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17/01/2005 | LUXEMBOURG | N°18254

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 janvier 2005, 18254


Tribunal administratif N° 18254 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 juin 2004 Audience publique du 17 janvier 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en matière d’employé de l’Etat (réintégration)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18254 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 18 juin 2004 par Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, dem

eurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision de la ministr...

Tribunal administratif N° 18254 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 juin 2004 Audience publique du 17 janvier 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en matière d’employé de l’Etat (réintégration)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18254 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 18 juin 2004 par Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative du 31 mars 2004 portant refus de réintégration à son poste d’employé B suite à un congé sans traitement auprès de l’administration gouvernementale, ministère des Classes moyennes, accordé par arrêté grand-ducal du 22 mai 2000 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 6 août 2004;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 3 septembre 2004 ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 7 octobre 2004 par Maître Marc THEISEN au nom de Monsieur … ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment la décision ministérielle déférée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Marc THEISEN et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 18 octobre 2004.

Vu l’avis de rupture du délibéré du 10 novembre 2004 ;

Vu le transmis du délégué du Gouvernement du 2 décembre 2004 contenant dans son annexe un courrier du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative du 1er décembre 2004 renfermant le relevé des vacances de postes dans les carrières B et B1 au sein de l’administration gouvernementale depuis le 1er avril 2002 et les commentaires ministériels y afférents ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport complémentaire, ainsi que Maître Marc THEISEN et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 13 décembre 2004.

Considérant que suivant contrat d’engagement daté du 17 décembre 1991, Monsieur … a été engagé en tant qu’employé de bureau à l’administration gouvernementale – ministère des Classes moyennes et du Tourisme à partir du 16 septembre 1991 pour une durée indéterminée ;

Que suivant arrêté du ministre de la Fonction publique du 15 avril 1992 il a été classé dans la carrière B avec comme grade de début de carrière le grade 2 ;

Que par courrier du 31 janvier 2000 Monsieur … a entendu faire application des dispositions de l’article 30 paragraphe 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, ci-après « le statut général », en sollicitant un congé sans traitement pour une durée de deux années (24 mois) devant prendre cours à partir du 1er avril 2000 ;

Que par arrêté grand-ducal du 29 avril 2000, sur avis favorable du ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement ainsi que du directeur de l’administration du personnel de l’Etat « un congé sans traitement pour la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2002 est accordé à Monsieur … » ;

Que suivant contrat de travail à durée déterminée daté du 31 mars 2000, Madame Simone BOURG a été engagée comme employée de bureau à l’administration gouvernementale – ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, à tâche complète pour la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2002 suivant la mention expresse « pour remplacement de Monsieur …, en congé sans indemnité » sur avis CER/C/152/2000 ;

Que par courrier du 26 janvier 2001 Monsieur … a saisi le ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement d’une demande en vue de mettre fin à son congé sans traitement sur base des dispositions de l’article 30 paragraphe 1 du statut général en raison de circonstances exceptionnelles, en exposant que sa demande initiale de congé sans traitement a été motivée par son désir de réorienter son avenir professionnel dans le secteur du commerce en vue d’une association ayant dû consister en une participation au sein d’une entreprise commerciale existante, démarche qui s’est avérée impossible selon les indications de l’intéressé ;

Que par courrier du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sous la signature du secrétaire d’Etat audit ministère du 23 février 2001, Monsieur … s’est vu expliquer, après vérification du dossier, qu’aucune vacance de poste de la carrière B des employés de l’Etat n’existait à ce moment pouvait servir de base à sa réintégration anticipée tout en se voyant donner à considérer « que le contrat de travail de votre remplaçante auprès du ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement n’expirera que le 31 mars 2002, de sorte qu’une réintégration dans vos anciennes fonctions ne soit en principe réalisable qu’à partir du 1er avril 2002 » ;

Que suivant contrat d’engagement du 6 août 2001, Madame Simone BOURG, préqualifiée, s’est vu attribuer un contrat à durée indéterminée à tâche complète à partir du 1er juillet 2001 en tant qu’employée du bureau à l’administration gouvernementale – ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement ;

