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18/01/2005 | LUXEMBOURG | N°18471

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 janvier 2005, 18471


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 18471 du rôle Inscrit le 28 juillet 2004

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Audience publique du 18 janvier 2005 Recours formé par …contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 5 juillet 2004, n° 17722 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le num

éro 18471C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 28 juillet 2004 par Ma...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 18471 du rôle Inscrit le 28 juillet 2004

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Audience publique du 18 janvier 2005 Recours formé par …contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 5 juillet 2004, n° 17722 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 18471C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 28 juillet 2004 par Maître Nicolas Decker, avocat à la Cour, au nom de …, né le …, de nationalité libérienne, demeurant actuellement à …, …, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif en date du 5 juillet 2004, par lequel il a déclaré non fondé le recours en réformation introduit contre une décision du ministre de la Justice du 11 février 2004 rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 24 septembre 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Olivier Poos, en remplacement de Maître Nicolas Decker ainsi le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 17722 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 mars 2004 par Maître Nicolas Decker, avocat à la Cour, …, né le…à (Liberia), de nationalité libérienne, demeurant actuellement à L-…, a demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice intervenue le 11 février 2004 rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 5 juillet 2004, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Nicolas Decker, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 28 juillet 2004.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors que ce serait à tort que sa demande aurait été déclarée manifestement infondée.

Par ailleurs, le tribunal administratif aurait retenu à tort qu’une demande considérée comme manifestement infondée pourrait être rejetée comme simplement non fondée sur base de motifs identiques.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 24 septembre 2004 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Il ressort en l’espèce d’une pièce intitulée « Dokumentenüberprüfung », établie le 15 décembre 2003 par la police grand-ducale, service contrôle à l’aéroport, service documents de voyage, qu’en conclusion d’une analyse méthodique et approfondie effectuée au moyen de quatre méthodes différentes (« UV-Fluoreszenz », « Vergleich Computersystem », « Durchlicht » et « Mikroskop »), il s’est avéré que la carte d’identité présentée par le demandeur est fausse (« fälschlich ausgestellt »), et plus précisément que les données personnelles y figurant y ont été ajoutées à la main, le document vierge de base ayant vraisemblablement été volé (« Es dürfte sich um ein blanko gestohlenes Dokument handeln »).

A partir du moment où il est établi que le cas d’un demandeur d’asile correspond à l’un des cas plus particulièrement envisagés à l’alinéa 2 de l’article 6, le demandeur ne peut éviter que sa demande ne soit automatiquement rejetée qu’en donnant, en application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 6, une explication satisfaisante relative à la fraude lui reprochée.

Force est cependant de constater avec les premiers juges que le demandeur ne fournit aucune explication, mais se contente de contester le caractère faux sinon falsifié de sa carte d’identité.

De telles contestations ne sauraient cependant énerver les conclusions non ambiguës de l’analyse effectuée par la police grand-ducale qui a établi ledit caractère faux ou falsifié à l’exclusion de tout doute.

Il en est de même des moyens du demandeur relatifs à son certificat de naissance, dont son identité résulterait selon lui à suffisance de droit.

C’est partant à juste titre que le tribunal administratif n’a pas sanctionné la décision du ministre de la Justice ayant considéré la demande d’asile sous analyse comme étant manifestement infondée pour reposer sur une fraude délibérée.

C’est encore à bon escient que les premiers juges ont retenu que toute demande d’asile remplissant les conditions fixées par l’article 9 de la loi du 3 avril 1996, de sorte à pouvoir être rejetée comme étant manifestement infondée, peut également, et a fortiori, être considérée comme simplement non fondée au sens de l’article 11 de la même loi, la seule différence entre les deux dispositions légales consistant dans le fait que les procédures administrative et contentieuse à respecter en application de l’article 9 en question sont 2 réglementées de manière plus stricte par rapport à celles applicables en application de l’article 11 précité, dans la mesure où non seulement seuls les recours en annulation sont susceptibles d’être introduits à l’encontre des décisions déclarant une demande d’asile manifestement infondée mais qu’en outre les délais d’instruction sont beaucoup plus courts par rapport à ceux applicables pour les décisions prises au sujet des demandes d’asile déclarées simplement non fondées.

Or, le fait de faire application des dispositions des articles 11 et 12 de la loi précitée du 3 avril 1996 au lieu de celles contenues aux articles 9 et 10 de la même loi ne saurait en aucune manière préjudicier au demandeur d’asile qui, au contraire, bénéficie ainsi de garanties de procédure plus étendues, dans la mesure où il pourra introduire un recours en réformation devant les juridictions administratives et où les délais d’instruction au niveau administratif et au niveau juridictionnel ne comportent pas la même limitation dans le temps que ceux prévus au sujet des demandes d’asile déclarées manifestement infondées (Cour adm. 19 février 2004, n° 17263C ; Cour adm. 19 février 2004, n° 17264C).

A partir de ces considérations, la Cour est amenée a constater, comme l’a par ailleurs fait le tribunal administratif, que la décision litigieuse est a fortiori justifiée dans son résultat en ce qu’elle a rejeté comme non fondée sur base de l’article 11 de la loi modifiée du 3 avril 1996 précitée la demande du demandeur en obtention du statut de réfugié.

Le jugement du 5 juillet 2004 est partant à confirmer purement et simplement.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 28 juillet 2004, le déclare cependant non fondé confirme le jugement du 5 juillet 2004 dans toute sa teneur, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le conseiller Marc Feyereisen, délégué à cette fin, en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18471
Date de la décision : 18/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-01-18;18471 ?

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