La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2005 | LUXEMBOURG | N°18037

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 janvier 2005, 18037


Tribunal administratif N° 18037 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 mai 2004 Audience publique du 17 janvier 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du conseil d’administration de l’Union des Caisses de Maladie en matière de statut des fonctionnaires (classement)

________________________________________________________________


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18037 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 10 mai 2004 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au ta

bleau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, engagé auprès de l’Un...

Tribunal administratif N° 18037 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 mai 2004 Audience publique du 17 janvier 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du conseil d’administration de l’Union des Caisses de Maladie en matière de statut des fonctionnaires (classement)

________________________________________________________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18037 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 10 mai 2004 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, engagé auprès de l’Union des Caisses de Maladie, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision du conseil d’administration de l’Union des Caisses de Maladie du 19 février 2004 portant délibération « sur la décision prise de classer l’intéressé hors cadre dans le tableau d’avancement de la carrière de l’expéditionnaire » ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 25 mai 2004 portant signification de ce recours à l’Union des Caisses de Maladie ;

Vu la constitution d’avocat déposée au greffe du tribunal administratif en date du 7 juillet 2004 par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’Union des Caisses de Maladie ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 25 octobre 2004 par Maître Louis BERNS, au nom de l’Union des Caisses de Maladie, notifié le même jour au mandataire de Monsieur … ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 24 novembre 2004 par Maître Jean-Marie BAULER, au nom de Monsieur …, notifié 23 novembre 2004 au mandataire de l’Union des Caisses de Maladie ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 23 décembre 2004 par Maître Louis BERNS, au nom de l’Union des Caisses de Maladie, notifié le même jour au mandataire de Monsieur … ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la délibération critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Nadia JANAKOVIC, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, et Louis BERNS en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 5 janvier 2005.

___________________________________________________________________________

M. … entra en date du 1er octobre 1993 en tant que stagiaire-expéditionnaire au service de l'Office des Assurances Sociales-Administration de l'Assurance contre les Accidents (ci-

après « AAI »).

En date du 1er janvier 1994, Monsieur … fut détaché par l'AAI auprès de l'Union des Caisses de Maladie (ci-après « UCM »).

Par lettre du 10 juin 1994 adressée au ministre de la Fonction Publique et sur base de l'article 6 de la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut se faire changer d'administration, Monsieur … sollicita un changement d'administration de l'AAI vers l'UCM en les termes suivants :

« Monsieur le Ministre, Me référant à l'article 6 de la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut se faire changer d'administration, je vous fais parvenir ma demande pour pouvoir changer d'administration.

Actuellement nommé expéditionnaire stagiaire à l'Administration d'assurances contre les accidents, je voudrais accéder à un poste vacant dans la même carrière à l'Union des caisses de maladie.

Le transfert de certaines compétences de mon administration d'origine vers l'Union des caisses de maladie m'a incité à prendre la décision de faire personnellement partie de l'effectif de cette nouvelle administration qui est appelée à gérer à partir du 1.1.1994 les dossiers de l'assurance accident.

L'Union des caisses de maladie dispose de deux vacances de poste dans la carrière de l'expéditionnaire.

Copie de la présente est adressée à mon administration d'attache et à l'Union des caisse de maladie pour information.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments très distingués. » Le changement d'administration sollicité fut accordé à Monsieur … par le Conseil de Gouvernement en date du 7 octobre 1994.

Monsieur … fut nommé expéditionnaire-stagiaire auprès de l’UCM par décision du conseil d’administration de celle-ci en date du 24 novembre 1994.

Monsieur … obtint sa nomination définitive en tant qu'expéditionnaire (grade 4) auprès de l’UCM avec effet au 1er octobre 1996, celle de commis adjoint (grade 6) le 1er octobre 1999 et celle de commis (grade 7) le 1er octobre 2002.

Par courrier du 2 décembre 2003 adressé au Président du Conseil d'Administration de l'UCM, la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics intervint pour le compte de Monsieur … pour réclamer contre le fait que ce dernier ait été placé en 1994 « hors cadre » et rattaché de ce fait à un « fonctionnaire-pilote » pour ses avancements ultérieurs, de sorte qu'il ne saurait être promu au premier grade du cadre fermé de sa carrière.

L'UCM, sous la signature de son président, a confirmé le placement hors cadre de Monsieur … par lettre du 19 février 2004 libellée en les termes suivants :

« En date du 2 décembre 2003 vous êtes intervenu en faveur de Monsieur … en ce qui concerne le litige qui l'oppose aux modalités appliquées lors de son changement d'administration intervenu le 1er décembre 1994.

Dans sa séance du 18 février 2004, notre conseil d'administration a délibéré sur la décision prise de classer l'intéressé hors cadre dans le tableau d'avancement de la carrière de l'expéditionnaire.

Il a constaté que cette décision a été prise en application des articles 1er et 15 de la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut se faire changer d'administration, selon les textes en vigueur au moment de la décision du Conseil de Gouvernement du 7 octobre 1994 donnant droit au changement en question.

Le conseil d'administration est d'avis qu'une juste application des textes légaux a été faite et a décidé de maintenir et de confirmer la décision intervenue.

Copie de la présente sera adressée à l'intéressé pour information.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments distingués. » Par requête déposée le 10 mai 2004, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation de cette délibération du 19 février 2004.

A l’appui de son recours, Monsieur … expose qu’il n’aurait pas été fait mention, à l’occasion de son changement d’administration, d’un éventuel placement hors cadre, et que cette information ne lui aurait été communiqué que 9 ans après son changement d’administration, de sorte que l’UCM ne saurait actuellement lui opposer une mise hors cadre sans violer le principe de l’intangibilité des actes administratifs.