Que suivant courrier du 12 janvier 2002 adressé au ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Monsieur … s’est enquis sur les marches à suivre et les éventuelles démarches à entreprendre en vue de sa réintégration dans l’administration gouvernementale à la date du 31 mars 2002 ;

Que par courrier du 28 février 2002 la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, sous la signature du secrétaire d’Etat audit ministère, a fait savoir à Monsieur … qu’une réintégration ne pouvait être opérée au vœu de l’article 30 paragraphe 2 du statut général qu’à condition de l’existence d’une vacance de poste à plein temps dans la même administration et à la même carrière, vacance de poste non disponible au moment de l’émission du courrier en question, à travers lequel il a cependant été annoncé à l’intéressé que « dès qu’une vacance de poste sera disponible vous serez contacté par mes services en vue de votre réinsertion » ;

Que par lettre du 7 mars 2002 le ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement a fait savoir au secrétaire d’Etat au ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative que « le ministère des Classes moyennes ne dispose d’aucun poste vacant dans la carrière B des employés de l’Etat », de sorte qu’il ne se voyait pas dans la possibilité de faire droit à la demande de Monsieur … ;

Que par arrêté grand-ducal du 29 mars 2002 « le congé sans traitement accordé à Monsieur …, préqualifié, est prolongé jusqu’à la survenance de la première vacance de poste budgétaire appropriée » ;

Que sur réclamation de son mandataire, la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, par courrier du 19 août 2002, a fait savoir qu’« en l’état actuel du dossier, je ne puis donc que vous confirmer ce qui a déjà été annoncé à plusieurs reprises par les responsables de mes services à Monsieur …, à savoir qu’ils ne manqueront pas de contacter l’intéressé dès qu’ils auront connaissance d’une vacance de poste dans la carrière de l’employé B auprès de l’administration gouvernementale. Je me permets d’ajouter que les difficultés liées à la réintégration de Monsieur … s’expliquent en partie par le fait que le nombre de postes dans cette carrière est malheureusement assez limité » ;

Que par courrier du ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural du 29 novembre 2002, Monsieur … a été informé que le poste par lui brigué dans la carrière d’employé B1 auprès de l’administration gouvernementale et plus spécifiquement auprès du ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural n’était plus vacant, alors qu’il venait d’être converti en poste d’attaché de gouvernement ;

Que sur itératives réclamations du mandataire de Monsieur …, ce dernier a été informé par courrier du secrétaire d’Etat au ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative daté du 3 février 2003 que « le seul arrangement qui est possible dans certaine affaire consiste à ce que je vous avais déjà indiqué, à savoir que mes services contactent Monsieur … dès qu’ils auront connaissance d’une vacance de poste dans la carrière B au sein de l’administration gouvernementale » ;

Que sur réclamations du mandataire de Monsieur … des 14 février et 28 mars 2003, le secrétaire d’Etat au ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, en date du 5 mai 2003, se référant à l’article 30 paragraphe 3, alinéas 2 et 3 du statut général, de retenir qu’il devenait sans objet d’examiner à ce moment si l’absence de vacances de poste était due au prolongement d’un contrat de remplaçant, au reclassement d’une carrière ou à toute autre raison ayant conduit à l’occupation du poste de l’agent en congé pour retenir qu’étant donné qu’il n’existait pas de vacance de poste au moment de l’expiration du congé sans traitement de Monsieur … et qu’il n’en existait pas dans la carrière B auprès de l’administration gouvernementale, au moment où il écrivait la demande de réintégration présentée ne pouvait être rencontrée positivement ;

Que ladite décision du 5 mai 2003 a été assortie d’une indication des voies de recours ;

Que sur plusieurs réclamations, le mandataire de Monsieur … a fait introduire auprès des ministres de la Fonction publique et de la Réforme administrative, d’une part, et des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement d’autre part, une itérative réclamation datée du 17 février 2004 tendant aux mêmes fins de réintégration de son client ;

