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17/01/2005 | LUXEMBOURG | N°18093

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 janvier 2005, 18093


Tribunal administratif N° 18093 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 mai 2004 Audience publique du 17 janvier 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du collège échevinal et une décision de la bourgmestre de la commune de Dalheim en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18093 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 24 mai 2004 par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de

Monsieur …, agriculteur, demeurant à L-…, tendant à l’annulation, sinon à la réformatio...

Tribunal administratif N° 18093 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 mai 2004 Audience publique du 17 janvier 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du collège échevinal et une décision de la bourgmestre de la commune de Dalheim en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18093 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 24 mai 2004 par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, agriculteur, demeurant à L-…, tendant à l’annulation, sinon à la réformation de la décision du collège échevinal de Dalheim du 26 août 2003 portant refus du changement d’affectation sollicité concernant une ancienne étable avec grange sise sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de Dalheim, section … , ainsi que de la décision implicite de rejet sur recours gracieux introduit le 25 novembre 2003, le recours étant également à entrevoir comme ayant été dirigé contre la décision implicite de refus de la bourgmestre de Dalheim se dégageant pareillement de son silence gardé pendant plus de trois mois ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO, demeurant à Luxembourg, du 24 mai 2004 portant signification de ce recours à l’administration communale de Dalheim ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 22 octobre 2004 par Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Dalheim ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 21 octobre 2004 portant notification de ce mémoire en réponse à Maître Jean KAUFFMAN ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 19 novembre 2004 par Maître Jean KAUFFMAN au nom de Monsieur … ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en réplique à Maître Roger NOTHAR ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 20 décembre 2004 par Maître Roger NOTHAR au nom de l’administration communale de Dalheim ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en duplique à Maître Jean KAUFFMAN ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment la décision explicite du collège échevinal de Dalheim déférée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Jean KAUFFMAN et Steve HELMINGER, en remplacement de Maître Roger NOTHAR, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 5 janvier 2005.

Considérant que par courrier du 9 février 2003 la société anonyme XXX, agissant pour compte de Monsieur …, s’est adressée au collège échevinal de la commune de Dalheim en vue de solliciter l’autorisation pour le changement d’affectation de l’ancienne étable avec grange …, sise rue … sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de Dalheim, section … , en indiquant comme nouvelle affectation pour les quatre locaux séparés entre-eux de l’immeuble accusant une surface globale de 725 m2, respectivement le stockage intérieur de matériaux de construction et de carrelages, le stockage intérieur d’outillage de chantier, tels que échafaudages, matériel de coffrage, bétonneuse et/ou similaires, le stockage de matériaux et objets quelconques non-dangereux destinés à la vente aux différents marchés et foires aux puces, le stockage de câblage électrique, enseignes, appareils d’éclairage, tableaux électriques et similaires ainsi que de bureaux, local pour le personnel et archives annexes ;

Que par décision du 26 août 2003, le collège échevinal de Dalheim a pris position comme suit :

« Nous revenons aujourd’hui à votre demande de changement d’affectation de l’étable érigée sur la propriété des Messieurs … sise à droite du chemin dit … et inscrite au cadastre de la commune de Dalheim, section… .

Nous tenons à vous informer que jusqu’à ce jour aucune copie conforme d’une autorisation à bâtir relative à la transformation et au changement d’affectation de cette étable et délivrée à une entreprise … en 1991-1992 ne nous a été transmise conformément à notre requête formulée lors de la visite des lieux du 5 février 2003. Nous considérons donc qu’une telle autorisation n’a jamais été délivrée.

Nous tenons à vous informer par la présente qu’actuellement un projet d’aménagement particulier visant le lotissement de parcelles situées en proximité immédiate de la propriété sus-indiquée est en voie d’élaboration. Nous sommes d’avis que les activités exercées par les entreprises mentionnées dans votre projet de changement d’affectation ne sont guère compatibles avec l’habitat en proximité immédiate.

