -

(jugement entrepris du 21 juillet 2004, n° 17559 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 18560C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 17 août 2004 par Maître Monique Watgen, avocat à la Cour, au nom de …, agent de la Banque centrale du Luxembourg, demeurant à L-…, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif en date du 21 juillet 2004, par lequel il s’est déclaré incompétent pour analyser le recours en réformation, a reçu le recours en annulation en la forme dans la mesure où il fut dirigé contre la décision de la direction de la BCL du 29 décembre 2003, l’a déclaré irrecevable pour le surplus et au fond a déclaré non justifié le recours en annulation introduit contre des décisions prises par le Conseil de la Banque centrale du Luxembourg;

Vu la signification dudit acte d’appel par exploit d’huissier Jean-Lou Thill en date du 19 août 2004 à la Banque centrale du Luxembourg;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 octobre 2004 par Maître Louis Berns, avocat à la Cour, au nom de la Banque centrale de Luxembourg ainsi que sa notification par télécopie à Maître Monique Watgen à la même date ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 8 novembre 2004 par Maître Monique Watgen, au nom et pour compte de … ainsi que sa notification par télécopie à Maître Louis Berns en date du 3 novembre 2004 ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 3 décembre 2004 par Maître Louis Berns ainsi que sa notification par télécopie à la même date ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport, Maître Monique Watgen et Maître Louis Berns en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 17539 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 février 2004 par Maître Monique Watgen, avocat à la Cour, …, agent de la Banque centrale du Luxembourg, demeurant à L-…, a demandé la réformation, sinon l’annulation :

« d’une décision prise en date du 11 décembre 2003 par le Conseil de la Banque centrale du Luxembourg ayant pour objet d’arrêter, à compter du 1er janvier 2004, un nouvel organigramme portant réorganisation des services internes de la BCL et notamment dissolution, à compter du 1er janvier 2004, de la section D.7.3.

« Immeubles et Sécurité » ;

d’une décision corrélative prise en date du 30 décembre 2003 portant retrait au détriment du requérant tant de ses responsabilités fonctionnelles de dirigeant de la section « Immeubles et Sécurité » que du supplément de rémunération de 15 points indiciaires attaché à cette dernière fonction, et portant en outre transfert d’office, à compter du 1er janvier 2004, à une section nouvellement créée, dénommée Finances et Immeubles » .

Le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 21 juillet 2004, s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation et a déclaré le recours en annulation non justifié et en a débouté.

Maître Monique Watgen, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 17 août 2004 dans laquelle la partie appelante fait valoir que ce serait tout d'abord à tort et pour des motifs non justifiés en droit que les premiers juges ont conclu à leur incompétence pour connaître du recours en réformation dirigé par le requérant contre la décision de la direction de la BCL du 30 décembre 2003.

Ce serait encore pour des motifs non justifiés en droit que les juges de première instance ont retenu l'irrecevabilité du recours dirigé contre la décision du Conseil du 11 décembre 2003 pour défaut d'intérêt dans le chef du requérant ….

Ce serait finalement à tort que les juges de première instance ont pour le surplus dit non fondé le recours en annulation dirigé contre cette dernière décision et qu'ils auraient en conséquence omis d'annuler la dite décision entreprise.

La partie appelante souligne encore qu’il se dégagerait à l'abri de tout doute que la mesure prise le 30 décembre 2003 n'aurait poursuivi d'autre objet que de la sanctionner pour avoir osé attaquer en nullité une décision antérieure de la direction de la BCL et avoir obtenu gain de cause à ce sujet.

Maître Louis Berns a déposé un mémoire en réponse en date du 14 octobre 2004 pour compte de la BCL dans lequel il interjette appel incident à l’encontre du jugement entrepris pour avoir à tort décidé que … bénéficie d’un statut de droit public sur base 2 de l’article 14 §3 (a) de la loi BCL alors qu’il devrait être considéré comme employé assimilé à celui des employés de l’Etat de sorte que son recours aurait dû être analysé non pas sur base de l’article 26 du statut général des fonctionnaires de l’Etat mais sur base de l’article 11 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat.

La BCL fait valoir que le tribunal administratif aurait à tort déclaré le recours en réformation de … irrecevable au vu de l’article 11 § 1 de la loi de 1972 - applicable en raison de l’assimilation du régime de …. à celui des employés de l’Etat.

La partie intimée, quant au fond, fait valoir que l’appel ne serait pas fondé étant donné que … n’aurait aucun intérêt à agir, qu’aucun changement d’affectation n’aurait été opéré à son encontre et que la modification de ses attributions aurait été imposée par l’intérêt du service.