Que sur entrevue entre parties et sur courrier du 23 mars 2004 adressé aux deux ministres en question par le mandataire de Monsieur … il a été retenu que les deux ministres sauraient « utilement soumettre d’ici à la fin de cette semaine (26.03.2004) une proposition concrète de réembauche de Monsieur …. Nous avons également pris bonne note de ce qu’il n’y a plus au stade actuel lieu à de quelconques interprétations de texte et que la seule démarche à faire est de trouver dans un délai rapproché raisonnable une embauche effective pour Monsieur … » ;

Que sur de multiples courriers de relance du mandataire de Monsieur … adressés tant au ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative qu’au ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, Monsieur … de s’adresser en date du 29 mars 2004 au ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative en s’appuyant sur une attestation établie par la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports suivant laquelle son diplôme d’études acquis à Arlon était assimilable à la réussite au cycle inférieur, niveau 9eTE /théorique de l’enseignement secondaire technique au Luxembourg (trois années d’études secondaires techniques) pour demander la conversion de son classement initial dans la carrière B vers la carrière B1 de l’employé de l’Etat ;

Que suivant décision du 31 mars 2004 la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, sous la signature du secrétaire d’Etat audit ministère, de prendre position comme suit :

« Maître, En réponse à votre courrier du 23 mars 2004 relatif à l’objet sous rubrique, j’ai l’honneur de vous informer de ce qui suit :

Conformément à ce qui vous a été annoncé oralement par les responsables de mes services, le Ministère de la Fonction publique et de la Réforme Administrative n’est pas en mesure de proposer, en ce moment, un poste à Monsieur …, ni de garantir dans quel délai un tel poste pourra lui être proposé. En effet, en l’absence de vacance de poste actuelle d’employé B aussi bien au sein de l’administration gouvernementale, dont fait partie l’intéressé, qu’auprès d’autres administrations qui ont été contactées, et vu le nombre très limité de postes correspondant aux qualifications de l’intéressé, il est difficile, voire impossible, d’établir des prévisions exactes à ce sujet. Le seul renseignement dont je dispose est qu’au vu de l’état actuel des effectifs, le prochain départ à la retraite d’un employé B à plein temps au sein de l’administration gouvernementale est seulement prévu pour l’année 2013.

Je me permets d’ajouter qu’au vu de l’attestation du 24 mars 2004 émise par le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, les qualifications de Monsieur … sont telles qu’il peut également prétendre à un poste d’employé B1.

D’après nos renseignements et sauf imprévu, le prochain départ à la retraite d’un employé B1 à plein temps dans le cadre de l’administration gouvernementale est prévu en 2007.

Il y a lieu de noter toutefois que les informations ci-dessus concernent des emplois à durée indéterminée et à plein temps alors que des postes à durée déterminée respectivement à tâche partielle sont régulièrement libérés. » Que par courrier du 2 avril 2004 adressé au secrétaire d’Etat au ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, le mandataire de Monsieur … de faire part de son extrême déception face à la position ministérielle ci-avant adoptée par courrier du 31 mars 2004 ;

Considérant que par requête déposée en date du 18 juin 2004, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation « de la décision du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative de refus de réintégration à son poste d’employé B suite à un congé sans traitement à l’administration gouvernementale, ministère des Classes moyennes accordé par arrêté grand-ducal du 2 mai 2000 » ;

Considérant que le délégué du Gouvernement conclut en premier lieu à l’irrecevabilité du recours, le statut général ne prévoyant pas de recours en réformation en la matière de réintégration à un poste d’employé de l’Etat suite à un congé sans traitement à l’administration gouvernementale ;

Considérant que les contestations actuellement soumises au tribunal ne résultant point du contrat d’emploi, ni de la rémunération ou de sanctions et mesures disciplinaires dans le chef de l’employé de l’Etat concerné, elles ne tombent pas sous les prévisions de l’article 11.1 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat qui ouvrent un recours au fond en ces matières précises ;