De ce fait nous ne pouvons donner une suite favorable à votre requête. » Qu’en date du 25 novembre 2003, Monsieur … a fait introduire par son mandataire un recours gracieux à l’encontre de la décision prérelatée du 26 août 2003 ;

Considérant que par requête déposée le 24 mai 2004, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation, sinon à la réformation à la fois de la décision prérelatée du 26 août 2003, ainsi que de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de 3 mois suite au recours gracieux précité du 25 novembre 2003, ce silence étant également cristallisé dans le chef de la bourgmestre dont la décision implicite de refus est de même déférée suivant dernier état des conclusions de la partie demanderesse ;

Considérant que la commune invoque l’irrecevabilité du recours à un titre multiple ;

Que tout d’abord elle se rapporte à la sagesse du tribunal en ce qui concerne l’observation des délais et autres formalités ;

Qu’elle conclut à l’irrecevabilité du recours pour défaut d’intérêt à agir prouvé dans le chef de Monsieur …, le courrier communal du 26 août 2003 étant adressé à la société anonyme XXX ;

Qu’aucun recours au fond n’étant prévu en la matière, le recours en réformation introduit en ordre subsidiaire serait de toute façon à déclarer irrecevable ;

Que la commune de désigner son dit courrier du 26 août 2003 comme étant un courrier d’information ;

Que pour le surplus, la commune d’analyser le courrier en question en tant qu’acte préparatoire dans le cadre d’une modification éventuelle du plan d’aménagement général de la commune de Dalheim, désigné ci-après par « PAG », en ce sens que le changement d’affectation de l’étable … n’étant pas conforme aux dispositions actuelles du PAG pris plus particulièrement en son article 7, une modification dudit PAG préalablement au changement d’affectation serait nécessaire ;

Que la demande de changement d’affectation ainsi présentée s’analyserait dès lors en une demande en modification ponctuelle du PAG de la commune de Dalheim ;

Que sous cet aspect les courriers échangés avec la partie demanderesse seraient des actes préparatoires s’inscrivant dans le cadre des actes réglementaires à poser relativement à la modification du PAG de la commune de Dalheim entraînant l’irrecevabilité du recours engagé à leur encontre ;

Que s’agissant d’actes réglementaires aucun recours contre le silence de l’administration ne serait prévu pour le surplus ;

Qu’au cas où le tribunal devrait analyser la demande initiale posée pour compte de Monsieur … en une simple demande de changement d’affectation, la compétence afférente appartiendrait exclusivement au bourgmestre ;

Que dans la mesure où le bourgmestre n’aurait à aucun moment pris une décision suite à la demande du 9 février 2003, son silence serait à considérer comme refus ;

Que jusque lors aucune transformation d’étable ou de grange n’aurait été autorisée, contrairement aux allégations faites pour compte de Monsieur … ;

Que le fait que les étable et grange auraient été utilisées à des fins étrangères aux activités de la ferme ne saurait conférer un droit quelconque au demandeur ;

Que dès lors Monsieur … n’aurait aucun intérêt légitime à agir au sens de la loi, étant donné que son recours viserait à voir consacrer une situation contraire à la loi, rendant de la sorte le recours irrecevable ;

Considérant qu’afin de pouvoir analyser utilement sa propre compétence en la matière, ainsi que la recevabilité du recours introduit, le tribunal est amené en premier lieu à qualifier la demande effectuée pour compte de Monsieur … le 9 février 2003, qualification conditionnant directement celle du courrier communal du 26 août 2003 déféré, ainsi que la cristallisation d’une éventuelle décision implicite de refus pour le surplus ;

Considérant que d’après les termes mêmes employés par la société anonyme XXX en date du 9 février 2003, un changement d’affectation est sollicité de la part des autorités communales saisies concernant l’étable/grange … dont il s’agit, laquelle, d’après les énonciations constantes des parties, a été utilisée à des fins agricoles jusqu’en 1991 et pour laquelle une autorisation de transformation et de changement d’affectation aurait été délivrée à une entreprise … en 1991-1992 ;

Que ladite demande du 9 février 2003 d’émarger même que si pareille autorisation devait être documentée, ladite demande serait à considérer comme nulle et non avenue ;

Considérant qu’il est constant en cause d’après les énonciations confirmées à la barre par les mandataires des parties qu’aucune autorisation de changement d’affectation délivrée à une entreprise … en 1991-1992 concernant l’étable … en question n’a pu être retrouvée et ne se trouve a fortiori documentée en l’espèce ;

Que partant la demande du 9 février 2003 n’est pas sans objet ;