Il estime encore, en se prévalant des dispositions de l’article 2 (3) du règlement grand-

ducal du 30 mai 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l’Union des Caisses de Maladie, que sa mise hors cadre pendant une durée de près de 10 ans serait entachée d’illégalité.

Il soutient encore, à titre subsidiaire, qu’à défaut de dépassement des effectifs au sein de l’UCM, sa mise hors cadre n’aurait pas été nécessaire.

Enfin, il fait plaider que la différence de traitement dont il ferait l’objet par rapport à ses collègues ne serait pas justifiée, de sorte que sa mise hors cadre violerait le principe d’égalité.

L’UCM résiste à cette demande en soulevant de prime abord l’irrecevabilité du recours en réformation ainsi que de manière générale l’irrecevabilité du recours en l’absence de caractère décisionnel de la délibération déférée.

Quant au fond, l’UCM se réfère aux textes légaux ayant régi le changement d’administration opéré par Monsieur …, pour en déduire, d’une part, que la mise hors cadre du requérant s’était effectuée par l’effet de la loi, et que, d’autre part, s’agissant de l’application d’une disposition légale, toute indication afférente dans la décision autorisant le changement d’affectation aurait été superfétatoire.

Elle soutient encore que la situation du demandeur au niveau du classement hors cadre n’aurait pas changé depuis la décision initiale de 1994 et que l’acte déféré au tribunal ne ferait que confirmer la décision de classement prise initialement en application des dispositions légales applicables à l’époque, de sorte qu’il ne saurait être question d’une violation du principe de l’intangibilité des actes administratifs.

Pour le surplus, elle estime avoir fait une application correcte des dispositions explicites de la loi du 27 mars 1986 précitée, dispositions qui n’auraient pour conséquence ni désavantage, ni traitement inégalitaire en ce qui concerne le demandeur, de sorte que celui-ci serait à débouter de son recours.

Le tribunal est amené à constater que le recours soumis à son analyse a pour objet une délibération du conseil d’administration de l’UCM, intervenue suite à un recours non-

contentieux introduit par la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics pour compte du demandeur, dont le seul élément décisionnel consiste à « maintenir et confirmer » la décision datée du 24 novembre 1994, le demandeur reprochant à cette décision de l’avoir nommé hors cadre.

Une décision sur recours administratif pré-contentieux, confirmative d’une décision initiale, tire son existence de cette dernière, et, dès lors, les deux doivent être considérées comme formant un seul tout. Il s’ensuit que l’instruction du présent recours requiert l’examen de la décision à la base de la décision confirmative.

Il résulte des pièces versées en cause que la décision initiale du 24 novembre 1994, portant d’une part entérinement du changement d’administration de Monsieur … et d’autre part nomination du demandeur en tant qu’expéditionnaire-stagiaire auprès de l’UCM est le fruit de l’intervention de Monsieur … auprès du ministre de la Fonction Publique et de l’UCM, qui, à sa demande, l’ont autorisé suite à l’approbation du Conseil de Gouvernement à changer d’administration pour faire partie des effectifs de l’UCM.

Le tribunal retient tout particulièrement à ce sujet que la demande de Monsieur …, datée du 10 juin 1994 et citée ci-avant, se réfère expressément aux dispositions légales applicables à l’époque en la matière, à savoir à la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut se faire changer d'administration.

Le tribunal relève encore qu’aux termes de cette loi, applicable ratione temporis au changement d’administration du demandeur, « si le fonctionnaire est admis à changer d´administration, l´autorité investie du pouvoir de nomination procède à la nomination qui emporte de plein droit démission de la fonction exercée antérieurement » (article 14) et « le fonctionnaire est placé hors cadre dans sa nouvelle administration aux niveaux de grade et de traitement atteints dans l´administration d´origine » (article 15.1).

Il s’avère dès lors que la modalité critiquée du classement hors cadre n’est qu’une modalité d’exécution du régime légal pour lequel le demandeur a librement opté, sans qu’elle ne relève d’une quelconque façon du pouvoir discrétionnaire de l’autorité de nomination. En d’autres termes, le demandeur, en optant pour le changement d’administration tel que régi à l’époque par la loi du 27 mars 1986 précitée, a nécessairement opté pour son classement hors cadre dans sa nouvelle administration d’affectation, sans que ce classement hors cadre ne relève per se notamment du pouvoir de l’UCM, obligée d’appliquer les dispositions légales.

Il s’ensuit que le classement hors cadre détaché de la décision de nomination, ne saurait être considéré comme décision administrative faisant grief au demandeur, étant donné qu’il ne s’agit que d’un effet légal inhérent à la décision de nomination.

Par ailleurs, dans la mesure où la décision du 24 novembre 1994, et donc implicitement celle, confirmative, du 19 février 2004, ont été provoquées par son intervention et qu’il a obtenu entièrement satisfaction à sa demande, ces décisions ne sont pas de nature à lui causer grief.

En effet, si une décision administrative a été provoquée par l'intervention du requérant et qu'il a obtenu entièrement satisfaction, la décision ne saurait lui faire grief et il ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de cette décision (trib. adm. 27 novembre 1997, n° 9726, confirmé par arrêt du 25 juin 1998, 10490C, Pas. adm. 2004, v° procédure contentieuse, n° 18, p.555).

En l’absence de la production à l’appui du recours de toute autre décision qui serait préjudiciable pour le demandeur, le recours est à déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement;

déclare le recours irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 17 janvier 2005 par:

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Sünnen, juge en présence de Monsieur Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18037
Date de la décision : 17/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-01-17;18037 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award