Considérant qu’aucun recours de pleine juridiction n’étant par ailleurs prévu en la matière par la loi, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Considérant qu’en second lieu, le représentant étatique de faire valoir que les parties ayant échangé une vingtaine de courriers dans cette affaire, variant non seulement quant à leur objet, mais également quant à leur nature administrative, la plupart de ces courriers étant manifestement dépourvus de caractère décisionnel, il aurait été impératif de connaître l’acte à la base du recours pour savoir si le recours a été formé dans la forme et le délai prévus par la loi et pour analyser utilement si les reproches dirigés contre l’acte sont fondés ;

Que la carence de ces exigences qualifiées de fondamentales entraînerait en l’espèce l’irrecevabilité du recours ;

Que le demandeur de faire valoir à travers son mémoire en réplique qu’il a expressément précisé dans sa requête introductive d’instance que le délai de recours contentieux a commencé à courir à partir de la décision précitée de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative du 31 mars 2004 tout en relevant que celle-ci encourrait la réformation sinon l’annulation pour être contraire aux dispositions de l’article 30, paragraphe 3, alinéa 6 du statut général ;

Que de la sorte la décision déférée à travers le recours sous analyse serait celle prérelatée du 31 mars 2004 ;

Considérant que s’il est vrai qu’à la première page de la requête introductive d’instance, suivant le passage précité, le demandeur n’a pas explicité la décision du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative déférée à travers le recours, il n’en reste pas moins qu’à partir de la page 3 de ladite requête il prend directement position quant au délai pour agir relativement à cette décision du 31 mars 2004 ainsi qu’à la page 4 relativement à son intérêt à agir et à sa qualité de destinataire direct de celle-ci ;

Que de même, il cite la même décision du 31 mars 2004 pour dégager, suivant ses conclusions, une violation des dispositions de l’article 30 paragraphe 3, alinéa 6 du statut général intervenue à travers elle ;

Considérant qu’il découle de l’ensemble des éléments en question que la décision ministérielle déférée est bien celle du 31 mars 2004 précitée ;

Que partant le moyen d’irrecevabilité soulevé par le représentant étatique est à écarter ;

Considérant qu’en ordre subsidiaire le délégué du Gouvernement de conclure que le recours en annulation serait encore irrecevable en ce qu’il ne serait pas dirigé contre une décision faisant grief ;

Que suivant le représentant étatique, pour la communication du 31 mars 2004, à l’instar de certaines de celles qui l’ont précédée (le délégué du Gouvernement de citer celles des 23 février 2001, 28 février 2002 et 3 février 2003), il se serait agi de simples informations qui ne peuvent pas former l’objet d’un recours contentieux ;

Que suivant le demandeur, l’ultime décision posée, actuellement attaquée, celle du 31 mars 2004, constituerait bel et bien une décision faisant grief en ce qu’elle s’analyserait en un acte individuel émanant d’une autorité administrative légitimement habilitée à prendre une décision unilatérale obligatoire ;

Considérant qu’il est constant que le courrier ministériel critiqué du 31 mars 2004 est intervenu sur une itérative réclamation du demandeur du 17 février 2004 suivie d’une entrevue entre parties qui, selon courrier du mandataire du demandeur du 23 mars 2004, a comporté une promesse des autorités compétentes de soumettre jusqu’au 26 mars 2004 une proposition concrète de réembauche de Monsieur …, le tout compte tenu d’éléments nouveaux consistant notamment dans l’attestation ministérielle du 24 mars 2004 retenant que les qualifications de l’intéressé sont telles qu’il peut également prétendre à un poste d’employé de la carrière B1 ;

Que sur cette toile de fond le courrier ministériel du 31 mars 2004 déféré s’analyse en une décision individuelle faisant grief en ce que, cristallisé à la date de son émission, il fait part à l’intéressé de l’impossibilité étatique de procéder à sa réintégration faute de poste vacant au sein de l’administration gouvernementale ainsi qu’auprès d’autres administrations contactées, en ce qui concerne le poste d’un employé B à durée indéterminée et à temps plein ;