Considérant qu’il résulte des termes mêmes employés à plusieurs reprises et d’une façon constante par ladite demande que c’est le changement d’affectation qui est sollicité dans le chef de l’ancienne étable/grange de Monsieur …, ayant servi à des fins agricoles jusqu’en 1991, l’affectation sollicitée étant celle documentée in extenso sur la page 2 concernant les éléments de stockage et d’installation de bureaux et archives annexes y émargés pour les quatre locaux séparés concernés ;

Considérant qu’il est constant que le terrain accueillant l’étable/grange … fait partie de la zone d’habitat à caractère rural telle que définie par l’article 7 de la partie écrite du PAG de la commune de Dalheim ;

Que l’article 7a PAG dispose que « les zones d’habitat à caractère rural sont destinées à recevoir des habitations, des petites et moyennes entreprises et des exploitations agricoles pour autant que ces fonctions sont compatibles entre elles » ;

Considérant que le demandeur de soulever le point de savoir s’il était redevable d’obtenir une autorisation de changement d’affectation, alors que de fait l’étable/grange dont il s’agit aurait servi à des fins de stockage aussi bien dans le cadre de l’exploitation agricole … initiale que par la suite dans le chef des différents locataires ayant occupé les lieux ;

Considérant que d’après les termes même de l’article 7a PAG prérelaté, des affectations différentes sont prévues dans la zone d’habitat à caractère rural suivant des fonctions d’habitat, de petites et moyennes entreprises ou d’exploitations agricoles et que justement la compatibilité entre ces fonctions est posée en condition par le texte réglementaire sous analyse ;

Considérant que si initialement l’étable/grange … a servi à des fins agricoles, il est patent que l’affectation reçue par la suite n’a pas été d’ordre agricole mais a relevé de fait, pour les locataires successifs documentés au dossier, d’activités essentiellement non agricoles ayant trait à des petites et moyennes entreprises ;

Que de même il ressort clairement de la demande du 9 février 2003 que les activités de stockage, ainsi que d’installation de bureaux et d’archives annexes pour lesquelles le changement d’affectation est sollicité relèvent non pas d’exploitations agricoles mais de petites et moyennes entreprises ayant des activités notamment artisanales et commerciales ;

Que force est dès lors au tribunal de retenir que la demande du 9 février 2003 vise un véritable changement d’affectation à l’intérieur même du cadre fixé par l’article 7a PAG concernant des fonctions admissibles dans la zone d’habitat à caractère rural ;

Qu’il s’ensuit que l’affectation dans le cadre d’une exploitation agricole n’étant point maintenue, une autorisation de changement d’affectation devait bien être sollicitée pour compte de Monsieur … afin de voir autoriser l’affectation aux fins de stockage et d’installation de bureaux et archives annexes telle que sollicitée en relation avec les petites et moyennes entreprises devant occuper les lieux ;

Considérant que le changement d’affectation se situant à l’intérieur des différentes fonctions prévues par l’article 7a PAG, l’analyse faite par la commune suivant laquelle la demande du 9 février 2003 tendrait à un changement ponctuel du PAG tombe à faux ;

Considérant que la demande du 9 février 2003 s’analysant en une demande en changement d’affectation, et le courrier du collège échevinal du 26 août 2003 venant à la conclusion que l’organe communal en question ne pouvait donner « une suite favorable à votre requête », ce dernier courrier s’analyse en une décision individuelle de refus faisant grief, entraînant que l’analyse communale proposée suivant laquelle il s’agirait d’une lettre d’information ne saurait à son tour être adoptée ;

Considérant que force est dès lors au tribunal de retenir que tant la décision explicite du 26 août 2003 que les décisions implicites de refus déférées s’analysent en décisions sur une demande en changement d’affectation d’un immeuble (étable/grange) situé dans la zone d’habitat à caractère rural de la commune de Dalheim ;

Considérant encore qu’en ordre principal le demandeur ait entendu introduire un recours en annulation et n’ait proposé un recours en réformation qu’en ordre subsidiaire, le tribunal est néanmoins amené à analyser la branche subsidiaire du recours en premier lieu, celle-ci conditionnant la recevabilité du recours en annulation introduit en ordre principal ;

Considérant qu’aucun recours au fond n’étant prévu en la matière précise sous analyse, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre subsidiaire ;