Maître Monique Watgen a déposé un mémoire en réplique en date du 8 novembre 2004 dans lequel elle fait valoir que l’appel incident ne serait pas fondé tout en approfondissant ses moyens antérieurement développés quant à son appel principal.

Maître Louis Berns a déposé un mémoire en duplique en date du 3 décembre 2004 dans lequel il redéveloppe et approfondit ses arguments antérieurement développés.

Quant au statut de … … a été engagé en date du 30 septembre 1998 en tant qu’agent à qualification particulière sur base de l’article 4 du règlement grand-ducal du 21 juin 1984 fixant le statut des agents de l’Institut monétaire luxembourgeois.

Ledit contrat de travail stipule que le classement et le développement futur de sa carrière se font par référence à la carrière du rédacteur, que les conditions de rémunération sont fixées par analogie au tableau 1 « Administration générale » annexé à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

L’article 6 de ce contrat appelé « contrat de travail » fixe la durée de travail de l’employé à 40 heures par semaine, l’article 8 prévoyant que l’employé aura droit à 26 jours de congé légal.

L’article 9 du contrat a dispensé … des conditions de nationalité, de stage et d’examen de fin de stage.

L’article 4 du règlement grand-ducal précité du 21 juin 1984 a accordé à la direction de l’Institut monétaire luxembourgeois le droit de recruter des agents à qualification particulière sous un certain nombre de conditions sous le régime d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Il découle de ces éléments qu’à la date d’engagement de …, celui-ci n’a pu se méprendre sur la situation d’ « agent à qualification particulière » par rapport à laquelle un certain nombre de décisions et d’interventions sont à prendre par la direction de l’Institut, situation qui n’est pas comparable avec les « agents statutaires » 3 par rapport à laquelle un certain nombre de décisions et interventions sont attribuées soit au Gouvernement en conseil ou à un membre du Gouvernement en vertu de l’article premier (2) du règlement grand-ducal précité.

La simple référence, par voie d’analogie dans le contrat de travail à la loi sur les fonctionnaires n’est pas de nature, à défaut de toute indication plus précise, à lui attribuer le statut de fonctionnaire d’Etat.

L’article 14 (b) de la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg vise le cas spécifique de … comme suit :

« Pour occuper les postes autres que ceux spécifiés au point précédent, les agents de la Banque centrale comprennent, dans le cadre de l'organigramme prévu à l'article 29(2) :

des employés qui remplissent toutes les conditions pour être employés de l'Etat et dont le statut est assimilé au régime des employés de l'Etat au sens de l'article 13 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat ; leur sont applicables, le cas échéant par analogie, les dispositions de l'article ler, paragraphe 5, de la loi modifiée du 16 avril 1979 ainsi que les lois et règlements fixant le régime des employés de l'Etat »…… Il résulte de ce qui précède que … est à considérer comme employé assimilé au régime des employés de l’Etat et le jugement du 21 juillet 2004 est à réformer dans ce sens.

Quant à l’objet du recours de … Les premiers juges ont analysé l’action intentée par … comme recours exercé par un fonctionnaire dans le cadre de l’article 6, § 2 du statut général des fonctionnaires qui dispose comme suit :

« Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’affectation, avec ou sans changement de résidence. Par changement d’affectation il y a lieu d’entendre l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à la fonction dont il est investi au sein de son administration. » Ils sont parvenus à la conclusion que le rôle du juge administratif, en présence d’un recours en annulation, après avoir déclaré le recours en réformation irrecevable, se limite à la vérification de la légalité et de la régularité formelle de l’acte administratif attaqué. Le juge ne peut que vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels s’est fondée l’administration, sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute.

… ayant la qualité d’employé assimilé au régime des employés de l’Etat, il aurait appartenu aux premiers juges d’analyser la requête déposée en date du 10 février 2004 dans le cadre des possibilités de recours prévus notamment par la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat.

La Cour estime qu’une évocation priverait les parties en cause du bénéfice du double degré de juridiction de sorte qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif.

4 Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement , reçoit l’appel en la forme ;

au fond le dit justifié;

réformant, dit que c’est à tort que les premiers juges ont décidé que … bénéficie du statut de fonctionnaire de l’Etat;

dit qu’il n’y a pas lieu à évocation ;

renvoie l’affaire devant le tribunal administratif;

réserve les frais des deux instances.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le conseiller Marc Feyereisen, délégué à cette fin, en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18560C
Date de la décision : 18/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-01-18;18560c ?

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