Que l’impossibilité de réintégration ainsi mise en avant équivalant à un refus de réintégration, compte tenu des postes existants auprès de l’administration gouvernementale ainsi que des administrations contactées, la décision ministérielle déférée est de nature à faire grief au demandeur ;

Que la décision ministérielle en question prenant position par rapport à des éléments nouveaux, telle l’attestation du 24 mars 2004 et la prise en considération de postes d’employé B1, elle n’est point simplement confirmative de celles antérieurement intervenues ;

Considérant que le demandeur d’avancer encore que si le délégué du Gouvernement devait sous-entendre la tardiveté du recours, celui-ci est dirigé non contre une décision du 5 mai 2003 mais contre celle du 31 mars 2004, par rapport à laquelle le recours contentieux a été introduit dans le délai légal de 3 mois ;

Qu’à titre plus subsidiaire le représentant étatique de conclure au caractère tardif du recours, étant donné que la décision ministérielle du 5 mai 2003 précitée avait été assortie d’une indication des voies de recours, soulignant son caractère décisionnel, alors qu’aucun recours contentieux n’a été introduit par le demandeur à son encontre ;

Considérant que ratione temporis le recours introduit le 18 juin 2004 à l’encontre de la décision ministérielle déférée du 31 mars 2004 non simplement confirmative de celle du 5 mars 2003 n’est point tardif pour avoir été formé dans le délai de recours contentieux de trois mois ;

Considérant qu’il découle de l’ensemble des éléments qui précèdent que le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi à l’encontre de la décision ministérielle déférée du 31 mars 2004 ;

Considérant qu’au fond, le demandeur de faire valoir à partir du contenu de ses itératives réclamations que sur base des dispositions de l’article 30, paragraphe 3, alinéa 6 du statut général il y avait lieu de le réintégrer dans son emploi à temps complet en ses service et carrière d’origine dans les meilleurs délais ;

Qu’à cet égard la loi du 19 mai 2003 ayant entre autres modifié le statut général au niveau de l’article 30 en question aurait comporté un renforcement du droit à réintégration suite à un congé sans traitement, de sorte que les dispositions nouvelles devraient permettre à l’intéressé d’assumer son emploi d’origine suivant les dispositions légales nouvelles ;

Que le demandeur de renvoyer à ses différents éléments de réclamation précités pour demander à la juridiction saisie de lui accorder la réintégration dans son ancien emploi, tel qu’itérativement sollicité ;

Qu’il conclut à travers le dispositif de sa requête introductive d’instance à voir annuler pour excès de pouvoir la décision déférée du 31 mars 2004 en ce qu’elle n’applique pas les dispositions de l’article 30, paragraphe 3, alinéa 6 du statut général ;

Que le délégué du Gouvernement de faire valoir en premier lieu que le cas d’ouverture du recours en annulation ne serait point celui de l’excès de pouvoir mais celui de la violation de la loi ;

Qu’à cet égard il conviendrait de dégager d’abord la loi applicable dans le temps, compte tenu de la date de la prise de la décision déférée ;

Qu’ensuite il conviendrait de distinguer dans quel cas d’ouverture de congé sans traitement Monsieur … se serait trouvé pour dégager la disposition légale effectivement applicable ;

Qu’à cet escient le représentant étatique de conclure que la disposition applicable à la situation du demandeur ne serait point celle de l’alinéa 6 du paragraphe 3 de l’article 30 du statut général mais celles des les anciens alinéas 3 et 4 du même article devenus, suite à la loi du 19 mai 2003, les alinéas 4 et 5 du paragraphe 3 de l’article 30 en question ;

Qu’à cet égard peu importerait la loi applicable dans le temps, étant donné que tant l’ancienne loi que sur base du texte nouveau, le résultat resterait le même en ce que la réintégration de l’employé en congé sans traitement pour raison professionnelle resterait subordonnée à l’existence d’une vacance de poste ;

