La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2005 | LUXEMBOURG | N°19119

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 janvier 2005, 19119


Tribunal administratif N° 19119 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 janvier 2005 Audience publique du 17 janvier 2005 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

JUGEMENT

Vu la requête déposée le 7 janvier 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Algérie), de nationalité algérienne, placé au Centre de

séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réfor...

Tribunal administratif N° 19119 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 janvier 2005 Audience publique du 17 janvier 2005 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

JUGEMENT

Vu la requête déposée le 7 janvier 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Algérie), de nationalité algérienne, placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 23 décembre 2004 ordonnant pour la deuxième fois la prorogation de son placement pour une nouvelle durée d’un mois à partir de la notification ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 12 janvier 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Monsieur le délégué du Gouvernement Jeaann-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 17 janvier 2005.

Le 26 octobre 2004, Monsieur … fut intercepté à l’aéroport du Findel à Luxembourg, en possession d'un faux passeport, lors du contrôle d’identité en vue de l’embarquement à bord d’un vol à destination de Londres.

Par décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 26 octobre 2004, Monsieur … fut placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig pour une durée maximum d’un mois à partir de la notification de la dite décision dans l’attente de son éloignement du territoire luxembourgeois.

Cette décision fut prorogée une première fois en date du 26 novembre 2004.

Par une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 23 décembre 2004, notifiée le même jour, la mesure de placement fut prorogée pour une nouvelle durée d’un mois à partir de sa notification sur base des motifs et considérations suivants :

1« Vu l’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers ;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;

Vu mes arrêtés pris en date des 26 octobre et 26 novembre 2004 décidant du placement temporaire de l’intéressé ;

- que l’intéressé est démuni de toute pièce d’identité et de voyage valable ;

- qu’il ne dispose pas de moyens d’existence personnels suffisants ;

- qu’il se trouve en séjour irrégulier au pays ;

Considérant qu’une demande de reprise en charge en vertu du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 a été adressée aux autorités allemandes, qu’en attendant l’émission de ce document, l’éloignement immédiat de l’intéressé n’est pas possible ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement ;» Par requête déposée le 7 janvier 2005 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation à l’encontre de la décision ministérielle du 23 décembre 2004 portant prorogation de son placement.

Etant donné que l’article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3.

l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit contre ladite décision. Ledit recours ayant, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours, Monsieur … fait valoir que les autorités luxembourgeoises resteraient en défaut de justifier des circonstances à la base de la décision litigieuse au sens de l’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 qui subordonne la prorogation de la décision de placement au constat d’une « nécessité absolue » afférente. Il estime notamment qu’étant donné qu’il existerait à partir du 30 décembre 2004 une acceptation officielle des autorités allemandes à sa reprise en charge, la condition essentielle pour une rétention administrative, à savoir l’impossibilité de refoulement dans son chef ferait défaut.

Il ajoute que l’autorité administrative n’aurait entrepris des démarches utiles pour son refoulement qu’en date du 1er décembre 2004, alors qu'il est retenu depuis le 26 octobre 2004.

En ce qui concerne l’absence de démarches suffisantes entreprises et par conséquent l’absence de « nécessité absolue » en résultant, pourtant nécessaire à la prorogation de la décision de placement, il appartient au tribunal d’analyser si le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration a pu se baser sur des circonstances permettant de justifier l'existence d'une nécessité absolue rendant la prorogation de la décision de placement inévitable.

En effet l’article 15, paragraphe 2 de la loi pré visée du 28 mars 1972 dispose que « la décision de placement (…) peut, en cas de nécessité absolue, être reconduite par le ministre de la Justice à deux reprises, chaque fois pour la durée d’un mois ».

2Il résulte des pièces versées au dossier que les autorités luxembourgeoises ont contacté le 30 novembre 2004 les autorités allemandes en vue de la reprise en charge de Monsieur … sur le fondement de l’article 16. 1. e) du règlement (CE) N° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et qu’en date du 30 décembre 2004, c’est-à-dire sept jours après la décision de prorogation déférée, les autorités allemandes ont accepté sa reprise en charge.

Nonobstant cette acceptation officielle, iIl n’en reste pas moins qu’il y a encore lieu d’organiser matériellement le transfert du demandeur en concertation avec les autorités allemandes, de sorte que le demandeur ne saurait valablement soutenir qu’à partir de l’acceptation de sa reprise en charge par les autorités allemandes en date du 30 décembre 2004 il aurait existé une possibilité effective de transfert sans autre délai.

Il résulte des pièces versées au dossier que le transfert vers l’Allemagne est prévu pour le 19 janvier 2005.

Si le délégué du Gouvernement s’accorde avec le demandeur pour admettre qu’il s’agit en l’espèce certes d’un délai inhabituellement long pour réaliser matériellement le transfert du demandeur, il fait valoir que le retard dans le transfert serait tout à fait indépendant de la volonté des autorités luxembourgeoises.

Il résulte en effet d’une lettre du « Bundesamt für Migration und Flüchtlinge » du 1er décembre 2004, jointe à l’accord de reprise en charge, que pendant les fêtes de fin d’année les bureaux allemands compétents pour l’organisation des transferts ont étéétaient fermés les 31 décembre 2004, et les 1er, 2 et 6 janvier 2005. Il y est par ailleurs précisé que : « An den dazwischen liegenden Arbeitstagen 22.-23.12.2004, 27-30.12.2004, 03.-05.01.2005 und am 07.01.2005 sind in den Dublinreferaten nur wenige Mitarbeiter als Notbesetzung im Dienst, um unaufschiebbare Eil-/Haftfälle zu bearbeiten. Wir bitten um Verständnis, dass andere Überstellungstermine nicht entgegen genommen werden können ».

Au vu de ces circonstances de fait, il y a lieu d’admettre qu’en l’espèce le retard dans l’exécution matérielle du transfert n’est pas imputable aux autorités luxembourgeoises lesquelles doivent également tenir compte de la disponibilité des autorités étrangères pour reprendre l’intéressé en charge de l’autre côté de la frontière, de sorte qu’on ne saurait reprocher aux autorités luxembourgeoises de n’avoir pas entrepris des démarches suffisantes en vue d’un transfert rapide du demandeur vers l’Allemagne.

Les considérations avancées par le demandeur que les autorités n’auraient pas entrepris des démarches suffisantes pour son transfert rapide vers l’Allemagne, dans la mesure où il est déjà en rétention depuis le 26 octobre 2004, laissent par ailleurs d’être fondées dans le cadre du présent recours.

En effet le tribunal est actuellement saisi de l’examen de la légalité de la décision ministérielle prorogeant pour une nouvelle durée d’un mois la mesure de rétention initiale. Or le 23 décembre 2004, le délai d’acceptation imparti aux autorités allemandes pour la reprise en charge en vertu du règlement (CE) N° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 n’était pas encore révolu, de sorte que le transfert de Monsieur … était et est d’ailleurs toujours impossible en raison d’une circonstance de fait. Actuellement il n’appartient plus au tribunal d’examiner les raisons et circonstances en vertu desquelles les autorités luxembourgeoises 3n’ont saisi les autorités allemandes qu’en date du 30 novembre 2004 en vue de la reprise en charge du demandeur.

Au vu de ce qui précède, le recours sous analyse est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 17 janvier 2005 par :

M. Ravarani, président, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Ravarani 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19119
Date de la décision : 17/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-01-17;19119 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award