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17/01/2005 | LUXEMBOURG | N°18410

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 janvier 2005, 18410


Tribunal administratif N° 18410 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 juillet 2004 Audience publique du 17 janvier 2005

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Recours formé par Madame …, … contre une décision prise par le ministre de la Justice en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 18410 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 15 juillet 2004 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembour

g, au nom de Madame …, née le …, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant à L-…, tendant à la réf...

Tribunal administratif N° 18410 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 juillet 2004 Audience publique du 17 janvier 2005

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Recours formé par Madame …, … contre une décision prise par le ministre de la Justice en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 18410 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 15 juillet 2004 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le …, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 30 avril 2004 par laquelle l’entrée et le séjour au Grand-Duché de Luxembourg lui ont été refusés ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 8 novembre 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Maître Nicky STOFFEL et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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Par décision du 14 août 2003, le ministre de la Justice refusa de faire droit à une demande tendant à l’obtention d’une autorisation de séjour présentée par le mandataire de Madame …, aux motifs suivants : « (…) j’ai le regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de faire droit à votre requête de votre mandataire, alors que le regroupement familial se limite aux ascendants et descendants mineurs ou à charge.

En outre, la délivrance d’une autorisation de séjour est subordonnée, conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, à la possession de moyens personnels suffisants permettant à l’étranger d’assurer son séjour au Grand-Duché indépendamment de l’aide matérielle ou des secours financiers que de tierces personnes pourraient s’engager à lui faire parvenir.

Comme vous ne remplissez pas cette condition, une autorisation de séjour ne saurait vous être délivrée.

Par conséquent, vous êtes invitée à quitter le pays sans délai (…)».

Le 17 novembre 2003, Madame … a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation contre la décision ministérielle de refus du 14 août 2003.

Par jugement du 10 mars 2004, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître du recours principal en réformation, a reçu le recours en annulation en la forme, tout en le rejetant cependant pour manquer de fondement. – Suite à un appel interjeté en nom et pour compte de Madame … le 13 avril 2004, la Cour administrative confirma par arrêt du 8 juin 2004 le susdit jugement.

Parallèlement, le 30 avril 2004, le ministre de la Justice prit encore à l’encontre de Madame … une décision par laquelle l’entrée et le séjour au Grand-Duché de Luxembourg lui ont été refusés.

Le 15 juillet 2004, Madame … a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation contre la susdite décision ministérielle du 30 avril 2004.

Aucune disposition légale ne conférant compétence à la juridiction administrative pour statuer comme juge du fond en la présente matière, le tribunal n’est pas compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal.

Le recours subsidiaire en annulation non autrement contesté sous ce rapport est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, la demanderesse conclut à l’annulation de la décision ministérielle litigieuse, soutenant qu’elle aurait été prise prématurément, au motif que la décision ministérielle prévisée du 14 août 2003 n’aurait pas encore été définitive, l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal administratif du 10 mars 2004 n’ayant, au jour de la prise de la décision du 30 avril 2004, pas encore été vidé.

Elle fait encore soutenir avoir des moyens d’existence suffisants, pour être soutenue financièrement par des membres de sa famille et qu’elle pourrait « commencer à travailler dès obtention d’une autorisation de séjour », aucun risque d’atteinte à l’ordre public n’étant vérifié dans son chef.

Le premier moyen d’annulation soulevé par la demanderesse manque en droit, étant donné qu’il procède de la considération erronée que la légalité d’une décision de refus d’entrée et de séjour serait conditionnée par l’existence d’une décision de refus d’un permis de séjour définitive, c’est-à-dire une décision ayant acquis autorité de chose décidée, d’une part, et que l’argumentation méconnaît en outre le principe du préalable dont jouissent les décisions administratives, impliquant, sauf disposition spéciale ou le prononcé d’une mesure de sauvegarde, l’effet non suspensif d’un recours contentieux.

Le second moyen n’est pas non plus fondé, étant donné que le ministre de la Justice a pu se baser sur un défaut de moyens personnels propres légaux au moment de la prise de la décision litigieuse pour justifier son arrêté.

En effet, l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée, « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger : (…) - qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour », impliquant qu’un refus d’entrée et de séjour au pays peut être décidé notamment lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, abstraction faite de tous moyens et garanties éventuellement procurés par des tiers (cf. trib.

adm. 17 février 1997, Pas. adm. 2004, V° Etrangers 2. Autorisations de séjour – Expulsions, n° 146 et autres références y citées), étant précisé qu’une aide financière apportée à la demanderesse par un membre de la famille (cf. trib. adm. 9 juin 1997, n° 9781 du rôle, Pas.

adm. 2004, V° Etrangers 2. Autorisations de séjour – Expulsions, n° 147 et autres références y citées,) ne saurait être considérée comme moyens personnels, d’une part, et qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier soumis au tribunal que la demanderesse disposait au moment de la prise de la décision litigieuse d’un quelconque moyen personnel susceptible de lui permettre de subvenir à ses besoins personnels au pays, étant relevé qu’elle ne disposait pas non plus d’un permis de travail émis par l’autorité compétente, de sorte qu’elle n’était pas non plus autorisée à s’adonner à une activité salariée au Luxembourg.

Enfin, lors des plaidoiries, la demanderesse a encore oralement fait valoir que la décision ministérielle de refus d’entrée et de séjour violerait l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, au motif que son droit de vivre ensemble avec les autres membres de sa famille ne serait pas respecté.

L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que :

« 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-

être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

En l’espèce, force est de constater qu’il n’appert pas des éléments d’appréciation soumis au tribunal qu’antérieurement à l’immigration de la demanderesse au Grand-Duché de Luxembourg, une vie familiale effective ait existé entre elle et les membres de sa famille résidant au Luxembourg et qu’elle a entendu rejoindre en 2003.

Par ailleurs, étant donné que la demanderesse n’établit pas non plus la création et l’existence de relations familiales effectives depuis l’immigration et portant sur une certaine durée, le tribunal est amené à retenir qu’elle ne tombe pas sous le champ d’application de ladite disposition et son moyen afférent doit être rejeté pour manquer de fondement.

De tout ce qui précède, il convient de conclure que le recours en annulation est à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation ;

reçoit le recours subsidiaire en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge et lu à l’audience publique du 17 janvier 2005 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Campill 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18410
Date de la décision : 17/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-01-17;18410 ?

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