Considérant qu’il est constant que la demande du 9 février 2003 a été introduite par la société anonyme XXX, se présentant comme spécialiste en « demandes d’autorisations légales » concernant l’étable/grange appartenant à Monsieur …, de sorte que les décisions déférées concernent directement le patrimoine immobilier de ce dernier entraînant que le demandeur a un intérêt à agir manifeste vérifié en l’espèce ;

Considérant que le recours a été introduit dans les délais prévus par la loi tant en ce qu’il est dirigé contre la décision du 26 août 2003, le recours gracieux ayant été formulé endéans les 3 mois le 25 novembre 2003, qu’en ce qui concerne la décision implicite de refus sur recours gracieux, le recours contentieux ayant été déposé dans les 6 mois le 24 mai 2004, de même que concernant le recours contre le refus implicite analysé dans le chef de la bourgmestre, dont le silence a perduré pendant plus de trois mois, aucun délai pour agir n’ayant couru dans cette hypothèse ;

Considérant que le recours en annulation ayant pour le surplus été introduit suivant les formes prévues par la loi, il est recevable ;

Considérant qu’au fond la question préalable posée est celle de la compétence de l’autorité ayant statué ;

Considérant que tel que les parties au litige s’accordent à le retenir, en matière de demande de changement d’affectation d’un immeuble, pareillement à celle des autorisations de bâtir, l’organe compétent est le bourgmestre de la commune concernée ;

Considérant qu’en l’espèce la décision explicite de refus déférée émane du collège échevinal de la commune de Dalheim ;

Que c’est encore ce collège échevinal qui a été saisi par le mandataire du demandeur du recours gracieux introduit le 25 novembre 2003 ;

Considérant qu’il convient de relever que si à travers la décision explicite déférée un plan d’aménagement particulier en gestation a été invoqué pour justifier le refus au fond, il résulte de l’instruction de l’affaire, ensemble les affirmations concordantes afférentes des mandataires des parties à l’audience, que le terrain … accueillant l’étable/grange dont il s’agit n’a jamais été soumis à un PAP, le PAP dont il a été question devant viser des terrains voisins, pour lesquels aucune procédure afférente n’a cependant abouti, ne fût-ce qu’à une adoption communale provisoire ;

Considérant qu’il suit des développements qui précèdent que la compétence pour statuer en matière de changement d’affectation d’un immeuble incombant au bourgmestre de la commune concernée, la décision explicite déférée du collège échevinal de Dalheim du 26 août 2003 encourt l’annulation pour incompétence de l’autorité ayant statué ;

Considérant que dans la mesure où le recours gracieux est porté devant l’autorité ayant pris la décision explicite initiale, le silence du collège échevinal de Dalheim, perdurant pendant plus de trois mois suite à sa saisine sur recours gracieux du 25 novembre 2003 a pu être considéré en décision implicite de refus déférée ;

Que pour les mêmes considérations que celles qui précèdent concernant la décision explicite déférée, celle implicite du collège échevinal de Dalheim encourt encore l’annulation pour incompétence de l’autorité ayant statué ;

Considérant que les mandataires des parties de se rejoindre pour dire que si d’un point de vue institutionnel le collège échevinal et le bourgmestre constituent des autorités administratives différentes il n’en reste pas moins que la spécificité du système luxembourgeois réside en ce que le bourgmestre, chef de l’exécutif communal, fait partie intégrante du collège échevinal et que toute demande adressée à ce dernier l’est de fait également au bourgmestre, même si ce dernier n’a pas été formellement saisi ès-qualités ;

Considérant que contrairement à l’hypothèse où la compétence d’attribution appartient au collège échevinal et que seul le bourgmestre a été saisi, celle inverse sous revue -la compétence d’attribution appartient au bourgmestre et le collège échevinal a été saisi- accuse la particularité que parmi les membres du collège échevinal saisi figure justement le bourgmestre qui, de fait, a ainsi également réceptionné la demande en autorisation dont s’agit ;

Considérant que l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes dispose que « toute autorité administrative saisie d’une demande de décision examine d’office si elle est compétente.