Que ce serait justement cette vacance de poste qui ferait défaut qui sous-tendrait l’impossibilité étatique de réintégration en l’espèce ;

Qu’il serait encore inopérant de savoir si le demandeur dispose d’une qualification lui permettant de briguer également un poste de la carrière B1, dès lors que le droit qui lui est procuré par le statut général concernant sa réintégration se trouve cantonné par la nature du poste libéré à la suite de son congé sans traitement ;

Qu’à travers son mémoire en réplique le demandeur de souligner que l’excès de pouvoir revêt un degré de gravité supérieur à celui de la violation de la loi et qu’en l’espèce la décision déférée constituerait un excès de pouvoir à travers le refus d’intégration y contenue ;

Que le demandeur de reprendre l’affirmation du délégué du Gouvernement suivant laquelle le paragraphe 3 nouveau de l’article 30 du statut général tel que modifié par la loi du 19 mai 2003 constituerait un renforcement du droit à réintégration suite à un congé sans traitement et qu’il devrait bénéficier de ce droit dans son entièreté ;

Qu’il conclut ainsi à voir « déclarer nulle la décision du 31 mars 2004 en ce qu’elle constitue une violation flagrante des dispositions de la loi du 19 mai 2003 » ;

Qu’à travers son mémoire en duplique le délégué du Gouvernement de reprendre ses conclusions antérieures concernant la portée de l’article 30 paragraphe 3 du statut général, suite à la modification intervenue à travers la loi précitée du 19 mars 2003 ;

Considérant qu’en vertu du paragraphe 5 de l’article 1er du statut général, pris tant dans sa version d’avant la modification du 19 mai 2003 que dans sa version actuelle, les dispositions de l’article 30 du statut général concernant le congé sans traitement sont applicables aux employés de l’Etat ;

Considérant qu’il est constant que Monsieur … s’est vu accorder par arrêté grand-

ducal du 29 avril 2000 un congé sans traitement pour raisons professionnelles ;

Que suivant les éléments d’information soumis au tribunal, l’intéressé a entendu monter une activité commerciale, inconciliable avec sa qualité d’employé de l’Etat ;

Considérant qu’il est patent que lors de la prise des arrêtés grand-ducaux respectifs du 29 avril 2000 accordant à Monsieur … le congé sans traitement dont s’agit et du 29 mars 2002 retenant que le congé sans traitement est prolongé jusqu’à la survenance de la première vacance de poste budgétaire appropriée, l’article 30 du statut général était applicable dans sa version antérieure à la loi du 19 mai 2003, entrée elle-même en vigueur, en ce qui concerne ledit article 30, avec effet au 1er juillet 2003 conformément à son article IX prévoyant que ladite loi entré en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa publication au Mémorial, publication intervenue le 6 juin 2003 ;

Considérant que suivant l’article 30 du statut général ancienne mouture, pris en son paragraphe 3, alinéas 3 et 4 « à l’expiration du terme découlant des paragraphes 1er et 3 ci-dessus, le fonctionnaire ne peut assumer à nouveau ses fonctions à plein temps qu’à condition qu’il existe une vacance à plein temps dans la même administration et la même carrière.

Lorsqu’une vacance de poste à plein temps fait défaut, le congé sans traitement est prolongé jusqu’à la survenance de la première vacance de poste budgétaire » ;

Considérant qu’il découle de la disposition légale sous revue qu’en cas de congé sans traitement, d’après l’article 30 ancienne mouture, le fonctionnaire, et par référence suivant l’article 1er, paragraphe 5 du statut général l’employé de l’Etat, ne disposent pas d’un droit à réintégration automatique, mais d’une faculté de réintégration conditionnée par une vacance de poste à plein temps dans la même administration et la même carrière ;

Considérant que l’administration et la carrière s’analysent par rapport au poste libéré au moment où le congé sans traitement a pris effet ;

