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12/01/2005 | LUXEMBOURG | N°18662

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 janvier 2005, 18662


Tribunal administratif N° 18662 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 septembre 2004 Audience publique du 12 janvier 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de l’Intérieur en matière de volontaire de police

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18662 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 septembre 2004 par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…., tendant à l’annulation, sinon à la ré

formation d’une décision du ministre de l’Intérieur du 15 juillet 2004 procédant au retrait ...

Tribunal administratif N° 18662 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 septembre 2004 Audience publique du 12 janvier 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de l’Intérieur en matière de volontaire de police

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18662 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 septembre 2004 par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…., tendant à l’annulation, sinon à la réformation d’une décision du ministre de l’Intérieur du 15 juillet 2004 procédant au retrait de son statut de volontaire de police ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 29 octobre 2004 par le délégué du Gouvernement ;

Vu les pièces versées et notamment la décision entreprise ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que le délégué du Gouvernement Gilles ROTH et Maître Sébastien COY, en remplacement de Maître Jean TONNAR, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 13 décembre 2004.

Par une lettre du 14 juin 2004, le ministre de l’Intérieur informa Monsieur …, en application de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations de l’Etat et des communes, qu’il serait envisagé de lui retirer le statut de volontaire de police suite à plusieurs agissements lui reprochés, explicités dans le contenu même de cette lettre.

Par un courrier de son avocat du 22 juin 2004, Monsieur … fit parvenir au ministre de l’Intérieur ses observations.

En date du 13 juillet 2004, il fut encore reçu en personne, assisté de son conseil, par des représentants du ministère de l’Intérieur afin de pouvoir faire part de ses observations de façon orale.

Le 15 juillet 2004, le ministre de l’Intérieur prononça dans le chef de Monsieur … le retrait du statut de volontaire de police.

La décision est libellée de la façon suivante :

« Je suis au regret de devoir vous informer que votre candidature à la carrière d’inspecteur de police est retirée en vertu de l’article 20 sub 4) du règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2001 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du personnel du cadre policier et les conditions d’admission à ses services particuliers. Cet article dispose que le retrait de la candidature peut être prononcé en cas d’inconduite grave du candidat tant dans le service qu’en dehors du service.

En effet, vous ne possédez pas les qualités professionnelles et morales requises pour accéder à la carrière de l’inspecteur de police, alors que les faits suivants vous sont reprochés :

Le 20 juin 2003 le Directeur de l’Ecole de Police vous a averti que, compte tenu de votre comportement, il proposerait au prochain manquement votre retrait du statut de volontaire de police étant donné que :

vous vous trouviez en congé de maladie sans attestation médicale suivant notification du 12 mai 2003 ;

vous étiez absent au logement de service pendant la nuit suivant notification du 12 juin 2003 ;

vous étiez en retard au service de permanence le 26 avril 2003 suivant notification du 19 juin 2003 ;

vous étiez en retard au service de permanence le 8 juin 2003 suivant notification du 19 juin 2003.

Le 22 juillet 2003 le Directeur de l’Ecole de Police s’est vu contraint de vous avertir une ultime et dernière fois étant donné que vous étiez absent à un service commandé.

Nonobstant ces injonctions formelles de la part de vos supérieurs hiérarchiques, vous avez de nouveau affiché un comportement reprochable pour avoir gêné le travail d’une patrouille de police le 24 février 2004 vers 04.00 heures qui intervenait pour faire respecter l’heure légale de fermeture lors d’un bal dans le hall polyvalent à Schifflange. Les mêmes policiers vous ont vu un peu plus tard dans un état fortement alcoolisé trébucher au milieu de la rue Denis Netgen à Schifflange.

Puis, le 8 avril 2004, une patrouille de l’Unité Centrale de Police de la Route vous a intercepté sur l’autoroute A4 lorsque vous conduisiez un véhicule à grande vitesse (190km/h au lieu des 130km/h autorisés). Les policiers ont dû constater à cette occasion que le véhicule n’était ni couvert par un contrat d’assurance légal, ni immatriculé correctement, qu’il n’avait pas été présenté au contrôle technique et que vous n’aviez pas non plus réglé les impôts afférents. Dans cette affaire, un procès-verbal a été dressé à votre encontre… ».

Par requête déposée le 21 septembre 2004, Monsieur … a fait introduire un recours en annulation sinon en réformation à l’encontre de la décision ministérielle du 15 juillet 2004.

Aucun texte ne prévoyant un recours en réformation en la présente matière, le recours en annulation introduit est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Quant au fond, Monsieur …, tout en étant conscient qu’il a commis un certain nombre de faits regrettables, manifeste son incompréhension que ces faits ont pu entraîner un retrait immédiat de sa candidature à la carrière de l’inspecteur de police, retrait qui lui enlèverait toute perspective en vue d’obtenir un poste.

Il explique que les faits remontant au mois de juin 2003 seraient dus à une situation privée et familiale très grave, ce qui expliquerait son mauvais comportement à ce moment-là.

En ce qui concerne les faits du 8 avril 2004, il fait valoir qu’il sera condamné pour ces faits par le tribunal correctionnel, de sorte qu’il serait suffisamment puni et qu’il mériterait les circonstances atténuantes afin que sa future carrière professionnelle ne soit pas menacée.

Le délégué du Gouvernement, en prenant appui sur les nombreux agissements de Monsieur … et en renvoyant à un dossier administratif documentant de façon exemplaire le comportement de l’intéressé, estime qu’un retrait du statut de volontaire de police était devenu inévitable.

La disposition légale applicable en l’espèce est l’article 20 du règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2001 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du personnel du cadre policier et les conditions d’admission à des services particuliers en ce qu’il dispose que « le retrait du statut de volontaire de police est prononcé par le Ministre de l’Intérieur …en cas d’inconduite grave du volontaire de police tant dans le service qu’en dehors du service ».

Il appartient dès lors au tribunal de vérifier si les faits matériels à la base de la décision litigieuse s’analysent en une inconduite grave de sorte à avoir pu amener le ministre de l’Intérieur à prononcer le retrait du statut de volontaire de police de la personne concernée.

Au vu des multiples faits explicités dans la décision litigieuse, c’est à bon droit que le ministre a pu retenir que ces faits sont constitutifs d’inconduite grave dans le chef du volontaire de police …, et cela d’autant plus que le demandeur a été averti à maintes reprises, de sorte qu’il aurait pu amender son comportement au lieu de persister itérativement dans sa démarche critiquable.

A ce titre l’explication avancée par le demandeur que les manquements au service (congé de maladie sans attestation médicale, absence du logement de service, arrivés en retard au service de permanence) seraient dus à une situation privée et familiale exposée comme ayant été très grave n’excusent pas le comportement de Monsieur … encore qu’ils puissent l’expliquer étant donné qu’un futur inspecteur de police devrait être capable de faire abstraction dans une large mesure de ses problèmes privés afin de pouvoir mener un parcours professionnel irréprochable.

Par ailleurs, une éventuelle condamnation pénale pour avoir roulé à grande vitesse, avec un véhicule ni couvert par un contrat d’assurance légal, ni immatriculé correctement, n’enlève rien à la constatation que ces faits constituent néanmoins également un cas d’inconduite grave du volontaire de police en dehors du service, de sorte que le ministre a pu valablement tenir compte de ce fait parmi tous les autres pour fonder sa décision.

Il s’ensuit que le recours laisse d’être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur au frais.

Ainsi jugé par et prononcé à l’audience publique du 12 janvier 2005 :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 13.1.2005 Le Greffier en chef du Tribunal administratif 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18662
Date de la décision : 12/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-01-12;18662 ?

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