Lorsqu’elle s’estime incompétemment saisie, elle transmet sans délai la demande à l’autorité compétente, en avisant le demandeur » ;

Considérant que dans l’hypothèse particulière de la saisine du collège échevinal, lorsque la compétence d’attribution appartient au bourgmestre, et dans le cas précis où le collège échevinal sur recours gracieux n’a point statué, le silence du bourgmestre pris ès-

qualité, qui s’est de fait vu soumettre la demande d’autorisation dont s’agit, est censé avoir perduré dès sa saisine, au-delà des dispositions de l’article 1er du règlement grand-

ducal du 8 juin 1979 précité, la demande s’étant également trouvée ab initio entre les mains dudit bourgmestre ;

Considérant que sur conclusions expresses afférentes des parties et sous le bénéfice de l’effet utile, le recours en annulation, en ce qu’il est dirigé contre la décision implicite de refus de la bourgmestre de la commune de Dalheim résultant de son silence ayant perduré pendant plus de trois mois ne fait point dégager l’incompétence de l’autorité ayant statué ;

Considérant que plus loin au fond le demandeur conclut au caractère non pertinent du seul motif de refus rémanent invoqué à l’appui de la décision implicite de refus du bourgmestre à travers les conclusions communales produites en phase contentieuse ;

Considérant qu’à travers son mémoire en réponse la commune de déclarer produire les motifs à la base de la décision implicite de refus du bourgmestre également déférée en avançant que l’activité exercée par les entreprises situées sur le terrain accueillant la grange/étable … serait à ce jour étrangère à la définition de l’article 7 PAG ;

Qu’ainsi le terrain avec étable et grange aurait été loué à diverses sociétés ayant exploité des activités notamment de construction, de garage, de génie civil, de stockage et de décharge de matériels de construction tandis qu’au vu de la quantité des déchets et des engins mécaniques hors usage sur le site, l’administration des Eaux et Forêts aurait dû intervenir, par plusieurs courriers adressés à Monsieur … au courant des mois de décembre 2002 et janvier 2003, pour que le demandeur fasse enlever lesdits déchets ;

Que force serait dès lors de constater que ces sociétés généreraient une activité importante et « d’une certaine envergure » propre à rendre leur présence incompatible avec les habitations environnantes, tel que l’attesteraient les lettres de pétition de l’ensemble du voisinage se plaignant d’une détérioration importante de la qualité de vie ;

Que les activités desdites entreprises seraient des activités à caractère industriel et commercial qui devraient être situées dans une zone d’activité conformément à l’article 12 PAG, alors que le voisinage immédiat avec l’habitat ne serait pas souhaitable à la lecture des courriers de réclamation des 31 janvier 1994 et 14 octobre 2002 en ce qu’il serait constant en l’espèce que la co-habitation avec lesdites entreprises ne serait pas souhaitée par les voisins compte tenu notamment des inconvénients acoustiques engendrés par les activités y déployées, ainsi qu’en raison de toute sorte d’autres inconvénients non autrement précisés rendant la présence desdites activités incompatibles avec l’habitat ;

Que pour la demanderesse, en substance, d’un côté, il n’y aurait aucun plan d’aménagement particulier soumis ne fût-ce qu’à l’adoption provisoire du conseil communal de Dalheim et que d’un autre côté l’incompatibilité alléguée avec l’habitat en proximité immédiate de l’étable/grange dont s’agit resterait à l’état de pure allégation ;

Qu’à travers son mémoire en réplique le demandeur d’avancer que le terme « entreprise » compris en l’article 7a PAG serait extrêmement vaste et que la moyenne entreprise y visée serait effectivement susceptible de causer le cas échéant des troubles et des désagréments au voisinage, encore que cette activité soit en principe expressément autorisée par le PAG ;

Que force serait de constater que tous les troubles ayant éventuellement existé sur le site auraient cessé depuis une année, de sorte qu’actuellement le voisinage en tant que tel ne se trouverait point incommodé ;

Que ce qui serait reproché à Monsieur … à travers les courriers de protestation cités par la commune, serait le fait d’avoir prétendument autorisé ses locataires à stocker des déchets ;

Que le demandeur de faire valoir que les contrats de location en question ont été résiliés depuis lors ;

Que les activités pour lesquelles l’autorisation aurait été demandée et refusée à travers la décision déférée rentreraient dans le cadre de l’article 7 PAG en ce qu’il s’agirait d’activités commerciales, sinon industrielles compatibles avec l’habitat ;

Qu’il y aurait pareillement détournement de pouvoir, alors que les motifs invoqués seraient des motifs fallacieux ne correspondant pas aux motifs réels de nature à justifier le refus d’autorisation ;