Qu’en l’espèce l’administration concernée dans le chef de Monsieur …, employé de l’Etat affecté au ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement est l’administration gouvernementale, la carrière concernée étant la carrière B de l’employé de l’Etat ;

Considérant qu’il est constant qu’au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 19 mai 2003, à la date du 1er juillet 2003 l’arrêté grand-ducal du 29 mars 2002 portant prolongation du congé sans traitement de Monsieur … était toujours en vigueur à défaut de survenance vérifiée « de la première vacance de poste budgétaire appropriée » ;

Considérant que bien que les décisions ayant accordé, puis prolongé le congé sans traitement dont s’agit aient été prises sous l’empire de l’article 30 du statut général, ancienne mouture, les dispositions dudit article 30, résultant de la modification y apportée à travers la loi du 19 mai 2003 sont appelées à s’appliquer, concernant la réintégration de l’employé de l’Etat concerné, à défaut de spécification contraire dans la loi et au titre de dispositions plus favorables nouvellement prises par le législateur en vue de remédier à des situations, telles celle sous analyse, tenait à des difficultés de réintégration prolongées ;

Considérant qu’il convient de retenir en exergue que l’article 30 tel que modifié par la loi du 19 mai 2003 ne prévoit pas non plus un droit absolu à la réintégration dans le chef des fonctionnaires et employés de l’Etat par lui visés, en ce que ce droit serait indépendant de toute vacance de poste afférente ;

Qu’ainsi, le paragraphe 3 de l’article 30 en question dispose actuellement en son alinéa 4 qu’« à l’expiration du terme découlant des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le fonctionnaire assume à nouveau ses fonctions à temps complet ou à temps partiel dans son service et dans sa carrière d’origine. A défaut de vacance de poste dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service, mais dans la même administration et, le cas échéant, le même département ministériel » ;

Que c’est l’alinéa 5 du même paragraphe 3 qui toise l’hypothèse où « une vacance de poste fait défaut dans la même carrière et dans la même administration », pour reprendre le texte antérieur suivant lequel « le congé est prolongé jusqu’à survenance de la première vacance de poste budgétaire », tout en ajoutant « sans préjudice de la possibilité pour le fonctionnaire de se faire changer d’administration conformément aux dispositions de la loi modifiée du 27 mars 1986 » ;

Considérant qu’il est constant qu’aucune question de changement d’administration n’a été soulevée au regard de la décision déférée ;

Considérant qu’actuellement le demandeur invoque le bénéfice de l’alinéa 6 du paragraphe 3 de l’article 30 du statut général tel que résultant de la modification apportée par la loi du 19 mai 2003 pour asseoir le droit à réintégration par lui invoqué ;

Considérant que ledit alinéa 6 est libellé comme suit : « si au terme d’un an après l’expiration du congé sans traitement accordé en application des dispositions des paragraphes 1 et 2a) ci-dessus, le fonctionnaire n’a pas pu réintégrer le service de l’Etat, il a le droit de réintégrer à plein temps son administration d’origine et sa carrière d’origine, par dépassement des effectifs, et il y est placé hors cadre jusqu’à la survenance de la première vacance de poste. Cette disposition ne s’applique ni dans le cadre d’une cessation prématurée de la durée du congé sans traitement initialement accordée, ni en cas de prolongation au-delà de cette même durée » ;

Considérant qu’il vient d’être rappelé que le congé sans traitement accordé à Monsieur …, sur sa demande, a été motivé par des raisons professionnelles ;

Considérant que le congé sans traitement pour raisons professionnelles relève de l’article 30, paragraphe 2b) de même que le congé justifié par des raisons personnelles ou familiales, de sorte à ne pas rentrer sous les prévisions de l’alinéa 6 du paragraphe 3 dudit article 30 prérelaté, lequel ne vise que les congés accordés en application des dispositions des paragraphes 1er et 2a) ainsi désignés de l’article 30 c’est-à-dire les congés sans traitement consécutivement au congé de maternité, au congé d’accueil ou au congé parental (paragraphe 1er) et ceux accordés pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de 15 ans (paragraphe 2a) ;