Que la commune de dupliquer que si effectivement des petites et moyennes entreprises seraient admissibles dans la zone d’habitat à caractère rural, encore faudrait-il qu’elles soient compatibles avec l’habitat ;

Que ce serait cette incompatibilité vérifiée qui empêcherait l’autorisation sollicitée par le demandeur en ce que les entreprises pour lesquelles un changement d’affectation a été demandé causeraient précisément et nécessairement des troubles et désagréments au voisinage ;

Que dans la mesure où l’essentiel des affectations projetées consisterait dans le stockage de matériel de construction, d’outillage et partant de matériaux nécessitant l’intervention de lourdes machines, ce serait la mise en stockage et le déstockage de ces matériaux qui constitueraient nécessairement à toute heure du jour et éventuellement de nuit des bruits et autres inconvénients pour le voisinage, tel que le va-et-vient fréquent journalier de camions sur le site, encore que le stockage en lui-même puisse être cause de moins de désagréments ;

Qu’il resterait constant qu’une détérioration de la qualité de vie des habitants avoisinants serait vérifiée en l’espèce ;

Considérant qu’il résulte du libellé de l’article 7a PAG même que la compatibilité entre les fonctions y visées se mesure respectivement par rapport aux habitations, petites et moyennes entreprises et exploitations agricoles existantes au jour où l’autorité de décision est amenée à statuer ;

Considérant qu’il est constant que concernant les terrains avoisinants aucun plan d’aménagement particulier n’a à ce jour été présenté au conseil communal en vue de son adoption provisoire, de sorte que la motivation communale est non pertinente sous cet angle de vue concernant les habitations pour lesquelles une incompatibilité est actuellement invoquée ;

Considérant que dans la mesure où il résulte encore des éléments du dossier que suite aux résiliations de bail intervenues, les activités ayant par le passé pu causer des inconvénients pour le voisinage, ce notamment du fait du stockage de déchets critiqués par les administrations compétentes, les motifs afférents invoqués par la commune sont devenus sans objet ;

Considérant que telles que présentés, l’objet de la demande initiale du 9 février 2003 et les fonctions y émargées à la base du changement d’affectation sollicité rentrent sous les prévisions de l’article 7a PAG en ce que toutes ces fonctions ont trait à des petites et moyennes entreprises ;

Considérant que tel que la commune l’admet elle-même, les fonctions mêmes de stockage émargées ne sauraient être considérées comme revêtant un caractère incompatible avec la fonction d’habitat ;

Considérant que restent les activités inhérentes au stockage à savoir les mises en stockage et déstockage mis en avant par la commune ;

Considérant que sur la toile de fond de l’exploitation agricole anciennement développée dans les lieux et compte tenu de l’ampleur des engins agricoles actuellement employés de façon courante, eu égard à la pénurie de main-d’œuvre dans les exploitations agricoles et au développement technique concernant les engins agricoles par ailleurs, aucune incompatibilité ne se dégage de façon vérifiée des éléments du dossier en ce que les mises en stockage et déstockage inhérents aux activités de stockage à autoriser n’apparaissent point comme dépassant des inconvénients normaux par ailleurs inhérents aux activités agricoles également autorisées alors que faisant partie des activités ordinaires de celles-ci ;

Qu’en effet interdire l’intervention des engins mécaniques actuellement employés tant en matière agricole que pour le stockage et déstockage de matériaux de construction reviendrait à interdire l’activité même suivant les circonstances normales d’exploitation et consisterait à réduire en coquille vide les fonctions à la fois des petites et moyennes entreprises et des exploitations agricoles pourtant admises en principe dans la zone d’habitat à caractère rural ;

Considérant qu’il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que le refus communal déféré encourt l’annulation pour erreur manifeste d’appréciation équivalant à un défaut de motifs légaux à sa base, sans que le caractère vérifié du détournement de pouvoir allégué dans le chef de l’autorité communale compétente n’ait à être analysé plus en avant ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours en annulation recevable ;

au fond annule les décisions déférées et renvoie le dossier au bourgmestre de la commune de Dalheim en prosécution de cause ;

condamne la commune de Dalheim aux frais .

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 17 janvier 2005 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 12


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18093
Date de la décision : 17/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-01-17;18093 ?

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