Considérant que force est au tribunal de retenir que le demandeur ne rentre dès lors point sous les prévisions dudit alinéa 6 du paragraphe 3 de l’article 30 du statut général, nouvelle mouture, et ne bénéficie ainsi pas du droit à réintégration conditionnel y nouvellement prévu ;

Considérant que la réintégration sur congé sans traitement prévue par l’article 30 en question s’effectuant de façon constante dans la carrière d’origine de l’employé de l’Etat concerné, en l’espèce la carrière B de l’employé de l’Etat, l’argumentaire de Monsieur … actuellement déployé concernant son accès à la carrière B1 ne présente pas de caractère direct pertinent sous l’angle de vue de l’article 30 du statut général ;

Que tombe ainsi encore à faux l’argumentaire avancé par le demandeur concernant la conversion du poste d’employé de l’Etat en poste d’attaché de gouvernement au ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural approuvée par le conseil de gouvernement lors de sa séance du 29 novembre 2002, suite à un avis favorable de la CER du 22 novembre 2002, étant donné que le poste d’employé de l’Etat en question a relevé de la carrière B1 et non de la carrière B ;

Considérant que suivant le relevé non contesté produit par le courrier ministériel précité du 1er décembre 2004 concernant les vacances de poste dans les carrières B et B1 au sein de l’administration gouvernementale depuis le 1er avril 2002, il appert qu’aucun poste de la carrière B n’y est mentionné, fût-il à temps complet ou à temps partiel ;

Considérant qu’il convient de relever qu’à partir de l’alinéa 4 nouveau du paragraphe 3 de l’article 30 du statut général, la possibilité de réintégration y définie peut se faire tant à temps complet qu’à temps partiel, sans distinction légale apportée de sorte qu’au-delà des possibilités prévues par le texte ancien, une réintégration à temps partiel d’un fonctionnaire ou employé en congé sans traitement ayant originairement revêtu un poste à temps complet rentre dorénavant sous les prévisions légales ;

Considérant que si dès lors la décision déférée du 31 mars 2004 est à amender en ce sens, cette précision n’est pas de nature à porter à conséquence en l’espèce compte tenu du relevé précité fourni par le ministre compétent en ce qu’une vacance de poste dans la carrière B de l’employé de l’Etat n’a pu être mentionnée, fut-il à temps complet ou à temps partiel ;

Considérant que le juge de la légalité n’est point juge de l’opportunité politique ;

Considérant qu’il n’appartient dès lors pas au tribunal d’analyser dans quelle mesure, pour un employé en congé sans traitement dont le remplaçant s’est vu accorder un engagement à durée indéterminée concernant le poste par lui libéré, de sorte à ne pas donner lieu à une vacance de poste au moment de la venue à terme du congé sans traitement, une création de poste budgétaire dans la carrière B de l’employé de l’Etat concernée voire une conversion de poste afférente aurait relevé, sinon relève toujours d’un fonctionnement souhaitable de l’administration, cet aspect ayant éminemment trait à l’opportunité politique, voire budgétaire, face à une situation de blocage suite à un choix délibéré de prise de congé sans traitement d’un de ses employés, de sorte à échapper au contrôle de légalité à effectuer par les juridictions de l’ordre administratif ;

Considérant qu’il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que dans la mesure des moyens proposés, la décision déférée a été prise conformément au cadre légal tracé et compte tenu des données de fait constantes se résolvant dans l’absence de vacance de poste, fût-elle à temps complet ou à temps partiel, dans la carrière B de l’employé de l’Etat ;

Que le recours laisse dès lors d’être fondé en l’état ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours réformation ;

déclare le recours en annulation recevable ;

au fond, le dit non justifié ;

partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 17 janvier 2005 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 14


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18254
Date de la décision : 17/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-01-17;18254 ?

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